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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 24/04069 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L56J
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Me Benoit GERIN
la SELARL LX [Localité 5]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 06 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M], née le 28/05/1985 à [Localité 8] , de nationalité Française, Chef d’Entreprise, demeurant à [Adresse 4]. né le 28 Mai 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] france
représenté par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE, société par actions simplifiée, au capital social de 4.603.800,00 euros inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 884 607 193, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 7] (France), représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Juin 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 7 avril 2012, Monsieur [D] [U] a donné à bail à la société PV.CP. RESIDENCES EXPLOITATION un appartement à usage locatif constituant le lot n°147 d’une résidence hôtelière dénommée « Résidence Bergers » située à [Localité 6] (Isère).
La société PV EXPLOITATION FRANCE vient aux droits de la société PV.CP.RESIDENCES EXPLOITATION à la suite d’un apport partiel d’actifs fait à cette société en décembre 2020, et comprenant ledit bien immobilier.
Monsieur [C] [M] est désormais propriétaire du bien pour l’avoir reçu aux termes d’un acte de donation reçu le 7 janvier 2019 par Maître [K], notaire à [Localité 9].
Par avenant régularisé entre les parties en novembre 2020, il a été convenu d’une compensation financière au profit du bailleur en contrepartie de la suspension ou extinction des obligations du preneur durant la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 correspondant à la période de fermeture administrative des lieux d’accueil du public et de confinement de la population durant la crise sanitaire lié au COVID 19, en cas d’augmentation postérieure du chiffre d’affaires de la société preneuse.
Le président du tribunal de commerce de Paris décidait de l’ouverture d’une procédure de conciliation pour la société PV EXPLOITATION FRANCE par ordonnance du 2 février 2021.
Selon acte d’huissier en date du 30 juin 2022, Monsieur [C] [M] et son épouse ont fait délivrer une mise en demeure à la société PV EXPLOITATION FRANCE d’avoir à régler la somme de 5.880,92 euros correspondant aux loyers impayés depuis le 16 mars 2020 dans le délai d’un mois, et faisant mention de l’intention du bailleur de se prévaloir du motif grave de non renouvellement du bail conformément aux dispositions de l’article L145-17 du code de commerce.
Ils lui ont également fait délivrer, par un acte distinct du même jour, un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par courrier du 21 décembre 2022, la société PV EXPLOITATION FRANCE écrivait au bailleur en réponse, pour lui faire part de son intention de faire valoir son droit à indemnité d’éviction, et au maintien dans les lieux.
Après avoir fait assigner la société PV EXPLOITATION FRANCE devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir jugé valable le congé de
refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction qu’il avait fait délivrer, monsieur [M] a indiqué s’être désisté de la procédure, ce que ne conteste pas la défenderesse qui n’a pas soulevé d’incident de litispendance.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, Monsieur [C] [M] a fait assigner la société PV EXPLOITATION FRANCE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la résiliation du bail commercial, et sa condamnation à une indemnité d’occupation, des dommages et intérêts et à l’arriéré locatif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [C] [M] sollicite du tribunal de:
À TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial ayant pris effet le 1er mai 2012 entre Monsieur [M] et la société PV HOLDING et repris par la société PV EXPLOITATION FRANCE à compter de l’assignation introduisant la présente instance aux torts du preneur en raison des manquements contractuels commis par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION France, avec déchéance subséquente du droit de celles-ci au maintien dans les lieux et à indemnité d’éviction,
En conséquence,
— CONDAMNER PV EXPLOITATION FRANCE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète et effective des lieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER valable le congé sans offre de renouvellement avec prise d’effet au 31 décembre 2022, du bail commercial ayant pris effet le 1er mai 2012 entre Monsieur [M] [D] et la société PV HOLDING et repris par la société PV EXPLOITATION FRANCE,
