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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 11 déc. 2025, n° 24/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me HUERTAS + 1 CCC à Me PLANCHON + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/02528 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PW6V
DEMANDERESSE :
Madame [U] [E]
née le 02 Août 1972 à CASABLANCA (MAROC)
3 place Mejane
06560 VALBONNE
représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES :
CPAM DES ALPES MARITIMES
48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
2 rue pillet-will
75009 PARIS
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Laura GERAUDIE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 03 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 02 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2021, Madame [U] [E] était victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [Y] [L] et appartenant à la société C et P ARCHITECTURE, assuré auprès de la compagnie d’assurances GENERALI IARD, ayant été percutée à l’arrière alors qu’elle circulait dans un carrefour à sens giratoire sur la commune de Mougins.
Des suites de cet accident, elle présentait une entorse cervicale.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2022, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Ordonné une expertise médicale confiée au Dr [W] [O] ;
— Condamné la société GENERALI IARD à payer à Madame [U] [E] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a rendu son rapport le 7 août 2023, mentionnant que la victime était consolidée au 26 mai 2022.
Des négociations étaient entreprises aux fins d’indemnisation amiable qui n’aboutissaient pas.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 14 mai 2024, Madame [U] [R] a assigné la compagnie d’assurances GENERALI IARD au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Madame [U] [E] sollicite :
— La condamnation de la compagnie d’assurances GENERALI IARD au paiement de la somme totale de 61.340,15 euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
PGPA (pertes de gains professionnels actuels) 1.165,15 euros
FD (frais divers) 1.300 euros
IP (incidence professionnelle) 40.000 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 675 euros
SE (souffrances endurées) 10.000 euros
PET (esthétique temporaire) 1.000 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent) 7.200 euros
— La condamnation de la compagnie d’assurances GENERALI IARD au paiement de la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL HUERTAS-GIUDICE.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, la compagnie d’assurances GENERALI IARD sollicite :
— L’indemnisation du préjudice corporel de Madame [U] [E] comme suit :
PGPA (pertes de gains professionnels actuels) rejet
FD (frais divers) rejet
IP (incidence professionnelle) rejet
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 646,80 euros
SE (souffrances endurées) 3.900 euros
PET (esthétique temporaire) 500 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent) 4.470 euros
— De déduire des indemnités par impossible allouées au titre de la perte de gains professionnels actuels, les indemnités journalières servies par l’organisme social, en fonction de la période d’arrêt des activités professionnelles qui sera retenue comme étant en lien avec le fait dommageable : 592,84 euros pour la période d’arrêt d’activité du 16 au 31 décembre 2021 et 915,17 euros pour la période d’arrêt d’activité du 3 au 25 janvier 2022, soit une somme totale de 1.508,01 euros ;
— De déduire du montant des indemnités allouées, la provision totale de 3.000 euros d’ores et déjà perçue par la victime ;
— De débouter Madame [E] de la demande formée au titre des frais irrépétibles, dont le caractère excessif ne pourrait à défaut, que conduire à la réduction dans les plus larges proportions ;
— Laisser à la charge de Madame [E] les dépens de l’article 696 du code de procédure civile distraits au profit de Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS.
***
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 20 septembre 2023, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l’état définitif de ses débours était de 1.072,53 euros.
***
Par ordonnance du 3 mars 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 3 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [E], blessée dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la compagnie GENERALI IARD, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule conduit par Monsieur [L] et appartenant à la société C et P ARCHITECTURE, assuré par la compagnie GENERALI IARD ne sont pas contestées. La compagnie GENERALI IARD, assureur de la société C et P ARCHITECTURE, doit donc indemniser Madame [U] [E] de l’intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Madame [E] au moment des faits (49 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (49 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du Var daté du 20 septembre 2023, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux 408,66 euros
Frais pharmaceutiques 49,79 euros
Frais d’appareillage 35,74 euros
Franchise : -17,50 euros
Total 476,69 euros
Madame [E] n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 476,69 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
Au moment des faits, Madame [E] exerçait la profession d’aide-soignante, au sein de l’agence d’intérim Appel médical
L’expert retient l’existence d’une période d’arrêt de travail du 15 décembre 2021 au 25 janvier 2022 soit 42 jours.
Selon l’état définitif établi par la CPAM du Var, Madame [E] a perçu du 16 au 31 décembre 2021 la somme de 595,84 euros à titre d’indemnités journalières.
