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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mai 2026, n° 26/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[A] [Localité 1]
N° RG 26/01736 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HBR
ORDONNANCE [A] JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE [A] LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION [A] PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [A] RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mai 2026 à 15h14
Nous, Adrien MALIVEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mai 2026 par Mme [X] [N] ;
Vu la requête de [J] [P] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 24/05/2026 à 14h56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01740;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mai 2026 reçue et enregistrée le 24 Mai 2026 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [P] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01736 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HBR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [X] [A] LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [P] [Y]
né le 04 Novembre 2001 à [Localité 2] (CAMEROUN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR [A] LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [P] [Y] été entenduen ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [P] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS [A] LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01736 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HBR et RG 26/01740, sous le numéro RG unique N° RG 26/01736 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HBR ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dansun délai de 30 jours a été notifiée à [J] [P] [Y] le 25 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 mai 2026 notifiée le 21 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [P] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Mai 2026, reçue le 24 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE [A] LA DECISION [A] PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23/05/2026, reçue le 24/05/2026, [J] [P] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE [A] LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE [A] LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE [A] LA DECISION [A] PLACEMENT :
Attendu que, d’une part s’agissant du moyen tiré du défaut de motivation (légalité externe), la décision de placement doit être écrite et motivée (article 741-6 CESEDA) ;
Que cette décision mentionne que l’intéressé fait l’objet d’une OQTF, qu’il a été interpellé par les services de police le 20 mai 2026 pour des faits de violence conjugales, qu’il est démuni de tout document d’identité en cour de validité, que la demande en ligne de titre qu’il a fait avant sa mesure de garde à vue a été refusée le 21 mai 2026 à 8h43, qu’une menace à l’ordre public est caractérisé de par la condamnation judiciaire figurant sur le casier de l’intéressé et son interpellation préalable à la mesure de rétention, que nonobstant l’existence d’un enfant sur le territoire de l’intéressé, celui ne justifie pas qu’il contribue à l’entretient et à l’éducation de cette enfant et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
Attendu que le préfet n’était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la
situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas
en l’espèce, à justifier le placement en rétention ;
Qu’il a pris en considération l’existence de cette enfant depuis l’OQTF ;
Que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision; que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence; que de même, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé ; qu’ainsi, la décision du préfet de police comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre; que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté;
Attendu que d’autre part, s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qu’une décision est entachée d’une telle erreur lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision ;
Que le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits
par l’autorité administrative;
Qu’aux termes de l’article 741-1 du CESEDA, le risque de soustraction susceptible de motiver la mesure de rétention doit d’apprécier au regard des dispositions de l’article 612-3 du CESEDA (étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; L’étranger s’est maintenu sur le territoire français […] sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; L’étranger s’est maintenu sur le territoire français […] sans en avoir demandé le renouvellement, l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, […], L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé
de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5) ;
Que le contrôle doit s’apprécier au regard de la connaissance que l’administration avait de la situation au moment de la décision ;
Qu’en l’état de la cause, l’administration s’est fondée sur des considérations figurant dans l’article 612-3 précité sans qu’un élément dont elle avait connaissance vienne neutraliser l’appéciation qu’elle en avait fait ;
Qu’en effet, la demande de titre de séjour formulée quelques heures avant la mesure de garde à vue, puis refusé un jour plus tard, ne permet d’écarter le critère 1° de l’article précité, et en déduire une erreur d’appréciation manifeste, alors que par aileurs, l’intéressé a déclaré n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, bien que la raison de ce refus puisse apparaître comme étant légitime ;
Que l’existence d’un enfant, n’a pas d’incidence sur les critères 1 à 7 de cet article 612-3 du CESEDA ;
Que si l’existence de cet enfant consitue un moyen sérieux au bénéfice de l’intéressé, le juge judiciaire n’est pas juge de la légalité de l’OQTF qui fonde la mesure de rétention, qu’ainsi, ce motif n’est pas opérant au regard du risque de soustraction que doit prendre en compte l’administration dans sa prise de décision ;
Que, dès lors, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas caractérisée, le juge de la rétention ne pouvant substituer son appréciation au préfet, ni réformer sa décision au délà de l’erreur manifeste ;
Attendu que s’agissant du moyen tiré de l’ordre public, il est constant que l’intéressé a été condamné le 12 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Saint Etienne à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion et usage illicite de stupéfiants ;
Que l’intéressé fait actuellement l’objet de poursuite pour des faits de violence sur ex conjoint, et d’une convocation (COPJ) à l’audience du 8 février 2027 pour jugement, et que parmi les éléments fondant ces poursuites figure un PV d’exploitation de vidéo surveillance dans lequel les policiers indiquent constater que l’intéressé met un revers de la main droite touchant la jeune femme au nivau de la joue droite et de son bras gauche levé (l’intéressé alléguant l’absence de contact physique et faisant valoir qu’il n’a pas eu accès à ladite vidéo et se disant présumé innocent sauf condamnation définitive) ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existait une menace à l’ordre public ;
II – SUR LA PROLONGATION [A] LA MESURE [A] RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Mai 2026, reçue le 24 Mai 2026 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE [A] LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE [A] LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE [A] LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que l’intéressé n’a pas préalablement remis à l’administration de document d’identité en cours de validité conformément à l’article 743-13 du CESEDA) ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que si l’intéressé justifie d’un domicile (facture d’électricité à son nom et attestation d’hébergement par la mère de l’enfant), de l’existence d’un enfant vivant sur le territoire (acte de naissance et CNI et attestation de la mère de l’enfant de contribution aux besoins de ce dernier mais pas d’éléments objectifs de contribution), les
critères invoqués par l’administration pour demander le strict renouvellement de la mesure d’OQTF aux fins de mise à exécution n’ont pas disparu au jour ou le juge statue;
Que l’administration a effectué des diligences aux fins d’obtenir les documents nécessaires à l’organisation du retour le cas échéant ;
Que la prolongation doit dès lors être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01736 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HBR et 26/01740, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01736 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HBR ;
DECLARONS recevable la requête de [J] [P] [Y] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [J] [P] [Y] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [P] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [A] LA RÉTENTION [A] [J] [P] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION [A] L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [P] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [P] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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