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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ORPEA, S.A. EMEIS |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. EMEIS, initialement SA ORPEA
c/
[K] [G]
, [N] [G]
copies et grosses délivrées
le
à Me VERHAEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H772
Minute: 23 /2025
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. EMEIS, initialement SA ORPEA, dont le siège social est sis 12, rue Jean Jaurès – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Madame [K] [G]née le 19 Novembre 1970 à , demeurant 5 rue Gérard Philippe entrée 5 Apt 3 – 62640 MONTIGNY EN GOHELLE
défaillant
Madame [N] [G], demeurant 555 rue Parmentier, résidence du maréchal Leclerc – Appartement 444 – 62110 HENIN-BEAUMONT
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Août 2024 fixant l’affaire à plaider au 12 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Janvier 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
[R] [G] a été admis à l’EHPAD « Résidence les Lys » à Montigny en Gohelle appartenant à la société ORPEA le 6 juillet 2009. Il est décédé le 15 août 2022 à Liévin.
Des frais d’hébergement demeurant impayés, la société ORPEA a tenté de procéder à leur recouvrement, d’abord auprès de l’ADAE chargée de la gestion des ressources de [R] [G] puis auprès de ses héritiers dont l’identité lui avait été communiquée par l’ADAE et de :
— M. [R] [G],
— Mme [Z] [G] [S],
— Mme [K] [G],
— M. [D] [G],
— Mme [N] [G],
— Mme [V] [G].
M. [D] [G] et Mme [V] [G] ont déclaré renoncer à la succession du défunt.
La société ORPEA a fait délivrer sommation à M. [R] [G], à Mme [Z] [G] [S], à Mme [K] [G] et à Mme [N] [G] d’opter et d’exercer l’option prévue par l’article 768 du code civil.
M. [R] [G] a postérieurement renoncé à la succession de son père. Mme [Z] [G] [S] est décédée le 28 décembre 2023.
Mme [K] [G], et Mme [N] [G] n’ayant pas opté dans le délai prévu par l’article 771 du code civil, la société ORPEA les a respectivement assignées par actes de commissaire de justice en date des 23 janvier et 20 février 2024, devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 734, 735, 771, et 772 du code civil :
condamner solidairement Mme [Z] [G] [S], Mme [K] [G], et Mme [N] [G] à lui payer:
— la somme de 27 782,94 euros en principal ;
— la sommne de 266,43 euros correspondant aux frais de délivrance des trois sommations d’opter par ministère de commissaires de justice;
— la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— les dépens de la procédure.
maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit;
débouter les défendeurs de leurs prétentions.
Bien que régulièrement assignées par acte remis en l’étude de l’huissier de justice d’une part, et, d’autre part, par acte remis à personne, Mme [K] [G] et Mme [N] [G] n’ont pas comparu.
Au cours de l’audience d’orientation du 3 juillet 2024, le président de la première chambre civile a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure et il a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 8 octobre 2024 devant le juge unique.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 12 août 2024 et la nouvelle clôture de l’instruction a été ordonnée au 2 septembre 2024 afin de permettre à la société EMEIS, nouvelle dénomination de la société ORPEA, d’intervenir volontairement à l’instance. Celle-ci à dénoncé aux parties ses conclusions d’intervention volontaire le 20 août 2024.
Le tribunal a sollicité avant l’audience les observations de la société EMEIS, en présence d’héritiers renonçant, sur l’application de l’article 805 du code civil et sur le bien fondé de sa demande en paiement de l’intégralité des frais demeurant dus à deux héritiers dès lors qu’il n’était pas établi que les héritiers renonçant n’avaient pas de représentant et qu’ils ne devenaient pas de plein droit héritiers de M. [R] [G] du fait des renonciations intervenues.
Il a également sollicité ses observations sur le fondement de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs dès lors que par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. Enfin, il a demandé la production du contrat d’hébergement liant M. [R] [G] à la société ORPEA.
L’affaire a été renvoyée à l’audience des débats du 12 novembre 2024 au cours de laquelle elle fut plaidée.
La SA EMEIS a fait valoir qu’il y avait six héritiers, à savoir M. [D] [G], M. [R] [G], Mme [V] [G], Mme [Z] [G] [S], Mme [K] [G] et Mme [N] [G], et qu’il y avait eu postérieurement des renonciations à succession de la part de M. [D] [G], de M. [R] [G] et de Mme [V] [G] de sorte que l’assignation avait été délivrée à l’encontre des trois héritiers n’ayant pas renoncé après délivrance d’une sommation d’opter.
Elle a exposé qu’après l’expiration du délai de deux mois de l’option, l’héritier était acceptant pur et simple et consécutivement une assignation avait été délivrée à Mme [K] [G] et à Mme [N] [G]. Elle n’avait toutefois pas été délivrée à Mme [Z] [G] [S] dans la mesure où l’huissier mandaté pour délivrer l’acte l’avait informée du décès de cette partie.