Madame [E] sollicite la somme de 1.165,15 euros sur ce poste de préjudice estimant que :
— Au moment des faits, elle percevait une rémunération nette mensuelle de 1.761,68 euros soit 58,72 euros par jour, produisant ses bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre 2021 ;
— Sur cette base, elle aurait dû percevoir la somme de 2.466,24 euros (58,72 euros x 42 jours) ;
— Madame [E] a perçu de la part de son employeur la somme de 705,25 euros et la somme de 595,84 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM.
La compagnie GENERALI IARD fait valoir que :
— La période d’arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident est inférieure à celle retenue par l’expert, cette période devant se limiter à celle du 16 au 31 décembre 2021 soit 16 jours compte tenu la reprise de ses activités professionnelles par Madame [E] au 1er janvier 2022 et de la créance invoquée par la CPAM limitée à cette période, soulignant que le nouvel arrêt de travail du 3 janvier 2022 n’est pas en lien avec le fait dommageable de l’accident du 15 décembre 2021, pour être fondé sur une névralgie cervico brachiale droite, non constatée par le certificat médical initial et de prolongation ;
— Madame [E] exerçait son activité professionnelle à temps partiel et ne démontre pas les missions qu’elle aurait pu exercer postérieurement au 15 décembre 2021 si l’accident n’était pas survenu de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une perte effective de salaires ;
— S’il est possible de retenir une perte de chance d’avoir pu effectuer de nouvelles missions pour une durée de 2,5 jours complémentaires entre la période du 16 au 31 décembre 2021, cette perte se limiterait à la somme de 146,80 euros, entièrement compensée par les indemnités journalières ;
— Si par impossible la période d’arrêt retenue était celle du 15 décembre 2021 au 25 janvier 2022, la perte de chance d’avoir pu effectuer de nouvelles missions serait de 6,5 jours de sorte que cette perte se limiterait à la somme de 381,68 euros, entièrement compensée par les indemnités journalières versées par la CPAM sur la période du 3 au 25 janvier 2022 pour un montant total de 915,17 euros ;
— Qu’en toute hypothèse, il convient de se baser sur un salaire net mensuel limité à la somme de 1.094,52 euros et un salaire journalier de de 36,48 euros au vu du cumul annuel net imposable mentionné dans le bulletin de salaire du mois de novembre 2021.
Sur ce, sur la question de la période de l’arrêt de travail à retenir, il apparait que l’expert retient une période de 15 décembre 2021 au 25 janvier 2022 soit 42 jours. S’il n’est pas question de contester l’existence d’une telle période en soi, force est de constater qu’il n’en va de même s’agissant de la problématique de la causalité entre le fait dommageable de l’accident du 15 décembre 2021 et la période d’arrêt de travail postérieur au 31 décembre 2021 puisque :
— Madame [E] ne produit pas au soutien de ses demandes les prescriptions médicales permettant de vérifier la question de la causalité entre le fait dommageable et la période retenue par l’expert qui est contestée par la compagnie GENERALI IARD ;
— Et ce alors que la CPAM du Var retient dans ses débours définitifs une créance au titre des indemnités journalières limitée à la période du 16 décembre au 31 décembre 2021 soit 16 jours ;
— L’attestation de versement d’indemnités journalières produite par Madame [E] concernant la période du 3 au 25 janvier 2022 fait mention d’un accident de travail du 01/01/2022, permettant de s’interroger sur la causalité entre cette période et le fait dommageable de l’accident du 15 décembre 2021.
Ainsi, au vu de ces éléments la période d’arrêt de travail à retenir en lien avec l’accident objet de la présente procédure sera celle du 15 au 31 décembre 2021 soit 16 jours
Concernant la question d’une perte effective de salaires sur cette période ou d’une simple perte de chance, et le cas échéant dans quelles proportions, il convient de relever que Madame [E] justifie de l’exercice d’une activité professionnelle régulière en qualité d’aide-soignante par le biais d’une agence intérimaire (malheureusement non mise en cause dans la procédure), peu important le nombre aléatoire de jours travaillés.
Par ailleurs, il apparait opportun de prendre en considération les salaires versés dans les mois précédents directement l’accident, et ce d’autant que s’agissant d’une intérimaire, il n’est pas possible de connaitre sa date d’entrée effective pour prendre en considération le cumul annuel net.
Ainsi, au vu des justificatifs produits, il sera retenu un salaire mensuel net de 1.761,68 euros soit 58,72 euros par jour, de sorte que sur la période retenue, Madame [E] aurait dû percevoir la somme de 939,52 euros.
