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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 3 avr. 2025, n° 24/05205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/05205 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKPX
NAC : 72A
Jugement Rendu le 03 Avril 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [N] [Adresse 9] situé [Adresse 3] à GRIGNY (91350), représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le n° B 882 761 190 venant aux droits de la société GEXIO,
Représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [H] [F] [L], demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mars 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [F] [L] est propriétaire des lots numéros 0810285, 0250099 et 0250182 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 5], sise [Adresse 4] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 janvier 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, a fait assigner Mme [H] [F] [L] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY aux fins de voir le tribunal :
Vu les articles 10, 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu la loi ENL du 13 juillet 2006,
Vu la loi SRU du 13 décembre 2000,
JUGER son action recevable et bien fondée,
En conséquence;
. CONDAMNER Mme [F] à lui verser la somme de 16 275,16 euros arrêtée au 26/09/2022 (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure, à savoir le 22/02/2021, et ce, jusqu’à parfait paiement,
. REJETER toute demande de suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
. CONDAMNER Mme [F] à lui verser la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00384.
Mme [H] [F] [L], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du juge rapporteur du 25 mai 2023 et mise en délibéré au 7 septembre 2023.
Par jugement rendu le 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’EVRYa ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mars 2023 et la réouverture des débats pour production de pièces, dans le respect du contradictoire.
En l’état de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 20 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires [N] [Adresse 9] sollicite du tribunal de bien vouloir :
Vu les articles 10, 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu la loi ENL du 13 juillet 2006,
Vu la loi SRU du 13 décembre 2000,
JUGER son action recevable et bien fondée,
En conséquence;
. CONDAMNER Mme [F] à lui verser la somme de 21 756,75 euros arrêtée au 18 octobre 2023 (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure, à savoir le 22/02/2021, et ce, jusqu’à parfait paiement,
. REJETER toute demande de suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
. CONDAMNER Mme [F] à lui verser la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/00384 en indiquant que le demandeur pourra utilement solliciter le rétablissement au rôle quand il sera en état de justifier de la signification de ses conclusions et pièces à la défenderesse.
Par message par voie électronique du 29 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires [N] [Adresse 9] a sollicité le réablissement de cette procédure au rôle en justifiant de la signification de ses conclusions et des pièces non visées dans l’assignation à la défenderesse.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2024, la procédure a été rétablie au rôle sous le n° RG 24/05205.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 21 février 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du sydicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Bien que le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, ne soit pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées, la décision de l’assemblée générale ne vaut pas approbation de son compte individuel et il peut en demander rectification.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
En l’occurrence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [N] [Adresse 9] produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [H] [F] [L] qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 29 mai 2018, 23 octobre 2019, 9 novembre 2020, 8 février 2021, 27 septembre 2021, 1er décembre 2022 et 28 septembre 2023,
— les appels de fonds et charges sur la période considérée,
— le contrat de syndic,
— un décompte actualisé au 18 octobre 2023 des charges de copropriété et appels de fonds impayés arrêté au 1er octobre 2023, sur la période du 10 mai 2019 au 1er octobre 2023, provisions charges courantes 01/10/2023 et 4/4 cotisation fonds loi ALUR inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 21 756,75 euros.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Le décompte produit par le Syndicat des copropriétaires [N] [Adresse 9] débute par une reprise du solde antérieur de 3 884,52 euros pour lequel il dispose déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de la défenderesse puisqu’une ordonnance d’injonction de payer une somme de même montant au titre des charges de copropriété au 10 mai 2019 (3 847,12 €) et des frais nécessaires (37,20 €) a été rendue par le tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE le 18 juin 2109 à l’encontre de cette denière et signifiée le 8 juillet 2019, sans qu’il ait été fait opposition.
Il en résulte que cette somme de 3 884,32 euros doit être déduite du montant de la créance réclamée.
Il ressort par ailleurs du décompte versé aux débats que doivent être déduits du montant de la créance réclamée les sommes suivantes inscrites au débit du compte versé aux débats :
— 25,63 euros le 1er juillet 2019 au titre de “PROV. [Y]. DOUTEUSES 20/20", en ce que cette somme n’est justifiée ni par un procès-verbal d’assemblée générale ni par un appel de fonds,
— les frais d’injonction de payer [F] de 168,00 euros le 10 mai 2019, les frais d’envoi d’huissier de 27,60 euros en date le 5 juillet 2019, les frais de 87,47 euros le 8 juillet 2019 et le 30 novembre 2020 au titre de “GALY SIGN. ORDONN. IP C/[F], les frais de formule exécutoire de 28,80 euros le 14 janvier 2020, les frais de 2ème relance de 37,20 euros le 29 septembre 2020, les frais de mise en demeure de 60,00 euros le 22 février 2021, la somme de 524,50 euros le 6 mai 2021 au titre de “BJRD PROCED. SAISIE ATTR. C/[F], la somme de 186,00 le 1er juillet 2022 au titre de “Remise Dossier à l’Avocat” et la somme de 161,76 euros le 23 janvier 2023 au titre de “PAPILON ASSIGNAT. [F]”, ces sommes correspondant à des frais de recouvrement ou dépens et non à des appels de charges ou de fonds travaux,
— les provisions APUR CPTE ATTN 16/20 à 20/20 de 29,46 euros, à défaut de versement aux débats du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2015 mentionnée sur les appels de fonds,
— la somme de 1 021,16 euros mentionnée le 22 octobre 2020 au titre du solde de charges au 31/12/2019, aucun procès-verbal de l’assemblée générale contenant approbation des comptes de l’exercice 2019 n’ayant été versé aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier l’exactitude de cette somme,
— et les provisions fonds de travaux loi ALUR de 44,55 euros pour l’exercice 2021, aucun procès-verbal d’assemblée générale justifiant du vote de la cotisation annuelle n’ayant été produit.
Ainsi il est établi que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires eut prétendre, au titre des charges de copropriété et appels de fonds impayés, sur la période du 10 mai 2019 au 1er octobre 2023, provisions charges courantes 01/10/2023 et 4/4 cotisation fonds loi ALUR inclus, s’élève à la somme de 15 218,81 euros (= 21 756,55 €- 3 884,32 €-168,00 €-25,63 €-29,46 €-27,60 €-87,47 €-29,46 €-29,46 €-28,80 €-29,46 €-29,46 €-37,20 €-1 021,16 €-87,47 €-44,55 €-60,00 €-44,55 €-524,50 €-44,55 €-44,55 €-186,00 €-161,76 €).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023 date de l’assignation en justice, à défaut de production de l’accusé de réception de la mise en demeure du 22 février 2021.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [F] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires [N] [Adresse 9] une somme de 1 000,00 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
CONDAMNE Mme [H] [F] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires [N] [Adresse 9] la somme de 15 218,81 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds impayés, sur la période du 10 mai 2019 au 1er octobre 2023, provisions charges courantes 01/10/2023 et 4/4 cotisation fonds loi ALUR inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023 date de l’assignation en justice, et ce jusqu’à parfait paiement
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [H] [F] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires [N] [Adresse 9] la somme de 1.000,00 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [F] [L] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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