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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 mars 2026, n° 22/02874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/02874
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGBD
N° PARQUET : 22-224
N° MINUTE :
Assignation du :
24 février 2022
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 09 Juin 2021
rectifiée le 28/12/2021
N° 2021/25336
M. J.G.
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] agissant en qualité de représentante légale de [Z] [L] [U]
demeurant chez Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
élisant domicile au cabinet de Me Yacouba TOGOLA
[Adresse 2]
représentée par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/25336 du 09/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1], rectifiée le 28/12/2021)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Décision du 19 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/02874
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [L] [U] [V] agissant en qualité de représentant légal de [Z] [L] [U]
demeurant chez Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
élisant domicile au cabinet de Me Yacouba TOGOLA
[Adresse 2]
représenté par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 février 2022 par Mme [B] [S] agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [Z] [L] [U] au procureur de la République,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. [V] [L] [U], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [Z] [L] [U], notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023,
Décision du 19 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/02874
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture partielle et l’ordonnance de clôture partielle rectificative en date du 19 décembre 2024 ayant ordonné d’office la clôture à l’égard des demandeurs,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que dans les écritures des parties, l’enfant est désignée sous l’identité “[Z] [L] [U]”.
Toutefois, dans son acte de naissance, son prénom est orthographié “[Z]” et son nom de famille “[L] [U]”.
Dans le présent jugement elle sera donc désignée sous l’identité “[Z] [L] [U]”, conformément à son acte de naissance.
Il en va de même du père revendiqué de l’enfant, désigné dans les écritures sous l’identité “[V] [L] [U]”, tandis que dans les actes d’état civil son nom est orthographié “[L] [U]”.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’intervention volontaire
Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [V] [L] [U], en qualité de représentant légal de l’enfant [Z] [L] [U], en son intervention volontaire.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [S] et M. [V] [L] [U] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Z] [L] [U], dite née le 15 mai 2013 à [Localité 4] (Comores), revendiquent la nationalité française par filiation maternelle pour l’enfant, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que la mère de l’enfant, Mme [B] [S], née le 5 janvier 1986 à Djomani (Comores), est française pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française de son propre père, M. [C] [S], né le 1er janvier 1968 à Djomani (Comores), souscrite le 1er août 1990 en vertu des dispositions de l’article 37-1 du code de la nationalité française devant le tribunal d’instance de Puteaux, enregistrée au ministère des affaires sociales le 9 août 1991.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée à l’enfant le 16 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant [Z] [L] [U], l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [Z] [L] [U] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.
La légalisation des actes d’origine étrangère permet d’attester de la véracité d’une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l’acte, et de l’identité du sceau ou du timbre apposé sur l’acte.
Décision du 19 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/02874
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de l’enfant [Z] [L] [U], les demandeurs produisent une copie, délivrée le 4 août 2021, dûment légalisée, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 15 mai 2013, à [Localité 5] [V] [L] [U], né le 16 janvier 1984 à [Localité 4] et de [B] [S], née le 5 janvier 1986 à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 11 septembre 2017 par l’officier d’état civil, suivant jugement supplétif de naissance n°300 du 20 octobre 2016 rendu par le cadi de [Localité 6] (pièce n°3 des demandeurs).
Est également versée aux débats une copie conforme, dûment légalisée, du jugement supplétif n°300 rendu le 20 octobre 2016 par le tribunal de cadi de Mboudé, jugeant que [Z] [L] [U] est née le 15 mai 2013 à Djomani- Mboudé, fille de [L] [U] [V] et de [B] [S] et ordonnant la transcription du jugement sur le registre des actes des naissances de l’année en cours (pièce n°4 des demandeurs).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance de l’enfant en faisant notamment valoir que le jugement est produit en copie simple et non en expédition certifiée conforme à l’original, de sorte que faute de pouvoir en apprécier l’authenticité, il est inopposable en France.
En réponse, les demandeurs font valoir que la production en copie simple ne saurait justifier une inopposabilité en France, puisque la copie produite comporte les éléments probants d’authenticité, tels que les signatures des autorités judiciaires et les tampons de légalisation ; la légalisation par le ministère des affaires étrangères des Comores et l’ambassade des Comores en France constituant une reconnaissance officielle de la validité du document, rendant inutile l’exigence d’une expédition certifiée conforme.
Il est d’abord rappelé qu’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de l’enfant [Z] [L] [U] est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
L’article 16, II de la loi n°2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose :
« Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. (…) ».
En application de ce texte, la légalisation a pour objectif de prévenir des fraudes consistant en l’imitation d’une signature, d’un tampon ou d’un sceau, ou encore l’usurpation d’une qualité.
En revanche, la légalisation n’atteste pas de l’exactitude des énonciations de l’acte étranger, ni de sa validité substantielle.
Décision du 19 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/02874
En l’espèce, le tribunal constate que le tampon « copie conforme » apposé sur la copie du jugement supplétif n°300 rendu le 20 octobre 2016 par le tribunal de cadi de Mboudé n’est accompagné d’aucune signature et ne comporte pas le nom de l’autorité qui a délivré la copie. Celle-ci ne peut donc être considérée comme une expédition de la décision et est exempte de toute garantie d’authenticité.
Dès lors, l’acte de naissance de l’enfant [Z] [L] [U], dressé en exécution d’un jugement déclaratif n° 300 du 20 octobre 2016 prononcé aux Comores, inopposable en France, ne peut se voir reconnaître de force probante, le tribunal ayant été privé de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si l’acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de celle-ci.
Il en résulte que l’acte de naissance de l’enfant ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Les demandeurs, qui ne justifient pas pour l’enfant [Z] [L] [U] d’un état civil fiable et certain, ne peuvent revendiquer la nationalité française pour celle-ci à quelque titre que ce soit.
En conséquence, Mme [B] [S] et M. [V] [L] [U] seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle à l’enfant [Z] [L] [U]. En outre, dès lors qu’ils ne peuvent revendiquer la nationalité française pour l’enfant à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [Z] [L] [U] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [S] et M. [V] [L] [U] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Z] [L] [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Reçoit M. [V] [L] [U], en qualité de représentant légal de l’enfant [Z] [L] [U], en son intervention volontaire ;
Déboute Mme [B] [S] et M. [V] [L] [U], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Z] [L] [U], de leur demande tendant à voir juger que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que l’enfant [Z] [L] [U], dite née le 15 mai 2013 à [Localité 4], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [B] [S] et M. [V] [L] [U], en qualité de représentants légaux de l’enfant [Z] [L] [U], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mars 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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