Sur cette période, il ressort des justificatifs produits que Madame [E] a perçu de la part de son employeur de façon certaine la somme de 152,56 euros (si une somme est mentionnée pour la période du 15/12/2021 au 02/02/2021, il n’est pas possible de déterminer le montant éventuellement correspondant à la période jusqu’au 31/12/2021), somme à laquelle il convient d’ajouter les indemnités versées par la CPAM pour un montant total 595,84 euros, soit une somme totale 748,40 euros, perçue par Madame [E] pour compenser sa perte de revenus estimée à 939,52 euros.
Ainsi, vu des justificatifs produits, les pertes de salaires s’élèvent à 191,12 euros.
En conséquence sur ce poste sont allouées les sommes suivantes :
Part CPAM 595,84 euros
Part victime 191,12 euros
total 786,96 euros
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
Madame [E] sollicite la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés pour l’assistance à expertise d’un médecin conseil, le Dr [J].
Si la compagnie GENERALI IARD ne conteste pas le règlement de frais d’assistance à expertise d’un médecin conseil au titre des frais divers, elle s’y oppose en l’espèce du fait de l’absence de production par Madame [E] d’une note d’honoraires établie selon le formalisme prescrit par la loi et d’un justificatif de règlement.
Au vu de la note d’honoraire produite, correspondant à l’assistance effective de la demanderesse d’un médecin conseil mentionnée dans l’expertise judiciaire, il apparait que les frais engagés pour l’assistance aux opérations d’expertise sont justifiés, seul élément à prendre en compte pour satisfaire au principe d’indemnisation intégrale.
Il convient d’allouer à Madame [E] la somme de 1.300 euros au titre des frais divers.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Incidence professionnelle (IP) :
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. Ce poste a pour objet d’indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, ou une augmentation de la pénibilité du travail. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d’invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
En l’espèce, Madame [E] sollicite une somme de 40.000 euros en soutenant que ce préjudice est avéré même si non retenu par l’expertise judiciaire à laquelle le juge n’est pas tenu du fait des éléments suivants :
— Madame [E] subit une fatigabilité importante et une augmentation de la pénibilité dans son activité professionnelle ;
— la reprise de son emploi d’aide-soignante s’est faite sur un poste aménagé ;
— elle a bénéficié de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, preuve objective de l’incidence professionnelle, et alors qu’il résulte du rapport d’expertise qu’elle n’avait pas d’état antérieur déclaré pouvant interférer avec les séquelles de l’accident ;
— il ne peut lui être reproché l’exercice d’une activité professionnelle intérimaire comme ne pouvant avoir comme conséquence que la démonstration à elle seule d’une limitation fonctionnelle préexistante.
La compagnie GENERALI IARD s’oppose au versement d’une quelconque indemnité au titre de ce poste de préjudice, faisant valoir que :
— Madame [E] ne produit aucune pièce justificative en lien avec sa situation professionnelle actuelle et particulièrement du poste aménagé dont elle ferait l’objet que le déficit fonctionnel permanent limité à 3% ne justifie ni concernant l’éventuel lien de causalité entre la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont elle a bénéficié le 7 mars 2023 et l’accident de la circulation du 15 décembre 2023, étant relevé sur ce point un état antérieur caractérise par une arthrose multi-étagée constaté par l’expert ;
— La limitation de son temps de travail avant l’accident démontre en elle-même que la symptomatologie douloureuse cervicale préexistait à l’accident et n’a pas été déclenchée par ce dernier, ce qui est objectivé par les éléments médicaux soulignés dans le rapport d’expertise et alors que Madame [E] ne produit pas le dossier et les pièces justificatives adressés à la MDPH dans le cadre de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
L’expert retient dans son rapport l’absence d’incidence professionnelle, point non contesté au moment de l’expertise.
Il convient de relever qu’à la lecture du rapport, est retenu par l’expert l’existence d’une arthrose multi-étagée qui représente un état antérieur radiologique, même en l’absence de symptomatologie douloureuse cervicale, tout en soulignant que l’accident du 15 décembre 2021 était quand même le facture déclenchant de la symptomatologie douloureuse. Il précise aussi une date d’arrêt des soins au 26 mai 2022.
Il résulte par ailleurs des éléments produits que Madame [E] s’est vu reconnaître à la date du 7 mars 2023, à la suite de sa demande déposée le 16 janvier 2023, la reconnaissance de travailleur handicapé, ce qu’il n’est pas question de remettre en question.
Toutefois, la demanderesse ne produit aucune autre pièce justificative sur les séquelles laissées par l’accident tendant à limiter ses possibilités professionnelles ou rendant l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible ainsi que les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. A ce sujet, il ne pourra qu’être déploré l’absence de production d’éléments en lien avec la demande de reconnaissance de travailleur handicapé qui auraient permis d’apprécier la question de l’existence d’une incidence professionnelle et le cas échéant le lien de causalité entre cette incidence professionnelle et le fait dommageable de l’accident du 15 décembre 2021 (en ce compris les éventuelles sommes versées au titre de cette reconnaissance).
