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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 juil. 2025, n° 22/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/02686 – N° Portalis DBW3-W-B7G-[Immatriculation 6]
Date du Recours : 11 octobre 2022
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA [12] EN DATE DU 05/08/2022 : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME GUERI LE 31/03/2022 SUITE A L’AT DU 22/11/2021 – DECISION INITIALE DU 09/06/2022
N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 89A
Minute n°: 25/03085
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme [14]
*
[Localité 2]
ORDONNANCE D’EXPERTISE SUITE A MEEO
Attendu que madame [X] [R] a été victime le 22 novembre 2021 d’un accident de trajet-travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [10] ;
Attendu que le certificat médical initial du même jour faisait état de “contracture para cervicales droite avc irradiation au niveau de C6 – contracture paravertébrale dorsale droite “ et qu’un certificat médical de prolongation transmis le 31 mars 2022 mentionnait des “ contractures paravertébrales et cervico dorsales droites. TDM rachis : débord discal C5C6 et C6C7 avec inversion courbure physiologique, suite entorse ” ;
Vu l’avis négatif émis par le service médical près de l’organisme qui n’a pas retenu de lien entre le débord discal avec inversion courbure physiologique et l’accident de travail et la notification erronée de la [9] du 31 mai 2022 mentionnant l’imputabilité de la lésion à l’accident du travail ;
Vu la notification du 09 juin 2022, avisant ensuite madame [X] [R] de la date de guérison des suites de l’accident fixée au 31 mars 2022 et la saisine de la Commission médicale de recours amiable par cette dernière ;
Vu la requête introduite le 11 octobre 2022 par madame [X] [R] à l’encontre de la décision explicite de ladite Commission du 05 août 2022 ayant confirmé à la date du 31 mars 2022 la guérison des séquelles consécutives à l’accident de trajet-travail dont elle a été victime le 22 novembe 2021 ;
Vu l’ordonnance présidentielle du 02 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, ordonnant la mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée au Docteur [C] [U] avec mission notamment de se spononcer sur les lésions consécutives à l’accident de travail du 22 novembre 2021 ;
Vu le rapport de l’expert du 14 février 2025 ;
Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état d’orientation du 07 juillet 2025 ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du rapport d’expertise et des débats contradictoires à l’audience que l’expert n’a pa répondu à la mission en statuant notamment sur les préjudices et souffrances endurées par madame [R] ;
Attendu que les parties conviennent de la nécessité du recours à une nouvelle procédure d’expertise médicale pour se prononcer sur le litige ;
Qu’en conséquence,le tribunal ordonne une expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision ;
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ;
AVANT DIRE DROIT
Vu l’article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise médicale aux frais avancés de la [13] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [J] [E], [Adresse 7], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d'[Localité 8], avec pour mission de :
convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
prendre connaissance de l’entier dossier médical de madame [X] [R], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
examiner madame [X] [R] ;
dire de façon motivée si la nouvelle lésion médicalement constatée par le certificat médical de prolongation du 31 mars 2022 faisant état de “ contractures paravertébrales et cervico dorsales droites. TDM rachis : débord discal C5 C6 et C6 C7 avec inversion courbure physiologique, suite entorse ” est imputable à l’accident de trajet-travail dont elle a été victime le 22 novembre 2021 ;
dire si à la date du 31 mars 2022, les lésions consécutives à l’accident du travail reconnu par la [9] étaient guéries ou consolidées ;
dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;
préciser si des séquelles demeurent et, dans l’affirmative, préciser lesquelles ;
RAPPELONS que les frais d’expertise seront pris en charge par la [13] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale et que cette expertise ne donne pas lieu à consignation ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DISONS qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
DISONS que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉSIGNONS le président de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise ou, à défaut, tout autre magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
DISONS que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
RÉSERVONS les demandes ;
Fait à [Localité 16], le 07 juillet 2025
L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE
Notifiée le :
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