En réponse à la question posée par le tribunal elle a fait valoir qu’elle ne savait pas s’il existait des petits-enfants et représentants, et qu’il lui apparaissait difficile en l’absence de toute information sur des noms et prénoms d’obtenir une renonciation de tous les petits enfants et représentants à la succession s’ils existaient.
Elle s’en est rapporté à justice sur l’application de l’article 870 du code civil.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 janvier 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens de la demanderesse à son acte de saisine qui fixe ses prétentions ainsi qu’à ses conclusions d’intervention volontaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande en paiement
. Sur le bien fondé de la demande en paiement
Par application de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société EMEIS a produit le contrat de séjour de M. [R] [G], l’avenant du 29 septembre 2011 ainsi que celui du 18 novembre 2014, un extrait de compte, les factures demeurées impayées ainsi que les demandes en paiement adressées à ses héritiers, et notamment à Mmes [K] et [N] [G] (pièces n° 8 et 10) pour un montant en principal de 27 782,94 euros, déduction ayant été faite du dépôt de garantie de 2 000 euros (pièce n° 2).
Cette somme n’ayant pas été payée et étant devenue une dette de la succession, elle justifie du bien fondé de sa créance.
. Sur la contribution à la dette des ayants droit
Par application de l’article 805 du code civil l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’article 845 de ce même code, la part du renonçant échoit à ses représentants. A défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Selon l’article 870 de ce code, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
Il ressort des éléments produits par la société EMEIS que les héritiers connus de M. [R] [G] à l’époque de son décès étaient :
— M. [R] [G] (fils)
— Mme [Z] [G] [S] ;
— Mme [K] [G]
— M. [D] [G],
— Mme [N] [G],
— Mme [V] [G].
Selon un courriel de l’ADAE du 23 septembre 2022 (pièce n° 21), ces six héritiers sont les enfants de [R] [G]. Leurs vocations successorales dans la succession du défunt ne sont pas connues et à défaut de preuve contraire ils sont présumés héritiers de premier rang, venant à parts égales dans la succession de M. [R] [G] (père), soit chacun à hauteur d’un sixième de la succession.
M. [D] [G], Mme [V] [G] et M. [R] [G] ont déclaré renoncer à la succession du défunt. Pour autant, en application de l’article 805 du code civil rappelé ci-avant, leurs parts respectives dans sa succession n’ont pas pour autant accru de plein droit celles des trois autres héritiers non-renonçant dans la mesure ou ces parts avaient vocation en premier lieu à échoir à leurs propres représentants.
La société EMEIS ne rapportant pas la preuve que Mmes [K] et [N] [G] ont reçu la part des héritiers renonçant en qualité de cohéritières, elle ne justifie pas qu’elle est fondée à réclamer à leur égard le paiement de l’intégralité de sa créance (l’assignation destinée à Mme [Z] [G] n’ayant finalement pas été délivrée)
Il n’est pas non plus justifié que Mmes [K] et [N] [G] avaient vocation à recueillir la succession de Mme [Z] [G], ni les droits de cette dernière dans la succession de M. [R] [G].
Il résulte de tout ce qui précède que la société EMEIS n’apparaît fondée à réclamer à chacun des cohéritiers que sa part contributive à la dette à proportion de ses droits dans la succession de M. [R] [G], soit à hauteur d’un sixième.
D’autre part, par application des dispositions de l’article 870 du code civil, la société EMEIS n’est pas fondée à réclamer la condamnation solidaire des défendeurs qui ne sont tenus que pour ce qu’ils recueille dans la succession.
En conséquence, Mme [K] [G] et Mme [N] [G] seront chacune condamnées à payer à la société EMEIS la somme de (27 782,94 euros / 6) 4 630,49 euros.
Le sort des frais de sommation, qui constituent des frais du procès, sera examiné ci-après.
La demande en paiement présentée sera rejetée pour le surplus.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [K] [G] et Mme [N] [G] seront condamnées aux dépens, qui comprendront les frais des deux sommations d’opter qui leur ont été personnellement délivrées. Elles seront par ailleurs condamnées conjointement à payer à la société EMEIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PREND ACTE de la nouvelle dénomination de la SA ORPEA, laquelle est désormais dénommée la SA EMEIS ;
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la SA EMEIS la somme de 4 630,49 euros au titre du solde des frais d’hébergement de [R] [G] ;
CONDAMNE Mme [N] [G] à payer à la SA EMEIS la somme de 4 630,49 euros au titre du solde des frais d’hébergement de [R] [G] ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement présentée par la SA EMEIS ;
CONDAMNE Mme [K] [G] et Mme [N] [G] aux dépens, en ce compris les frais des sommations d’opter qui leur ont été personnellement délivrées ;
CONDAMNE Mme [K] [G] et Mme [N] [G] à payer à la SA EMEIS la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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