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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 14 avr. 2026, n° 26/80080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80080
N° Portalis 352J-W-B7K-DBY5I
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [J] [Y] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [J] [Y] épouse [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [X] [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Agathe LEVY-SEBAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0144
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES DE [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Célia ARRIGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0170
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 23 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 4 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [D] [I] à payer Mme [H] [O] [M], M. [W] [E] et Mme [X] [T] la somme de 3 705 810 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2019 ainsi que la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] a rejeté la demande de Mme [D] [I] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 4 mai 2021 et a ordonné la radiation de l’appel interjeté par Mme [D] [I] pour défaut d’exécution. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] a rejeté la demande de réinscription au rôle de l’appel interjeté par Mme [D] [I].
Le 15 juin 2021, Mme [H] [O] [M], M. [W] [E] et Mme [X] [T] ont fait pratiquer une saisie de droits d’associés et valeurs mobilières à l’encontre de Mme [D] [I], entre les mains de la SA société d’exploitation spéléologiques de Padirac, pour la somme de 3 879 151,86€, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 4 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris.
Le 15 juin 2021, Mme [H] [O] [M], M. [W] [E] et Mme [X] [T] ont fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive à l’encontre de Mme [D] [I], entre les mains de la SA société d’exploitation spéléologiques de Padirac, pour la somme de 3 889 232,82€, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 4 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 20 décembre 2021, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [D] [I] de ses demandes de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 juin 2021, des trois saisies-attribution du 26 mai 2021, de la saisie-attribution à exécution successive du 15 juin 2021 et de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières du 15 juin 2021, ainsi que de sa demande de report d’exigibilité
Par jugement du 31 octobre 2022, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [D] [I] pour la somme totale de 3 793 524,44€ et l’a condamnée à payer la somme de 5 000 € à Mme [H] [O] [M], M. [W] [E] et Mme [X] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] a rejeté la demande formée par Mme [D] [I] de sursis à exécution du jugement rendu le 31 octobre 2022.
L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] rendu le 14 septembre 2023 a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser qu’il convient de déduire du montant de la dette la somme de 400 000 € payée en janvier 2023 et a ajouté la condamnation de Mme [D] [I] à payer à Mme [H] [O] [M], M. [W] [E] et Mme [X] [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Audrey Schwab.
Par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [D] [I] à payer à Mme [H] [O] [M], M. [W] [E] et Mme [X] [T] :
— la somme de 2 872 173,25€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2019,
— la somme de 10 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
— la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Par actes de commissaire de justice du 29 décembre 2025, Mme [D] [I] a fait assigner Mme [H] [O] [M], M. [W] [E] et Mme [X] [T] devant la juge de l’exécution.
A l’audience du 17 février 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [D] [I] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite :
— la mainlevée de la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières du 15 juin 2021,
— la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive du 15 juin 2021,
— la mainlevée de la saisie des rémunérations autorisée par jugement du 31 octobre 2022 confirmé par arrêt du 14 septembre 2023,
— la restitution des sommes consignés par la SA société d’exploitation spéléologiques de [Localité 5] après le règlement opéré de 3 768 234,16 € + 67 327,59€,
— la condamnation in soliudm de Mme [H] [O] [M], M. [W] [E] et Mme [X] [T] à lui restituer les sommes de :
— 20 139,81€ au titre des intérêts indûment perçus pour la période du 1er décembre 2025 au 13 février 2026,
— 12 670,57€ au titre de la condamnation aux frais irrépétibles de l’ordonnance de référé du 4 mai 2021 et des intérêts y afférents,
— 11 395,95€ au titre du trop-versé,
— la condamnation in solidum de Mme [H] [O] [M], M. [W] [E] et Mme [X] [T] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle affirme avoir exécuté sa condamnation depuis le dernier paiement intervenu le 13 février et qui est libératoire. Elle relève que la condamnation par le jugement est moindre.
Mme [H] [O] [M], M. [W] [E] et Mme [X] [T] se réfèrent à leurs écritures, concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de Mme [D] [I] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils affirment que le jugement a condamné Mme [D] [I] en prenant en compte les paiements déjà effectués, que la majoration s’applique, que le jugement au fond n’a pas remis en cause la condamnation aux frais irrépétibles. Ils contestent le solde de la dette.
La SA société d’exploitation spéléologiques de [Localité 5] se réfère à ses écritures et demande la condamnation de la partie défaillante à lui payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle affirme avoir intégralement exécuté les causes de la saisie et que le paiement effectué est donc libératoire à concurrence des sommes versées. Elle indique avoir reçu deux décomptes différents et avoir séquestré les sommes sur un compte CARPA.
La juge autorise la preuve de l’encaissement du virement du 13 février avant le 3 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 prorogé au 14 avril 2026.
Par message RPVA du 2 mars 2026, le conseil de Mme [D] [I] a communiqué le mail du commissaire de justice confirmant la réception de la somme de 67 327,59€ par son étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juge rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de “constater que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la mainlevée des saisies
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de débiteurs.
