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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 20 mars 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/00132 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GRZC
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2026
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [F] [R] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gaëlle MATHYS de , avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000839 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jordan PREYNET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Delphine LORIA, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mai 2025 ayant clôturé l’instruction au 12 Janvier 2026 et ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Mars 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire aux parents en LRAR – IFPA
1 exécutoire à la CAF
1 c.c.c
Maître Gaëlle MATHYS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [F] [P] épouse [J] et Monsieur [B] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (Tunisie),
et de
Madame [F], [R] [P], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (30),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (84) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [B] [J] et de Madame [F] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] [J] et Madame [F] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à Madame [F] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros, en 120 mensualités égales de 125 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’autorité parentale ;
FIXE à CENT EUROS (100 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [B] [J], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [F] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [S], [U] [Q] [J] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, dépenses extra-scolaires, etc) seront partagés par moitié sur présentation d’un justificatif, à condition d’avoir obtenu l’accord préalable et commun des deux parents pour être prises en charge par les deux, et CONDAMNE en tant que de besoin le parent n’ayant pas assumer la dépense à rembourser l’autre ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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