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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2026, n° 25/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02054 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NH3
AFFAIRE : [V] [Q] épouse [X], [G] [X] C/ S.A. QBE EUROPE SA/[L], en qualité d’assureur de la Société HAPPY HOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [Q] épouse [X]
née le 16 Décembre 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ingrid JOLY de la SELARL JOLY – GATHERON, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [G] [X]
né le 10 Juin 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ingrid JOLY de la SELARL JOLY – GATHERON, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA/[L], en qualité d’assureur de la Société HAPPY HOUSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré prorogé au 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ARC IMMO est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrasse et piscine sise [Adresse 3] à [Localité 3], parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1].
Monsieur [G] [X] et Madame [V] [Q], son épouse (les époux [X]), propriétaires du terrain sis [Adresse 4] à [Localité 3], parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 2], ont entrepris d’y faire édifier une maison d’habitation, selon permis de construire en date du 12 février 2018.
Ils ont notamment fait appel à :
l’entreprise Miktat ERCAN TP, qui s’est vu confier les travaux de terrassement ;
Monsieur [I] [W], qui s’est vu confier les travaux de gros œuvre.
Les travaux ont débuté le 10 avril 2018 et ont entraîné la chute du mur séparant la parcelle de la SARL ARC IMMO de celle des époux [X], appartenant à ces derniers, ainsi que celle de la haie de cyprès implantée sur la parcelle de la SARL ARC IMMO, portant atteinte à la terrasse.
La SARL ARC IMMO s’est également plainte de l’empiétement de la construction nouvelle et du stockage de terres sur son terrain.
Le 23 avril 2018, un arrêté de péril a interdit l’accès aux deux fonds.
Par ordonnance du 02 mai 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [H] [C] pour la diligenter.
Monsieur [H] [C] a déposé son rapport le 19 juin 2019, concluant que les désordres étaient imputables aux entreprises intervenues sur le fonds des époux [X].
Les époux [X] ont confié l’exécution des travaux réparatoires à la SAS HAPPY HOUSE, selon devis daté du 02 mars 2021.
La SARL ARC IMMO s’est plainte de ce que le remblaiement réalisé ne respectait pas les règles de l’art et ne permettait pas d’assurer la stabilité des terres et la pérennité de sa terrasse.
Par arrêté en date du 26 septembre 2022, les époux [X] ont été mis en demeure d’interrompre les travaux de construction de leur maison, en raison de violation des règles d’urbanisme.
Le 09 février 2023, la SAS HAPPY HOUSE a été placée en liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 29 février 2024, la Cour d’appel de LYON a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, portant sur les travaux de remblaiement, et en a confié l’exécution à Monsieur [D] [K].
Monsieur [D] [U] a déposé son rapport daté du 04 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025 (RG 25/00198), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
condamné les époux [X] à payer à la SARL ARC IMMO une provision de 19 800,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du coût des travaux de reprise des terrassements, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SARL ARC IMMO afférente à son préjudice de jouissance ;
déclaré les époux [X] irrecevables en leur demande à l’encontre de la société QBE EUROPE ;
condamné les époux [X] aux dépens de l’instance et aux frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [U], d’un montant de 3 036,62 euros ;
condamné les époux [X] à payer à la SARL ARC IMMO la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, les époux [X] ont fait assigner en référé
la société QBE EUROPE SA/[L], en qualité d’assureur de la SAS HAPPY HOUSE ;
aux fins de garantie des condamnations prononcées à leur encontre.
A l’audience du 02 décembre 2025, les époux [X], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
condamner la société QBE EUROPE SA/[L] à garantir la SAS HAPPY HOUSE et à payer à la SARL ARC IMMO ou à eux-mêmes les sommes qui pourraient être prononcées au bénéfice de ladite société ;
condamner la société QBE EUROPE SA/[L] à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Christian DA SILVA, avocat.
