Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 1er juil. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBWA
Minute N° : 25/00391
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 915 062 012, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège ;
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G], [Y], [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [O], [R], [M], [F] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 6/5/25
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
La société SANTANDER CONSUMER BANQUE explique avoir consenti à [G] [W] et [O] [C] épouse [W] (ci-après dénommés les époux [W]) :
Selon offre préalable acceptée le 28 juin 2022, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile type AUDI Q8, immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 69.000 euros, remboursable par 72 mensualités, au taux contractuel débiteur fixe de 4,79%.Selon offre préalable acceptée le 25 avril 2023, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule motos-cyclo de marque PIAGGIO modèle MP3, immatriculé [Immatriculation 10], d’un montant de 13.506,36 euros, remboursable par 60 mensualités, au taux contractuel débiteur fixe de 6,06%.Les engagements de règlement n’étant plus respectées, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a adressé aux époux [W] les 23 novembre et 12 décembre 2023 une mise en demeure avant déchéance du terme pour chaque crédit, puis les a avisé de la déchéance du terme faute de régularisation dans le délai imparti.
C’est dans ce contexte que par exploit du 10 avril 2025, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner les époux [W] devant le présent tribunal, aux fins de les voir condamnés in solidum, à lui payer :
— la somme de 69.899,26 euros au titre du contrat 1, avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte ;
— la somme de 15.135,83 euros au titre du contrat 2, avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte ;
— la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
Le dossier est fixé à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Les époux [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles.
La décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs, régulièrement assignés conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas comparu ni été représentés, et en application des dispositions de l’article 474 du même code, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties et rendu en premier ressort.
— -
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés sont antérieurs de moins de deux ans avant l’assignation.
Les délais de forclusion ne sont donc pas acquis et les demandes en paiement formées par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE sont recevables.
Sur la demande en paiement au titre du crédit affecté conclu le 28 juin 2022
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi qu’il ressort de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
*
En l’espèce, il est établi dans les pièces produites par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE que :
— la solvabilité des emprunteurs a fait l’objet de vérifications suffisantes
— la fiche d’informations précontractuelles et la notice relative à l’assurance ont bien été délivrées et signées
— le FICP a été dûment consulté.
— Un bordereau de rétractation figure à l’offre de prêt
— Le délai de 7 jours avant la remise des fonds a bien été respecté
— Les acheteurs ont sollicité la livraison immédiate du bien
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.
En l’espèce, les époux [W] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme, de même qu’après la mise en demeure sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
Au vu des textes susvisés, de l’historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE est ainsi en droit d’obtenir, du fait de leur défaillance, la somme de 65.610,16 euros, soustraction faite des sommes retenues au titre des frais de mise en demeure et pénalités, et réduction faite de la clause pénale contractuelle, manifestement excessive au vu de la durée du contrat et des indemnités de retard déjà appliquées à chaque mensualité, à la somme de 10 euros.
Cette somme qui comprend déjà les intérêts contractuels échus, sera assujettie au taux d’intérêt contractuel compter de l’assignation,
Enfin, la condamnation sera solidaire entre les co-contractants au vu de la clause de solidarité insérée au contrat de prêt.
Sur la demande en paiement au titre du crédit affecté conclu le 25 avril 2023
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux disposition de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi qu’il ressort de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
*
En l’espèce, il est établi dans les pièces produites par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE que :
— la solvabilité des emprunteurs a fait l’objet de vérifications suffisantes
— la fiche d’informations précontractuelles et la notice relative à l’assurance ont bien été délivrées et signées
— le FICP a été dûment consulté.
— Un bordereau de rétractation figure à l’offre de prêt
— Le délai de 7 jours avant la remise des fonds a bien été respecté
— Les acheteurs ont sollicité la livraison immédiate du bien
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.
En l’espèce, les époux [W] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme, de même qu’après la mise en demeure sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
Au vu des textes susvisés, de l’historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE est ainsi en droit d’obtenir, du fait de leur défaillance, la somme de 14.167,46 euros, soustraction faite des sommes retenues au titre des frais de mise en demeure et pénalités, et réduction faite de la clause pénale contractuelle, manifestement excessive au vu de la durée du contrat et des indemnités de retard déjà appliquées à chaque mensualité, à la somme de 10 euros.
Cette somme qui comprend déjà les intérêts contractuels échus, sera assujettie au taux d’intérêt contractuel compter de l’assignation,
Enfin, la condamnation sera solidaire entre les co-contractants au vu de la clause de solidarité insérée au contrat de prêt.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [W], qui succombent à l’instance, seront ainsi condamnés aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner les époux [W] à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que l’établissement de crédit a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre des crédits affectés consentis les 28 juin 2022 et 25 avril 2023 à [G] [W] et [O] [C] épouse [W] ;
CONDAMNE solidairement [G] [W] et [O] [C] épouse [W] à régler à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE
La somme de 65.610,16 euros au titre du crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile type AUDI Q8, immatriculé [Immatriculation 9]La somme de 14.167,46 euros au titre du un crédit affecté à l’achat d’un véhicule motos-cyclo de marque PIAGGIO modèle MP3, immatriculé [Immatriculation 10]avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 avril 2025 ;
CONDAMNE [G] [W] et [O] [C] épouse [W] à régler à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE [G] [W] et [O] [C] épouse [W] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er juillet 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Immeuble ·
- Prolongation ·
- Exonérations ·
- Construction ·
- Administration fiscale ·
- Acquéreur ·
- Finances publiques
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Libération
- Habitat ·
- Alsace ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Location
- Véhicule ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- Demande d'expertise ·
- Syndic de copropriété ·
- Siège social ·
- Ville ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Établissement scolaire ·
- Mineur
- Redevance ·
- Jeune travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Contrats ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Immatriculation ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Avocat ·
- Date ·
- Constat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Ordonnance de référé ·
- Condamnation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Exécution forcée ·
- Titre
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Caducité ·
- Bornage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.