L’article L211-1 permet la saisie-attribution entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L231-1 permet au créancier de procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels appartenant à son débiteur, autres que les créances de sommes d’argent.
L’article L212-2 prévoit la saisie des rémunérations du débiteur entre les mains de son employeur.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et fixer la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715).
L’article L121-2 lui donne compétence pour donner mainlevée des mesures d’exécution forcée inutiles ou abusives.
Sur le principal
Mme [D] [I] fait valoir la condamnation par le jugement au fond qui se substitue à la condamnation provisoire prononcée par l’ordonnance de référé, relevant que celle-ci est moindre du fait des règlements intervenus et qu’il convient de cantonner les mesures d’exécution à la seule somme désormais due.
L’ordonnance de référé du 4 mai 2021 a condamné Mme [D] [I] par provision à payer à Mme [H] [O] [M], M. [W] [E] et Mme [X] [T] la somme provisionnelle de 3 705 810 €. Le tribunal judiciaire de Paris l’a condamnée à payer 2 872 173,25€ dans le jugement rendu le 4 novembre 2025, précisant que la somme retenue par l’ordonnance de référé de 3 705 810 € était correcte et qu’il convenait d’en déduire les règlements intervenus à hauteur de :
— 224 170,67€ suite à des mesures d’exécution forcée,
— 400 000 € payés le 24 janvier 2023,
— 209 465,58€ payés le 22 février 2023.
La condamnation prononcée par le tribunal judiciaire compétent au fond au titre des droits de succession se substitue à celle prononcée par provision par l’ordonnance de référé (2e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.708, 2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 18-11.443).
Mme [H] [O] [M], M. [W] [E] et Mme [X] [T] soutiennent que les paiements partiels s’imputent d’abord sur les intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil. La jurisprudence considère d’ailleurs que le paiement partiel s’impute par priorité sur les intérêts et les frais (Soc., 1 juin 1995, pourvoi n° 92-21.833, 1re Civ., 7 février 1995, pourvoi n° 92-14.216).
Toutefois et ainsi que le relève Mme [D] [I] à juste titre, le jugement du 4 novembre 2025 a décidé d’imputer dans leur totalité les paiements partiels sur le capital en condamnant Mme [D] [I] au reliquat dû sur les droits de succession après imputation des paiements.
Le chef du dispositif du jugement est clair sur ce point et n’appelle aucune interprétation de la part de la juge de l’exécution. Considérer que les paiements effectués doivent s’imputer en priorité sur les intérêts et frais reviendrait à modifier les droits et obligations des parties résultant du jugement, ce qui est interdit à la juge de l’exécution (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).
Mme [H] [O] [M], M. [W] [E] et Mme [X] [T] relèvent que d’autres paiements sont intervenus et n’ont pas été pris en compte par le jugement, s’élevant à 17 766,01€. Ces paiements partiels postérieurs, non déduits par le jugement du 4 novembre 2025, doivent quant à eux s’imputer en priorité sur les intérêts et les frais, tout comme les paiements intervenus par la suite de 3 768 234,16€ et 67 327,59€.
Les mesures d’exécution forcée encourent donc une cantonnement de la somme due en principal de 2 872 173,25 € et les paiements postérieurs non pris en compte par le jugement du 4 novembre 2025 devront venir au crédit du compte de Mme [D] en vue de leur imputation sur les frais et intérêts.
Sur les condamnations aux frais irrépétibles
Le deuxième point de débat concerne la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par l’ordonnance de référé.
Mme [D] [I] reconnaît les autres condamnations au paiement des frais irrépétibles issues des autres décisions rendues et indique que le paiement de 67 327,59€ effectué par la SA société d’exploitation spéléologiques de [Localité 5] comprend ces condamnations et les intérêts afférents.
Néanmoins et ainsi que le relèvent à juste titre M. [W] [E] et Mme [X] [T], si le jugement au fond se substitue à l’ordonnance de référé s’agissant de la condamnation de Mme [D] [I] au paiement de droits de succession, il ne fait pas pour autant disparaître l’instance qui s’est déroulée en référé et la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au fond ne concernant que l’instance au fond, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en référé persiste dans l’ordre juridique.
La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par l’ordonnance de référé est due, soit la somme de 10 000 € outre les intérêts à compter du 4 mai 2021, majorés depuis le 26 juillet 2021.
Sur les intérêts majorés
Le jugement du 4 novembre 2025 assortit la condamnation au paiement de la somme de 2 872 173,25€ des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2019.
La capitalisation des intérêts ordonnée en référé n’a pas été demandée au fond et ne s’applique donc pas à la condamnation définitive.
Mme [D] [I] considère que la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal deux mois après que la décision soit devenue exécutoire prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ne s’applique pas puisque la condamnation par la jugement au fond a anéanti l’ordonnance de référé, que le délai de l’article L313-3 n’est donc calculé qu’à compter de la signification du jugement du 4 novembre 2025 et que le paiement est intervenu avant l’expiration de ce délai.