En conséquence,
— CONDAMNER PV EXPLOITATION FRANCE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète et effective des lieux,
— CONDAMNER PV EXPLOITATION FRANCE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, augmenté de 70% à compter de la prise d’effet du congé et jusqu’à libération complète et effective des lieux
— ORDONNER l’expulsion de la société PV EXPLOITATION France et celle de tous occupants de son chef des lots appartenant à Monsieur [M], ceci sous astreinte de 500 € TTC par jour de retard,
— ORDONNER que le Tribunal de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, AVANT DIRE DROIT :
— ORDONNER la nomination d’un expert judiciaire pour fixer les montants de l’indemnité d’occupation due par la société PV Exploitation France et de l’indemnité d’éviction due par Monsieur [M],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER PV EXPLOITATION France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER PV EXPLOITATION FRANCE, au paiement de la somme de 3105,35 euros, à parfaire, au titre des loyers et charges impayés, ainsi que ceux qui seraient dus au jour du jugement, cette condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNER PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi en raison des manquements contractuels des sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE,
— CONDAMNER la Société PV EXPLOITATION FRANCE aux entiers dépens,
— CONDAMNER la Société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Au soutien de sa demande de résiliation du bail, et au visa des dispositions des articles 1709 et 1228 du code civil, Monsieur [C] [M] fait valoir que les loyers n’ont pas été payés conformément aux termes du bail. Il invoque également le manquement à la bonne foi contractuelle, la société locataire lui ayant imposé des franchises unilatérales de loyers durant les périodes de fermeture administrative liées à la crise sanitaire, allant jusqu’à émettre des avoirs sur les factures de loyers. Il fait aussi valoir que la société preneuse lui a prodigué de fausses informations, en invoquant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance alors que seule l’activité du preneur était impactée par la crise sanitaire et qu’il n’a pas manqué à son obligation de délivrance.
Il considère que la preuve d’un manquement suffisamment grave est rapportée, d’autant que la société PV EXPLOITATION FRANCE ne démontre pas son impossibilité de régler le montant des loyers durant cette période, et que le montant des loyers dû n’a pas non plus été payé dans le mois suivant la mise en demeure de payer. Il indique que la société locataire n’a pas sollicité l’échelonnement de sa dette devant le tribunal sur le fondement de l’article L611-7 du code de commerce applicable au cours de la période de conciliation ouverte par le président du tribunal de commerce, et n’a pas non plus sollicité un report de sa dette auprès du bailleur.
Monsieur [C] [M] considère que la société PV EXPLOITATION FRANCE n’apporte pas la preuve du paiement de l’arriéré au titre des loyers en novembre 2022, et que ce paiement est a minima intervenu avec deux années de retard, et au-delà du délai fixé par la mise en demeure, justifiant donc la résiliation du bail.
A titre subsidiaire, il soutient que les articles L 145-9, L 145-14 et L 145-17 du code de commerce justifient l’expulsion du preneur, le bail ayant pris fin le 31 décembre 2022 date à compter de laquelle le preneur est occupant sans droit ni titre.
Il fait valoir que la violation des obligations contractuelles constitue un motif légitime de non-paiement de l’indemnité d’éviction, d’autant que le manquement non régularisé dans le délai d’un mois de la mise en demeure n’est pas régularisable, la violation étant donc définitivement acquise.
Pour s’opposer à la demande de nullité du congé soulevée par la société PV EXPLOITATION FRANCE, Monsieur [C] [M] invoque les articles 649, 112 et 114 du code de procédure civile et soutient que l’absence de motivation du congé est un vice de forme, que le preneur n’a pas pu se méprendre sur le motif grave invoqué dans le congé dès lors qu’il a reçu le même jour la mise en demeure de payer, et que la société PV
EXPLOITATION FRANCE ne justifie donc d’aucun préjudice à l’appui de sa demande d’annulation du congé.
Il fonde sa demande d’indemnité d’occupation sur l’article 1240 du code civil, considérant subir un préjudice du fait de l’occupation équivalente au montant du loyer augmenté de 70% sur l’impossibilité de pouvoir louer directement le bien.