En l’état d’un préjudice non retenu par l’expert et en l’absence d’éléments suffisants produits par la demanderesse permettant d’apprécier l’existence d’un tel préjudice et son lien de causalité avec le fait dommageable, la demande formée par Madame [E] au titre de l’incidence professionnelle n’apparait pas fondée et sera donc rejetée.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Madame [E] sollicite une somme de 675 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La compagnie GENERALI IARD reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire et offre une somme totale de 646,80 euros.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
* partiel à 25% du 15 décembre 2021 au 25 janvier 2022 soit 42 jours
* partiel à 10% du 26 janvier 2022 au 26 mai 2022 (consolidation) soit 121 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 28 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, apparaissant adaptée au cas d’espèce, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 28€ x 25% x 42j = 294 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 28€ x 10% x 121 j = 338,80 euros
soit une somme totale de 632,80 euros.
Compte tenu de l’offre effectuée par la compagnie GENERALI IARD, il convient d’accorder à ce titre la somme de 646,80 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Madame [E] sollicite une somme de 10.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La compagnie GENERALI IARD offre quant à elle une somme de 3.900 euros plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 2/7 compte tenu des souffrances physiques et psychiques en lien avec le port du collier cervical et la réalisation de plusieurs séances de kinésithérapie, outre les séquelles sur le plan psychique (perturbation sommeil, appréhension sur la route). Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de légères et justifient, selon le référentiel en vigueur, une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Madame [E] sollicite la somme de 1.000 euros pour le port d’un collier cervical pendant 30 jours.
La compagnie GENERALI IARD offre la somme de 500 euros.
L’expert n’évalue pas ce chef de poste de préjudice mais y inclut le port d’un collier cervical porté durant 30 jours.
Au vu de ces éléments et en tenant compte du caractère limité de l’altération physique subie par Madame [E], il convient d’allouer la somme de 750 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3%
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Madame [E] sollicite une somme 7.200 euros sur la base de l’invalidité de 3% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 2.400 euros.
La compagnie GENERALI IARD offre une somme de 4.470 euros.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 3 %, retenant un déficit caractérisé par des cervicalgies et un discret stress post-traumatique.
Au regard de ces éléments, de l’âge de la victime au moment de la consolidation (49 ans), sera retenue une valeur du point de : 1.580 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 3 x 1.580 = 4.740 euros.
Il convient donc d’allouer à Madame [E] la somme de 4.740 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
476,69 euros 0 476,69 euros
Pertes de gains professionnels actuels
786,96 euros
191,12 euros
595,84 euros
Frais divers 1.300 euros 1.300 euros Sans objet
Incidence professionnelle Rejet Rejet Rejet
Déficit fonctionnel temporaire 646,80 euros 646,80 euros Sans objet
Souffrances endurées 4.000 euros 4.000 euros Sans objet
Préjudice esthétique temporaire 750 euros 750 euros Sans objet
Déficit fonctionnel permanent 4.740 euros 4.740 euros Sans objet
Indemnisation totale 12.700,45 euros 11.627,92 euros 1.072,53 euros
La compagnie GENERALI IARD sera donc condamnée à payer à Madame [U] [E] la somme totale de 11.627,92 euros en réparation de son préjudice.
Aucun justificatif du paiement de provision n’est versé aux débats. La condamnation sera donc ordonnée en deniers et quittances.
Le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM et sa créance totale fixée à la somme de 1.072,53 euros.
***
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La compagnie GENERALI IARD succombe et supportera par conséquent les dépens en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire.
Il sera fait application au bénéfice de l’avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Enfin, la somme de 1.500 euros sera allouée à Madame [U] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [U] [E] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
Fixe les différents chefs du préjudice subi par Madame [U] [E] comme suit :
— 191,12 euros au titre des pertes de gains professionnelles actuels
— 1.300 euros au titre des frais divers
— 646,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées
— 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Soit la somme totale de 11.627,92 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne la compagnie d’assurances GENERALI IARD à payer à Madame [U] [E], en derniers ou quittance, les sommes ci-dessus déterminées, en réparation de son préjudice ;
Déboute Madame [U] [E] du surplus de ses demandes ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes :
— à la somme de 476,69 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— à la somme de 595,84 au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Soit une somme totale de 1.072,53 euros ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne la compagnie d’assurances GENERALI IARD à payer à Madame [U] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d’assurances GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL HUERTAS-GIUDICE, représentée par Maître Aurélie HUERTAS, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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