Néanmoins, le jugement confirmant l’ordonnance de référé, les intérêts au taux légal doivent être calculés depuis la mise en demeure du 24 décembre 2019 et majorés deux mois après la signification de l’ordonnance de référé sur la seule somme objet de la condamnation par le jugement au fond (cf pour des calculs de point de départ d’astreinte en cas d’arrêt confirmatif : 2e Civ., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-14.012, 2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-16.860).
Les intérêts au taux légal courent donc sur la somme de 2 872 173,25€ depuis le 24 décembre 2019 et la majoration depuis le 26 juillet 2021.
Sur les intérêts entre le 1er décembre 2025 et le 13 février 2026
Mme [D] [I] affirme avoir mis en demeure Mme [H] [O] [M], M. [W] [E] et Mme [X] [T] pour obtenir un décompte conforme au jugement du 4 novembre 2025, mise en demeure entraînant l’arrêt des intérêts conformément à l’article 1345 du code civil.
Toutefois, il ressort de la réponse à cette mise en demeure par le conseil de Mme [H] [O] [M], M. [W] [E] et Mme [X] [T] que Mme [D] [I] n’a nullement été empêchée de procéder au règlement de la somme qu’elle estimait due et elle y était invitée dans ce courrier de réponse.
Il n’existe donc aucun refus de recevoir le paiement ou d’empêchement à paiement.
Les intérêts courus entre le 1er décembre 2025 et le 13 février 2026 sont donc dus.
Sur les frais de commissaire de justice
Les dépens ne peuvent faire l’objet d’exécution forcée qu’en vertu du certificat de vérification des dépens établi par le greffier ou de l’ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur exécutoires selon la procédure prévue par les articles 704 à 718 du code de procédure civile (2e Civ., 3 mai 2007, pourvoi n° 06-12.485).
Mme [D] [I] relève à juste titre l’absence de certificat de vérification des dépens ou d’ordonnance de taxe exécutoires venant liquider les dépens.
Elle considère que doit lui être restituée la somme de 11 395,95€
correspondant au reliquat dû après déduction des frais d’exécution forcée sur son paiement de 17 765,91€, sans expliquer les frais ou dépens qu’elle reconnaît être dus.
Conclusion
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun décompte produit par les parties n’est correct et ne permet de calculer s’il reste une somme due ou s’il y a lieu à restitution.
Conformément aux articles 444 et 1533 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour production d’un décompte conforme à la présente décision et de les enjoindre à rencontrer un médiateur pour effectuer les calculs conformément aux prescriptions ci-dessus.
Dans le cas où les parties donneraient leur accord au médiateur, il convient d’ordonner une médiation judiciaire et à défaut d’accord recueilli dans les délais, il sera rappelé la possibilité d’entrer en médiation conventionnelle.
Dans le cas contraire, les parties devront être en état à l’audience du 16 juin 2026, aucun renvoi ne sera accepté.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Enjoint Mme [D] [I] et M. [W] [E] et Mme [X] [T] à rencontrer une médiatrice :
Maître [N] [C]
[Adresse 6]
01.44.53.84.84
[Courriel 1]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 15 mai 2026,
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec la médiatrice et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Rappelle que la présente décision sera notifiée au médiateur par le greffe par tout moyen,
Rappelle que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et qu’il peut se réaliser par visioconférence ou par téléphone, les deux parties n’étant pas nécessairement conviées simultanément au rendez-vous,
Rappelle que la partie qui ne défère pas à l’injonction sans motif légitime peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 €,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire et désigne la même médiatrice pour y procéder, à condition que celle-ci ait recueilli l’accord des parties,
Dans ce cas :
Dit que la mesure de médiation judiciaire est ordonnée pour une durée de cinq mois à compter du versement de la provision fixée ci-dessous, qui pourra être prolongée de trois mois,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice à la somme de 1 800 € TTC, à verser au plus tard dans le mois suivant le recueil du dernier accord, à hauteur de 900 € TTC par Mme [D] [I] et 900 € TTC par M. [W] [E] et Mme [X] [T],
Rappelle que la médiatrice fait connaître sans délai son acceptation au juge et informe les parties des modalités de versement ainsi que la dispense des parties bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,
Rappelle qu’à défaut de paiement de la provision dans le délai imparti, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
Rappelle qu’à défaut de recueil du consentement des parties dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, celle-ci est caduque et la médiatrice en informera le juge,
Rappelle qu’à défaut d’accord des parties à la médiation judiciaire recueilli dans le délai, elles pourront à tout moment choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation judiciaire ou conventionnelle, la médiatrice pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer la médiatrice, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
Dit, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que la médiatrice dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 juin 2026 à 14h00 pour production d’un décompte conforme aux indications de la présente décision ou renvoi ou retrait du rôle en cas de médiation en cours,
Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 16 juin 2026 à 14h00,
Réserve les dépens.
La greffière La juge de l’exécution
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