Il sollicite à titre très subsidiaire une expertise pour chiffrer le montant de l’indemnité d’éviction, aux frais de la société PV EXPLOITATION FRANCE.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société PV EXPLOITATION FRANCE sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [C] [M] de sa demande de résiliation judiciaire du Bail et d’expulsion du preneur des locaux loués,
A titre subsidiaire :
— JUGER que le congé signifié par Monsieur [C] [M] le 30 juin 2022 est nul,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [C] [M] de sa demande tendant à voir constater la validité du congé signifié le 30 juin 2022, expulser la société PV EXPLOITATION FRANCE des locaux loués et condamner cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait considérait valable le congé signifié le 30 juin 2022 :
— JUGER que la société PV EXPLOITATION FRANCE bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction qui lui est due,
— CONDAMNER Monsieur [C] [M] au paiement d’une indemnité d’éviction à parfaire au jour du jugement à intervenir,
Dans l’hypothèse où le Tribunal s’estimerait insuffisamment éclairé pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans, avec pour mission de rechercher tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction, à la date la plus proche possible du départ de la société locataire, En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [C] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PV EXPLOITATION FRANCE,
— CONDAMNER Monsieur [C] [M] aux entiers dépens,
— CONDAMNER Monsieur [C] [M] à verser à la société PV EXPLOITATION FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande principale de débouter Monsieur [C] [U] de ses demandes, la société PV EXPLOITATION FRANCE soutient que le défaut de paiement intervenu pendant la période de la crise sanitaire ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1224 du code civil. Elle prétend que les retenues sur loyers étaient justifiées par les difficultés financières engendrées par les mesures administratives de fermeture des commerces et de limitation de la circulation de la population qui ont impacté la location. Elle indique que ces difficultés financières, ainsi que l’absence de mauvaise foi, sont démontrées par l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 2 février 2021 qui a décidé l’ouverture d’une procédure de conciliation pour la société.
Elle soutient par ailleurs avoir réglé l’intégralité de l’arriéré des sommes dues au bailleur, soit la somme de 4.370,04 euros dès le 3 novembre 2022.
Pour solliciter à titre subsidiaire la nullité du congé, et se fondant sur les articles L.145-9 et L.145-17 du code de commerce, la société PV EXPLOITATION FRANCE fait valoir que le congé avec refus de renouvellement délivré ne précise pas le motif grave et légitime justifiant l’absence de renouvellement sans indemnité d’éviction. Elle expose également que le congé ne tient pas compte de l’avenant au bail signé le 26 novembre 2020 prévoyant un abandon du loyer pour la période du 15 mars au 2 juin 2020, et en application duquel le bailleur a perçu une somme de 1.306,51 euros le 28 décembre 2022 au titre de l’indemnité compensatrice de la perte de loyer.
Elle considère qu’à titre infiniment subsidiaire, il n’existe pas de motif grave justifiant l’absence de paiement d’une indemnité d’éviction, et qu’elle bénéficie donc d’un droit au maintien dans les lieux en application de l’article L. 145-28 du code de commerce.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIVATION
1- Sur la demande de résiliation du bail
Il résulte de l’article 1709 du code civil que :
« Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
L’article 1134 du code civil, applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et l’article 1741 du code civil que le contrat de bail se résout par le défaut par les parties de remplir leurs engagements.
Il résulte par ailleurs de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige que :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
Enfin, l’article 1224 du même code dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, les parties conviennent que la société PV EXPLOITATION FRANCE n’a pas réglé les loyers dus à Monsieur [C] [M] en exécution du bail durant les périodes de fermeture administrative de commerces et du confinement de la population au cours de la crise sanitaire liée au COVID 19.
Aux termes de l’avenant régularisé entre les parties le 26 novembre 2020, Monsieur [C] [M] a renoncé au paiement du loyer pour la période du 15 mars au 2 juin 2020, acceptant de percevoir une compensation en raison de la suspension des loyers durant la période, en cas d’augmentation du chiffre d’affaires de la société locataire. Il n’a pas renoncé au paiement des loyers prévus au contrat durant les périodes de restrictions administratives postérieures à cette période.
