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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 juin 2025, n° 24/04350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2025
N° RG 24/04350 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PGP
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6],
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7],
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. TRUST’S,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.C.I. CHARLIE +,
représentée par son gestionnaire le cabinet FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice, la Société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 4 et 7 octobre 2024, Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] ont fait assigner la SARL TRUST’S, la SCI CHARLIE+ et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SIGA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la SARL TRUST’S et la SCI CHARLIE+ à enlever un climatiseur sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les voir condamner in solidum au paiement d’une provision de 5000€, à supprimer les vues créées sur leur propriété sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à leur payer une provision de 2000€, outre 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils sollicitent par ailleurs que l’ordonnance soit dite opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SIGA et qu’il soit condamné à leur payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixé à l’audience du 15 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 12 février 2025 pour réplique du défendeur et à celle du 30 avril 2025 à la demande de l’une des parties.
A l’audience du 30 avril 2025, Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T], représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
Faire interdiction à la SARL TRUST’S et la SCI CHARLIE+ d’avoir à installer ou déplacer sur un autre mur un climatiseur sans autorisation de la copropriété, sous astreinte de 200€ par infraction constatée ; Condamner la SARL TRUST’S et la SCI CHARLIE+ in solidum à leur payer une provision de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation définitive du préjudice causé ; Condamner la SARL TRUST’S et la SCI CHARLIE+ in solidum au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ; Dire l’ordonnance opposable au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SIGA ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SIGA au paiement d’une indemnité de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SIGA et la SCI CHARLIE+ de leurs demandes reconventionnelles ; Condamner la SARL TRUST’S et la SCI CHARLIE+ in solidum aux dépens.
En défense, la SCI CHARLIE+, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de débouter Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] de leurs demandes, fins et conclusions.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SIGA, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Prendre acte qu’il s’associe à la demande de Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] de faire enlever le climatiseur posé sans autorisation par la SARL TRUST’S, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ; Débouter Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL TRUST’S et en particulier celle de condamnation à leur régler la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire,
Condamner la SARL TRUST’S et la SCI CHARLIE+ in solidum à relever intégralement et garantir DF de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; En tout état de cause,
Condamner tout succombant à prendre en charge les dépens.
La SARL TRUST’S, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 834 du Code de procédure civile dispose le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’interdiction
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande initiale de voir retirer un climatiseur est devenue sans objet.
Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] demandent toutefois qu’il soit fait interdiction à la SARL TRUST’S et la SCI CHARLIE+ d’installer ou de déplacer sur un autre mur un climatiseur sans autorisation de la copropriété, sous astreinte de 200€ par infraction constatée.
Or, à ce stade, rien ne permet d’établir que la SARL TRUST’S envisage de réinstaller un climatiseur, la demande étant donc hypothétique.
Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de provision
Il ressort des pièces versées aux débats que l’installation du climatiseur par la SARL TRUST’S était illicite puisque non autorisée par la copropriété.
Il apparait par ailleurs que le bruit généré par cette installation était supérieur aux niveaux réglementaires.
Il s’agit donc bien d’un trouble anormal du voisinage et d’un trouble manifestement illicite qu’il fallait faire cesser.
Si la SCI CHARLIE+ a finalement déposé le climatiseur litigieux le, reste que Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] ont entamé leurs démarches depuis le 21 octobre 2023 en ce qui concerne la SCI CHARLIE+ (courrier de mise en demeure) et le 9 février 2024 concernant la SARL TRUST’S, de sorte qu’ils ont subi des nuisances durant de longs mois.
La SCI CHARLIE+ démontre avoir agi afin de faire en sorte que son locataire cesse le trouble causé par lui. Il existe donc une contestation sérieuse qui ne permet pas de condamner la SCI CHARLIE+ à ce stade au paiement d’une provision.
En revanche, la SARL TRUST’S n’intervenant pas dans la procédure, ne fait valoir aucun élément de nature à limiter sa responsabilité dans le présent litige.
Il convient donc de le condamner à verser à Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] la somme provisionnelle de 2000€ à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Sur la demande d’opposabilité de la décision
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SIGA étant partie à l’instance, il n’est pas nécessaire de dire que la présente décision leur sera opposable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL TRUST’S, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL TRUST’S, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1000€ au bénéfice de Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] et au paiement de la même somme au bénéfice de la SCI CHARLIE+ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] de leur demande d’interdiction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de condamnation de la SCI CHARLIE+ ;
CONDAMNONS la SARL TRUST’S à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] la somme provisionnelle de 2000€ à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à dire opposable la décision au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SIGA ;
CONDAMNONS la SARL TRUST’S aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SARL TRUST’S à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] la somme de 1000€ et à la SCI CHARLIE+ la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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