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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er mars 2026, n° 26/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00699 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35TY
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 mars 2026 à 13h19
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 février 2026 par PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de [G] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 26/02/2026 à 15h30 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/700;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25Février 2026 reçue et enregistrée le 28 Février 2026 à 14h12 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00699 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35TY;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [P]
né le 15 Avril 2007 à [Localité 2] (COTE D4IVOIRE) (72030)
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [P] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00699 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35TY et RG 26/700, sous le numéro RG unique N° RG 26/00699 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35TY ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [P] le 25 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 25 février 2026 notifiée le 25 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 25Février 2026, reçue le 28 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26/02/2026, reçue le 26/02/2026, [G] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
1- Sur les moyens de légalité externe
1-1 – Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen est abandonné à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre ;
1-2 – Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
Attendu que l’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
1-2-1 – Sur l’insuffisance de motivation quant aux garanties de représentation
Attendu que l’intéressé reproche au préfet de la Drôme d’avoir insuffisamment motivé sa décision au regard de sa situation dans toutes ses circonstances factuelles, notamment en ce qu’il ne fait aucune référence au fait qu’il ait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en 2023 dès son arrivée en France et qu’il ait été accompagné par l’association Pluriels jusqu’à sa majorité, alors que cette circonstance ne saurait être ignorée puisque le département de la Drôme a été désigné par ordonnance du tribunal de Valence le 19 janvier 2024 pour exercer sa tutelle d’Etat, que le préfet rappelle sa date de naissance et l’année de son entrée sur le territoire, qu’il ajoute qu’il dispose de garanties de représentations, étant hébergé chez un ami et scolarisé en formation professionnelle, et enfin qu’il a remis ses documents d’identité aux autorités de la Drôme lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ;
Attendu que dans son audition par les services du commissariat de police de [Localité 3], le 24 février 2026, [G] [P] a indiqué être arrivé en France en 2023 en qualité de mineur non accompagné, ses parents étant décédés, avoir été pris en charge par l’association Pluriel, avoir signé un contrat jeune majeur, avoir bénéficié d’un appartement jusqu’au 28 janvier 2026, être scolarisé au lycée [R] à [Localité 4] en formation CAP peintre revêtement, devoir déposer dans le mois suivant un dossier de demande de régularisation, avoir fait refaire son passeport ivoirien avec l’aide de l’association Pluriels, être hébergé chez un ami dont il donne l’adresse à [Localité 4] ;
Attendu que le préfet de la Drôme a motivé sa décision au regard du fait que [G] [P] est entré en France en 2023 alors qu’il était mineur, qu’il est en possession d’un acte de naissance, qu’il est célibataire, habite chez un ami et n’a pas de logement à son nom ; qu’il n’a pas d’attache familale en France, que ses parents sont décédés et que sa soeur réside dans son pays d’origine; qu’il ne démontre pas avoir de réelle insertion sociale et professionnelle en France, a énoncé les considérations de fait portées à sa connaissance au moment de sa rédaction, sur lesquelles il se fonde ;
Que par suite, la décision du Préfet satisfait aux exigences de motivation ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, quant aux garanties de représentation de [G] [P] , doit en conséquence être écarté ;
1-2-2- Sur l’insuffisance de motivation quant à la menace pour l’ordre public
Attendu que l’intéressé reproche en outre au Préfet de considérer que son comportement constitue un trouble à l’ordre public car il a été interpellé pour un vol à l’étalage de chips et pour des menaces envers un éducateur ;
Attendu cependant que l’arrêté de placement en rétention administrative précise que [G] [P] est connu des forces de l’ordre pour des faits de vol et menaces de mort envers un éducateur, énonçant ainsi les considérations de fait portées à sa connaissance au moment de sa rédaction, sur lesquelles il se fonde ;
Que par suite, la décision du Préfet satisfait aux exigences de motivation ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, quant à la menace à l’ordre public, doit en conséquence être écarté ;
2- Sur les moyens de légalité interne
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2-1 – Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation et sur le caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu que l’intéressé soutient que l’administration n’a pas tenu compte du fait qu’il était hébergé chez un ami, Monsieur [B] [A] [H] [Adresse 1] à [Localité 5], qu’il suivait une formation professionnelle de peintre applicateur au lycée professionnel [W] [R] à [Localité 4], qu’il avait remis ses documents d’identité aux autorités de la Drôme ; qu’il considère que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence ; qu’il conlut que le placement en rétention administrative présente un caractère disproprotionné par rapport au but poursuivi ;
Attendu que dans son audition par les services du commissariat de police de [Localité 3], le 24 février 2026, [G] [P] a indiqué être arrivé en France en 2023 en qualité de mineur non accompagné, ses parents étant décédés, avoir été pris en charge par l’association Pluriel, avoir signé un contrat jeune majeur, avoir bénéficié d’un appartement jusqu’au 28 janvier 2026, être scolarisé au lycée [R] à [Localité 4] en formation CAP peintre revêtement, devoir déposer dans le mois suivant un dossier de demande de régularisation, avoir fait refaire son passeport ivoirien avec l’aide de l’association Pluriels, être hébergé chez un ami dont il donne l’adresse à [Localité 4] ;
Attendu en outre que l’administration produit elle-même les documents d’état civil ivoiriens de l’intéressé ;
Attendu que le préfet de la Drôme s’est contenté d’indiquer que [G] [P] habite chez un ami et n’a pas de logement à son nom, n’a pas d’attache familale en France et ne démontre pas avoir de réelle insertion sociale et professionnelle en France, sans tenir compte du fait que l’intéressé, qui avait préalablement remis des documents d’état civil, dispose d’un passeport à son nom dont on ne lui a pas demandé où il se trouvait, qu’il a donné l’adresse de la personne qui l’héberge et qu’il a fait état d’une insertion socio-professionnelle en ce qu’il est scolarisé en lycée professionnel, a fait un stage rémunéré, a bénéficié d’un appartement jusqu’au 28 janvier 2026, a été suivi par une asociation et doit déposer une demande de régularisation de sa situation administrative ;
Qu’en statuant ainsi, sans examiner si l’intéressé présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et sans examiner si l’intéressé ne pouvait pas bénéficier d’une assignation à résidence à l’adresse qu’il indiquait, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation de [G] [P] est établi ;
Que la décision de placement en rétention doit donc être déclarée irrégulière ;
Que la mise en liberté de [G] [P] doit en conséquence être ordonnée ;
Qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [G] [P] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00699 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35TY et 26/700, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00699 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35TY ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [G] [P] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [G] [P] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [G] [P] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [G] [P] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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