La société PV EXPLOITATION France, de son côté, n’a pas procédé au règlement de la somme de 5.880,92 euros suite à la mise en demeure de payer qui lui a été signifié le 30 juin 2022.
Elle fait valoir à juste titre que cette somme ne prend pas en considération l’extinction des loyers en application de l’avenant au bail de novembre 2020, dont le montant s’élève au total à la somme de 1.510,87 euros (soit 906,09 euros pour la période du 15 mars au 30 avril 2020 et 604,78 euros pour le mois de mai 2020). Toutefois, le montant de la compensation financière prévue à l’avenant s’est élevé à 1.306,51 euros, dont le versement a été effectué le 28 décembre 2022. Après déduction de ce montant de celui correspondant à l’extinction de loyer, c’est donc seulement une somme de 204,36 euros qu’il convient de déduire des loyers dus au titre de l’avenant signé entre les parties.
La société PV EXPLOITATION FRANCE ne produit aucun justificatif des difficultés financières engendrées par les mesures de fermeture des commerces et de limitation de la circulation de la population durant la crise sanitaire, pouvant justifier un retard de paiement. L’ordonnance du président du tribunal de commerce de PARIS du 2 février 2021, qui constatait l’absence d’état de cessation des paiements de plus de 45 jours, ne suffit pas à elle seule à caractériser les difficultés financières, dès lors que l’article L. 611-4 du code de commerce permet l’ouverture d’une procédure de conciliation lorsqu’une entreprise éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible.
Il résulte par ailleurs des pièces qu’alors même que le bailleur n’avait pas régularisé d’avenant en ce sens, la société preneuse a émis des avoirs pour s’exonérer du paiement des loyers durant les périodes de novembre 2020 à juin 2021.
Le versement de la somme de 4.370,04 euros correspondant au montant de ces avoirs et payée le 4 novembre 2022 selon la date figurant sur le décompte du bailleur, est intervenue au-delà du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sans justification de difficultés financières justifiant ce retard. Il n’est pas donc pas de nature à ôter au manquement contractuel sa gravité.
Le manquement de la société PV EXPLOITATION France, inhérent à l’obligation principale du preneur d’un bail commercial, à savoir le paiement du loyer à son terme, constitue tant par son ampleur que par sa durée, un manquement suffisamment grave, dont l’importance justifie la résiliation du bail.
En conséquence, la résiliation du bail commercial sera prononcée aux torts du preneur et la société PV EXPLOITATION sera invitée à quitter les lieux. A défaut, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion.
En l’état, rien ne justifie d’avoir à prononcer une astreinte. Cette demande sera rejetée.
2- Sur l’indemnité d’occupation
D’après les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation due par un occupant sans titre présente un caractère mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, et a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur propriétaire du fait de la privation de son bien immobilier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation de la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [C] [M] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète et effective des lieux.
3- Sur la demande au titre de l’arriéré de loyers et charges
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte par ailleurs de l’article 1231-6 du code civil que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
… ».
Les parties conviennent que le montant total des loyers dus pour la période du 01 mai 2019 au 30 avril 2022 s’élève à 21.304,20 euros (7.055,95 euros pour l’année 2019-2020, 7.120,85 euros pour l’année 2020-2021 et 7.127,40 euros pour l’année 2021-2022). Cependant, l’avenant signé par les parties en novembre 2020 conduit à retenir une somme de 204,36 euros au titre de la déduction totale des sommes dues par le locataire durant la période, comme explicité ci-dessus. Aussi, pour la période susvisée, le montant total des sommes dues au titre des obligations contractuels du preneur s’élevait à 21.099,84 euros.
Il résulte des décomptes produits par chacune des parties que celle-ci sont d’accord sur le montant des sommes versées par le locataire pour un total
de 18.198,85 euros (6.149,86 +435,09 + 5.937,34 + 4.370,05 + 1306,51 euros), soit une différence d’un montant de 2.900,99 euros dû par le preneur.
