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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 16 janv. 2026, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00583 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IUBT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [Y], [R] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Audrey FATOME-HERVIEU, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [F], [D] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 17 Octobre 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Audrey FATOME-HERVIEU – 35
— Me Bénédicte GUILLEMONT – 120
+ CCC à chaque partie par LRAR ([10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Prononce le divorce de :
Monsieur [I] , [Y], [R] [G] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15]
et de
Madame [E], [F], [D] [U], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 2] 2000 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 11]
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [G] [I] bénéficiera de droits de visite libre à l’égard de l’enfant mineur [P], et à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes le premier samedi du mois, de 14h à 17h, et ce tout au long de l’année civile, à charge pour le père de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener ;
Dit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale devait faire l’ objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe à la somme de 300 € par mois pour [P], 200 € par mois pour [M], 200 € par mois pour [X], soit 700 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [G] devra verser mensuellement à Madame [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] [G], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 9], d'[M] [G], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 15] et d'[P] [G], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 15] ;
Dit que lesdites pensions seront payables mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due ait atteint leurs majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que ces contributions à l’entretien et l’éducation des trois enfants seront indexées selon les modalités déterminées lors de l’ordonnance sur mesures provisoires avec comme indice de référence celui publié au moment de ladite ordonnance ;
Dit que le versement de ces pensions alimentaires s’effectueront par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Condamne Monsieur [I] [G] à prendre en charge à hauteur de 60% les frais exceptionnels relatifs aux enfants ;
Précise que les frais exceptionnels concernant l’enfant mineur [P] comprennent les frais de cantine, de scolarité et de santé non remboursés ;
Précise que les frais exceptionnels concernant les enfants majeurs [X] et [M] comprennent les frais de santé non remboursés, les frais de permis de conduire, ainsi que le loyer résiduel afférent au logement étudiant occupé par [X] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 30 août 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit à la date de ladite ordonnance des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne l’époux à payer à l’épouse une somme de 14 400 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que cette somme sera payée en 8 années par mensualités de 150 euros ;
Dit que cette somme sera indexée sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages (ensemble des ménages hors tabac), et que la première révision sera calculée le 1er janvier avec pour indice de référence celui en vigueur au jour de la présente décision :
Nota : la révision doit se faire à l’initiative du débiteur de la pension selon la formule suivante :
pension x nouvel indice
— -------------------------------- = pension revalorisée
indice initial
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Déboute l’épouse de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par I. ECALARD, juge aux affaires familiales et par E.TACNET, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Eva TACNET Isabelle ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] –[12] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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