La société QBE EUROPE SA/[L], citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de garantie et en indemnisation
L’article L. 124-1 du code des assurances dispose : « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, d’une part, s’il est certain que les travaux entrepris par les époux [X] sur leur fonds ont causé des dommages aux biens de la SARL ARC IMMO et conduit à ce que leur responsabilité soit retenue par deux fois, ces derniers n’ont pas estimé utile de produire le rapport d’expertise de Monsieur [D] [U], alors qu’il a été établi à leur contradictoire et aurait pu éclairer l’implication de la SAS HAPPY HOUSE dans les désordres ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 décembre 2025 (RG 25/00198).
Or, le devis n° DEV-2021-0006 de la SAS HAPPY HOUSE, accepté par les époux [X], ne mentionne aucune reprise de la terrasse de la SARL ARC IMMO, ni la réalisation d’un remblaiement ou terrassement sous celle-ci, alors que les malfaçons de ces travaux, portant atteinte à sa pérennité, sont à l’origine de leur condamnation provisionnelle au profit de leur voisine.
Ce devis ne prévoit, au sujet de la propriété de la SARL ARC IMMO, que la réalisation de travaux de reprise de fondations, afin de remédier à l’empiétement sur son fonds.
La facture de la SAS HAPPY HOUSE n° FAC-2021-0029, datée du 23 juillet 2021, ne fait pas davantage état de travaux relatifs à la terrasse de la SARL ARC IMMO, à son remblaiement ou à des terrassements.
Enfin, l’attestation de la SAS HAPPY HOUSE en date du 1er décembre 2021 rappelle l’exécution de travaux mettant fin à l’empiétement, puis expose : « nous avons remis le remblai qui fait que cette fois il est maintenu avec votre mur en bloc à bancher afin de revenir à la situation initiale avec la parcelle du [Adresse 5] comme demandé dans l’ordonnance de référence (sic) depuis le 29 novembre 2021. »
L’ordonnance du 29 novembre 2021 à laquelle il est fait référence n’est cependant pas produite et l’imprécision de la seule mention d’un remblai ne permet pas de connaître sa localisation exacte, ni son objet, alors qu’il aurait été mis en œuvre le long du mur séparatif et qu’il n’est fait aucune mention à la terrasse litigieuse.
Il s’ensuit que les époux [X] ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, que les malfaçons des remblais ou terrassements sous la terrasse de la SARL ARC IMMO soient imputables à la SAS HAPPY HOUSE et qu’elle puisse être tenue responsable de leurs désordres.
D’autre part, l’attestation d’assurance de la SAS HAPPY HOUSE, produite par les Demandeurs, précise que la police souscrite couvre les activités professionnelles suivantes :
isolation thermique par l’extérieur ;
revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés ;
calfeutrement protection, imperméabilité et étanchéité des façades hors isolation thermique par l’extérieur ;
charpente et structure en bois ;
maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ à l’exclusion des enduits hydrauliques.
Il en ressort qu’aucune de ces activités ne porte sur des travaux de remblaiement ou terrassement, alors que de tels travaux apparaissent à l’origine de la condamnation provisionnelle des époux [X] par ordonnance du 16 décembre 2025 (RG 25/00198).
Ainsi, quand bien même la SAS HAPPY HOUSE aurait réalisé les travaux à l’origine des dommages ayant emporté condamnation des époux [X] au profit de la SARL ARC IMMO, l’obligation indemnitaire de la société QBE EUROPE SA/[L], tirée de la mobilisation des garanties d’assurance souscrites, serait sérieusement contestable, la garantie d’assurance ne couvrant que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
Dès lors, l’obligation de garantie invoquée par les Demandeurs s’avère sérieusement contestable.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur leur demande de garantie.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [X], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
La demande de recouvrement direct des dépens dont il aurait été fait l’avance par Maître Christian DA SILVA sans en avoir reçu provision sera rejetée, celui-ci n’étant plus l’avocat des époux [X] et nul ne plaidant par procureur.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [X], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie et en indemnisation des époux [X] à l’encontre de la société QBE EUROPES SA/[L], en qualité d’assureur de la SAS HAPPY HOUSE ;
CONDAMNONS les époux [X] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de recouvrement direct des dépens dont Maître Christian DA SILVA aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETONS la demande des époux [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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