La société PV EXPLOITATION FRANCE déduit dans son décompte des sommes dues au bailleur 2.900,99 euros au titre de « 2019-70% travaux de rénovation prévus au bail ». Cette même somme figure sur le décompte produit par le bailleur au titre d’une échéance de prêt pour « mai et novembre 2019 », mais n’est pas déduite du montant du loyer dû, et il est mentionné en marge du décompte produit par le bailleur que la somme de 435,09 euros versée par le preneur le 31 janvier 2022 correspond au loyer déduction faite notamment de « … les 2 dernières échéances de remboursement de prêt SBE prélevées par P&V ».
Les parties ne fournissent aucune explication complémentaire.
Toutefois, il résulte du bail que le preneur a financé des travaux de rénovation et qu’à ce titre une somme de 2.889,72 euros serait prélevée sur le loyer à compter du loyer dû au 30/04/2013 et jusqu’au loyer dû au 30/04/2019. Il n’apparaît donc pas que la retenue opérée au titre d’un loyer dû sur l’année 2019-2020 soit justifiée par la prise en charge des travaux de rénovation.
La société PV EXPLOITATION France, à qui incombe la charge de la preuve du respect de ses obligations, ne justifie pas avoir intégralement payé la somme due au titre des loyers.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2.900,99 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de l’assignation, valant mise en demeure.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation de son préjudice en application de ces dispositions de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
En outre, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] ne justifie pas avoir subi une anxiété particulière, et il n’explique pas en quoi la revendication par la société PV EXPLOITATION FRANCE d’un droit au maintien dans les lieux et à une indemnité d’éviction serait fautive.
Il ne justifie donc ni d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers et charges dus, ni d’une faute de la société PV EXPLOITATION FRANCE distincte du retard dans le paiement des sommes dues.
L’intérêt au taux légal des sommes dues répare donc son préjudice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5- Sur les demandes reconventionnelles au titre de l’annulation du congé et à l’indemnité d’éviction
Il résulte de l’article L. 145-28 du code de commerce qu’un locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction lors d’un renouvellement du bail, ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue, et qu’il a droit au maintien dans les lieux jusqu’à son paiement.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bail est résilié judiciairement aux torts du preneur.
En l’espèce, le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du bail, sollicitée à titre principal. Il n’a donc pas à se prononcer sur la validité du congé sans offre de renouvellement qui a été délivré à la société PV EXPLOITATION FRANCE, qui ne constitue qu’une demande subsidiaire des parties.
En conséquence, la société PV EXPLOITATION FRANCE ne peut se prévaloir d’un droit à indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux, qui suppose la fin du bail par l’effet d’un congé et non par la résiliation judiciairement prononcée.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
6- Sur les autres demandes
6-1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la société PV EXPLOITATION FRANCE, succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
6-2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société PV EXPLOITATION FRANCE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société PV EXPLOITATION FRANCE à l’encontre de Monsieur [C] [M] sera rejetée.
6-3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la société PV EXPLOITATION FRANCE prétend que l’exécution provisoire aurait des conséquences financières excessives. Elle n’en justifie cependant pas.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision, et il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail commercial ayant pris effet initialement le 1er mai 2012 et portant sur le lot n°147 d’une résidence hôtelière dénommée « Résidence Bergers » située à [Localité 6] (Isère), propriété de Monsieur [C] [M], aux torts de la société PV EXPLOITATION FRANCE ;
DIT que la société PV EXPLOITATION devra quitter les lieux et qu’à défaut de le faire volontairement, elle pourra être expulsée par le bailleur, au besoin avec le recours à la force publique ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [C] [M] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète et effective des lieux;
CONDAMNE la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 3.105,35 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société PV EXPLOITATION FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société PV EXPLOITATION FRANCE aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir à écarter l’exécution provisoire et en conséquence,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision rendue.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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