Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 13 janv. 2026, n° 24/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 13 Janvier 2026
RG N° RG 24/01202 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7AK/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [E] épouse [G]
C/
[S] [G]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
domiciliée : chez Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christèle HARRY, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Carole MAROCHI, avocat plaidant, au barreau d’Aix en Provence
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR (IFPA) le :
Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à:
Me Christèle HARRY, vestiaire : 1462
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [X] [E] le 14 février 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 3 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 octobre 2024 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] (Rhône)
et de
Madame [X] [E], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 7 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [X] [E] et Monsieur [S] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [V] [G], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7], Bouches-du-Rhône), et [T] [G], née le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 7], Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [G] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures, à exercer dans le département du Rhône outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, le droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires pouvant être exercé en dehors du département du Rhône ;
A charge pour le père, sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
MAINTIENT à 400 (quatre cents) euros par mois, soit 200 (deux cents) euros par mois, par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [S] [G], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [G] et [T] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [E];
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Honoraires
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Colloque ·
- Tableau ·
- Atteinte ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Bien immobilier ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Biens
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Grue ·
- Levage ·
- Exécution ·
- Manutention ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance paisible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Citation ·
- Remise ·
- Date ·
- Copie ·
- Audience
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Exécution forcée
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Cession de créance ·
- Bois ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Jouissance paisible ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Banque ·
- Retraite ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Capacité ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.