Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 3 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01039 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YP6
AFFAIRE : [H] [S] épouse [G], [L] [G] C/ S.A.R.L. AP PAYSAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [S] épouse [G]
née le 30 Mars 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [G]
né le 29 Décembre 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AP PAYSAGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026 – Délibéré au 23 Septembre 2025 prorogé au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître [M] [X] – 3281 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] et Madame [H] [S], son épouse (les époux [G]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4], ont confié à la SARL AP PAYSAGE la réalisation d’un enrochement servant de soutènement à une partie de leur terrain.
Les travaux ont été exécutés et l’entreprise a émis une facture en date du 21 mars 2021, d’un montant de 7848,50 euros TTC.
Par courrier en date du 29 novembre 2023, les époux [G] se sont plaints du fait que des pierres étaient bancales et menaçaient de tomber.
Le 25 septembre 2024, Madame [W] [R], clerc habilitée mandatée par les époux [G], a dressé un procès-verbal de constat des désordres de l’enrochement dénoncés par ses mandants.
Par courrier en date du 21 octobre 2024, les époux [G] ont mis la SARL AP PAYSAGE en demeure de leur payer la somme de 9 324,00 euros, outre 228,00 euros au titre des frais du procès-verbal de constat.
Par courrier en date du 08 janvier 2025, la SARL AP PAYSAGE a reconnu l’existence d’un mouvement de l’enrochement et la nécessité de le remplacer par des pierres plus lourdes. Elle s’est engagée à « prendre en charge les travaux de remplacement » de l’enrochement.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, les époux [G] ont fait assigner en référé
la SARL AP PAYSAGE ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 17 juin 2025, les époux [G], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
condamner la SARL AP PAYSAGE à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
9 324,00 euros TTC, au titre des frais de remise en état de l’enrochement ;
5 000,00 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
5 000,00 euros, au titre du préjudice moral ;
condamner la SARL AP PAYSAGE à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat du 25 septembre 2024, dont distraction au profit de Maître Raphaël BANNERY.
La SARL AP PAYSAGE, citée à domicile par dépôt d’une copie de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 03 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la facture du 21 mars 2021, le courrier du 29 novembre 2023 et le procès-verbal de constat du 25 septembre 2024 démontrent l’existence de désordres affectant l’enrochement ayant une fonction de soutènement réalisé par la SARL AP PAYSAGE.
Par courrier du 08 janvier 2025, cette dernière a écrit : « Nous nous sommes rencontrés pour trouver une solution, laquelle est de remplacer l’enrochement avec des pierres plus lourdes, donc plus stables.
Nous prenons en charge les travaux de remplacement de ce dernier. »
Il en résulte que la SARL AP PAYSAGE a reconnu sa responsabilité dans les désordres affectant l’ouvrage réalisé par ses soins et s’est engagée à le reprendre.
Pour autant, elle n’a pas exécuté ce nouvel engagement, alors qu’elle s’est obligée, de manière claire et non équivoque, à prendre en charge les travaux de remplacement de l’enrochement.
Le principe de son obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant de l’étendue de l’obligation, les époux [G] ne produisent qu’un seul devis relatif à la reprise de l’enrochement, de la SARL EBOL et en date du 12 septembre 2024, d’un montant de 9 324,00 euros TTC.
Ce devis a été notifié à la SARL AP PAYSAGE par courrier du 21 octobre 2024 et porte sur :
le démontage de l’enrochement existant pour 30 m², alors qu’il ressort de la facture de la SARL AP PAYSAGE, que l’enrochement réalisé serait de 33 m² ;
la pose de nouveau blocs de pierre, partiellement enterrés ;
la repose des blocs de l’enrochement démonté, jusqu’à la hauteur existante.
Eu égard au fait que la SARL AP PAYSAGE a reconnu qu’il était indispensable de remplacer l’enrochement par des pierres plus lourdes et qu’il s’agit des travaux devisés, pour une quantité conforme à celle ressortissant de la facture de la Défenderesse, l’étendue de l’obligation n’est pas sérieusement à hauteur de 9 324,00 euros.
Le préjudice de jouissance n’est établi qu’en ce que les époux [G] ne peuvent occuper la partie de leur terrain située en aval de l’enrochement, dès lors qu’il est impropre à sa destination de soutènement et présente une instabilité certaine, de même que celle en amont et obtenue par remblaiement contre l’enrochement.
L’obligation indemnitaire afférente à ce poste de préjudice n’est pas contestable en son principe, dès lors qu’elle est consécutive à la défaillance, reconnue, de l’enrochement, mais ne donnera lieu à indemnisation provisionnelle qu’à hauteur de sa proportion non sérieusement contestable, soit 1 000,00 euros.
les époux [G] ne justifient, avec l’évidence requise en référé, d’aucun préjudice moral.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL AP PAYSAGE à payer aux époux [G] les indemnités provisionnelles suivantes :
9 324,00 euros TTC, au titre des frais de remise en état de l’enrochement ;
1 000,00 euros, au titre du préjudice de jouissance.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de leur demande indemnitaire provisionnelle au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL AP PAYSAGE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais du procès-verbal de constat, avec possibilité pour Maître Raphaël BANNERY, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL AP PAYSAGE, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SARL AP PAYSAGE à payer aux époux [G] les indemnités provisionnelles suivantes :
9 324,00 euros TTC, au titre des frais de remise en état de l’enrochement ;
1 000,00 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande indemnitaire provisionnelle des époux [G] au titre du préjudice de jouissance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [G] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNONS la SARL AP PAYSAGE aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais du procès-verbal de constat du 25 septembre 2024 ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Raphaël BANNERY à recouvrer directement contre la SARL AP PAYSAGE ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS la SARL AP PAYSAGE à payer aux époux [G] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 03 février2026.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Qualités ·
- Ministère ·
- Copie ·
- Service
- Exploitation ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Congé ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Marque ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit affecté ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Fichier ·
- Mise en demeure ·
- Consommation
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Immatriculation ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Avocat ·
- Date ·
- Constat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Ordonnance de référé ·
- Condamnation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Exécution forcée ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Assistant ·
- Remise en état ·
- Syndic ·
- Jonction
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Légalisation ·
- Comores ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Qualités ·
- Code civil ·
- Copie ·
- Ministère
- Trust ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Mesure de blocage ·
- Radiotéléphone ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Communication audiovisuelle ·
- Orange ·
- Caraïbes ·
- Service ·
- Outre-mer
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail
- Héritier ·
- Successions ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Part ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.