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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 21 janv. 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] CK35 01652003529M ETC, Service surendettement, Société [ 15 ] - 11001 2024 40644845631 R 1100026, Société 13 HABITAT - 07502043 L/2171817 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00070
DOSSIER : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQDG
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R]
né le 29 Août 1954 à
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSES :
Société [15] – 11001 2024 40644845631 R 1100026
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [12] CK35 01652003529M ETC
Service surendettement Immeuble [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société 13 HABITAT – 07502043 L/2171817
Pole recouvrement – Prevention contentieux
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 novembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 5 décembre 2024, M. [O] [R] a saisi la [11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 6 février 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 15 mai 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 28 mois au taux de 3,71 %,compte tenu d’une capacité de remboursement de 347, 27 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 juin 2025, M. [O] [R] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, estimant que le montant des échéances était trop élevé au regard de sa situation financière réelle. Il explique notamment qu’il va devoir cesser son activité et ne percevoir bientôt plus que sa retraite.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
Au jour de l’audience, M. [O] [R] comparaît en personne et conteste les mesures imposées prononcées par la commission.
En substance, il expose sa situation financière et explique avoir cessé son activité de chauffeur routier lui permettant de compléter sa pension de retraite à hauteur de 500 euros par mois. Il soutient en outre avoir souscrit une mutuelle versant des cotisations à hauteur de 80 euros par mois.
Il demande à voir diminuer le montant des mensualités.
La société [1] a indiqué dans son courrier reçu au greffe le 15 juillet 2025 que le débiteur cumulait une dette locative depuis le mois de novembre 2022 sans avoir respecté les différents accords pris avec le bailleur. Elle expose que la dette locative s’élevant à 2 204, 45 euros hors les loyers résiduels mensuels de 293, 80 euros. La société créancière soutient que les mesures imposées par la commission s’avèrent être la solution la plus juste compte tenu des revenus actuels et son souhait de voir maintenir cette décision initiale à savoir un échéancier en sept mensualités.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 21 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du Code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
M. [O] [R] a formé sa contestation par courrier recommandé adressé le 17 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 21 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] [R] et yy doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de M. [O] [R] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la [11], soit un endettement de 9 168, 84 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M. [O] [R] est âgé de 70 ans. Il est retraité et perçoit en plus de sa pension un salaire. Il est séparé et a un enfant en droit de visite âgé de 15 ans.
Les ressources de M. [O] [R] s’établissaient à la somme de 1 803 € et ses charges à 1 317, 90 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M. [O] [R] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 347, 27 euros, retenue comme mensualité de remboursement.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
M. [O] [R] conteste ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
Il convient de ramener les ressources de M. [O] [R] à la somme de 1 303 euros correspondant à sa seule pension de retraite compte tenu de son âge.
Il ne justifie pas des frais de mutuelles allégués pris en tout état de cause par la commission non seulement dans le forfait des charges courantes auquel est ajouté à titre particulier la somme de 22 euros.
Malgré une amputation sérieuse de sa capacité de remboursement, M. [O] [R] propose de régler des mensualités à hauteur de 55 euros par mois.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En l’espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de M. [O] [R] dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
La situation de M. [O] [R] et l’importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0%.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [O] [R] devra reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours ;
FIXE les créances, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans ;
FIXE les mensualités des remboursements de M. [O] [R] à la somme de 55 euros par mois ;
DIT que les dettes de M. [O] [R] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 2 février 2026 ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de sera effacé ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [O] [R] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [O] [R] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [O] [R] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que M. [O] [R] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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