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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 18 sept. 2025, n° 24/08669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/08669
N° Portalis 352J-W-B7I-C5J4D
N° MINUTE :
Assignation du :
10 juillet 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société GÖK TRIKO SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
[Adresse 4]
[Adresse 2],
[Localité 5] (TURQUIE)
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BOOMKIDS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurine JANIN REYNAUD de la SELEURL JANIN-REYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0539
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître HADDAD #C2092
— Maître JANIN REYNAUD #P539
__________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Par exploit de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2024, la société turque Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited a assigné la société Boomkids aux fins de voir :“Vu les articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3-1, L. 716-4 et L. 716-4-10 du code de propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, […]
— recevoir la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi l’ensemble de leurs demandes et les dire bien fondées ;
— dire que la société Boomkids en exploitant et en commercialisant des vêtements reproduisant ou à tout le moins imitant la marque Internationale « ICON2 » désignant la France ayant fait l’objet d’un dépôt sous le numéro1 571 086, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi;
— dire que la société Boomkids en commercialisant concomitamment à la Société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi des vêtements reproduisant la marque Internationale « ICON2 » désignant la France ayant fait l’objet d’un dépôt sous le numéro1 571 086, s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi ;
En conséquence,
— faire interdiction à la société Boomkids de poursuivre l’exploitation, l’achat et la vente d’articles griffés de la marque contrefaisante « ICON2 », sous astreinte de 500 euros par article et de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et de façon générale, de cesser toute exploitation illicite de la marque « ICON2 » ;
— ordonner la confiscation et la destruction, aux frais de la société Boomkids de l’intégralité des marchandises litigieuses encore en stock, sous astreinte de 1.000 euros par jour
de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société Boomkids à verser à la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon de la marque Internationale « ICON2 » désignant la France ayant fait l’objet d’un dépôt sous le numéro 1 571 086, la somme, à parfaire selon les informations qui seront communiquées par la société Boomkids , de 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque commis ;
— condamner la société Boomkids à verser à la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi la somme provisionnelle de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que les faits ci-dessus évoqués ne constitueraient pas des actes de contrefaçon, il lui plaira de DIRE qu’il s’agit, à tout le moins, d’acte de concurrence déloyale et :
— condamner en conséquence la société Boomkids à verser à la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi la somme provisionnelle de 75.000 euros en réparation du préjudice subi.
— condamner en conséquence la société Boomkids à verser à la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi la somme provisionnelle de 75.000 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause;
— ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extrait, dans trois journaux périodiques ou magazine au choix la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi mais aux frais avancés de la société Boomkids , le coût total de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 15.000 euros hors taxes ;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— condamner la société Boomkids au paiement de la somme de 10.000 (dix mille) euros au bénéfice de la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le remboursement des frais des procès-verbaux des 4 décembre 2023, 25 avril 2024 et 12 juin 2024 ;
— condamner la société Boomkids à verser à la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi la somme provisionnelle de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire”.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 14 février 2025, la société Boomkids a sollicité le prononcer d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures turques pendantes relatives à la validité de la marque internationale n°1 571 086.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025 (“Conclusions n°2 aux fins de sursis à statuer") par voie électronique, la société Boomkids entend voir :“Vu l’article 378 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques adopté le 27 juin 1989 ;
Vu le Règlement de l’Union européenne 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union
européenne ; […]
In limine litis :
— juger que l’issue de la procédure de recours contre les décisions d’opposition pendantes visant la demande de marque turque n°2020/59121 sur laquelle est basée l’enregistrement international invoqué ICON2 n°1.571.086, est susceptible d’influencer l’issue de la présente procédure ;
— prononcer le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce qu’une décision définitive des autorités turques compétentes soit rendue concernant le sort de la demande de marque turque n°2020/59121;
— retirer l’affaire du rôle jusqu’à ce qu’une décision des autorités turques compétentes soit rendue et produite dans la présente procédure ;
— prononcer le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce qu’une décision de la cour d’appel de [Localité 6] soit rendue concernant la validité des ordonnances de saisie-contrefaçon, des opérations de saisie et des procès-verbaux y afférents ;
— retirer l’affaire du rôle jusqu’à ce qu’une décision de la cour d’appel de [Localité 6] soit rendue concernant la validité des ordonnances de saisie-contrefaçon, des opérations de saisie et des procès-verbaux y afférents;
En tout état de cause :
— prendre acte de ce que la société Boomkids se réserve de conclure au fond sur les demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale formées par la société Gök, une fois que les causes de sursis à statuer n’existeront plus”.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025 (“Conclusions en réplique sur incident”) par voie électronique, la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi entend voir :“Vu l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 4 1°, l’article 6 et l’article 9 quinquies du « Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid »
Vu les articles 73, 110, 378 et 789 du code de procédure civile,
A titre principal
— débouter la société Boomkids en ses demandes de sursis à statuer ;
Subsidiairement, […]
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir quant à l’enregistrement de la marque en classe 25 en France, qu’elle résulte de la décision définitive des autorités turques sur la demande de marque n°2020/5912, favorable à la société Gök, ou de l’enregistrement définitif d’une demande de marque française en classe 25, issue de la transformation de la désignation française de la marque Internationale (OMPI) n°1571086.”
Pour un exposé exhaustif des moyens il est renvoyé à ces conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Moyens des parties
En demande, la société Boomkids soutient en substance que la présente procédure est fondé sur la marque internationale de son adversaire, et que sa validité a été remise en question dans le cadre de procédures en opposition menées devant les autorités turques, lesquelles ont pour l’heure donné lieu à trois décisions de rejet, qui ont été confirmé par le tribunal d’Ankara à l’occasion du recours global exercé par la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi.
En défense, la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi fait valoir que nonobstant les décisions dont se prévaut son adversaire, sa marque demeure présumée valable en l’absence de décision définitive du fait du recours exercé contre la décision du tribunal d’Ankara qui est allé à l’encontre de l’avis de l’expert. Elle ajoute que dans l’hypothèse même d’une décision définitive elle exercerait son droit de transformation de la marque internationale en marque nationale, et bénéficierait ainsi d’un titre à la date du dépôt de la demande initiale.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 789, 1° du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure jusqu’à son dessaisissement.
Le sursis à statuer, qui tend à la suspension de l’instance, constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile (en ce sens : Com., 7 janvier 2014, pourvoi n°11-24.157).
Au cas présent, nonobstant la présomption de validité soulevée par la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi , les pièces versées en procédure font apparaître que l’existence des droits de marque qui fondent les demandes principales objet de la présente instance est sérieusement compromise en raison des décisions administratives turques et du jugement confirmatif turc versés en procédure, de sorte que l’impératif de bonne administration de la justice commande d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours exercer à l’encontre de la décision du tribunal d’Ankara.
En revanche, la potentielle demande de transformation se révélant hypothétique à ce jour, il conviendra de saisir le juge de la mise en état en temps si la procédure correspondante venait à être mise en oeuvre.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de séquestre provisoire.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sursis à statuer n’affectant aucune des demandes objet du litige, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Ordonne un sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision définitive des autorités turques sur la demande de marque internationale n°2020/5912 ;
Constate que l’instance est suspendue jusqu’à la survenance de cet événement ;
Dit que la présente affaire est mise hors du rôle, à charge pour la partie la plus diligente d’en solliciter la réinscription à l’occasion du prononcé de la décision définitive ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 6] le 18 septembre 2025
La Greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Matthias CORNILLEAU
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