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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 18 déc. 2025, n° 22/04361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), Société BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ mandataires judiciaires es qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04361 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3MH
AFFAIRE :
Société BNP PARIBAS LEASE GROUP (Me Evelyne MERDJIAN)
C/
Mme [Y] [G] (Me Alain CHETRIT)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS LEASE GROUP
immatriculé au RCS [Localité 5] 632 017 513
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [Y] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES
mandataires judiciaires es qualité de liquidateur de SAS Bayard Medical
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
[Y] [G], médecin, a régularisé avec la société BAYARD MEDICAL, le 24 mai 2019, un contrat de mise en place d’un équipement de prévention de l’apnée du sommeil. Le même jour, elle a régularisé avec la société AXIALEASE un contrat de financement de ce matériel moyennant le paiement de 60 loyers mensuels du 1er juillet 2019 au 1er juin 2024 d’un montant de 240,83 € TTC.
Le matériel était livré et installé le 11 juin 2019.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a acquis le contrat de leasing auprès d’AXIALEASE.
Compte tenu du dysfonctionnement du matériel, [Y] [G] a notifié à BAYARD MEDICAL la résiliation du contrat par courrier du 3 septembre 2019.
Le 28 janvier 2020, le contrat de financement a été résilié en vertu de l’article 10 des conditions générales, par courrier envoyé avec avis de réception en raison des impayés.
Le 8 septembre 2020 une sommation de payer était délivrée à Mme [G] pour règlement de l’indemnité de résiliation du contrat et des frais.
Le matériel a été restitué le 28.04.2022, à l’état neuf, comme mentionné sur la correspondance du même jour par Me [W] [I], commissaire-priseur.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2022, BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné [Y] [G] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner au paiement d’une somme de 18 726,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation.
[Y] [G] a mis en cause la société BAYARD MEDICAL, par la biais de son mandataire judiciaire, cette dernière étant en liquidation judiciaire et les deux procédures ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2024, au visa des articles 1101 à 1104 du code civil et L 221-2 du code de la consommation, BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite de voir :
A titre principal ,
DEBOUTER purement et simplement Madame [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, le droit de rétractation de cette dernière ne pouvant s’exercer
CONDAMNER Madame [G] à rembourser les sommes sollicitées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP correspondant à l’indemnité de résiliation du contrat, à savoir la somme de 18.726,86 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 juin 2020 (date de la résiliation)
CONDAMNER Madame [Y] [G] au paiement :
— de la somme de 233,39 € coût de la sommation de payer
— de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
REJETER la demande de résolution des contrats de fourniture et de location comme étant infondées
DEBOUTER purement et simplement Madame [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [G] à rembourser les sommes sollicitées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP correspondant à l’indemnité de résiliation du contrat, à savoir la somme de 18.726,86 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 juin 2020 (date de la résiliation)
CONDAMNER Madame [Y] [G] au paiement :
— de la somme de 233,39 € coût de la sommation de payer,
— de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
CONDAMNER Madame [Y] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, BNP PARIBAS LEASE GROUP affirme que
— Le contrat de location est exclu du champ d’application du droit de rétractation entre professionnels.
— elle n’a pas restitué le matériel,
— elle ne démontre pas la faute de la société BAYARD MEDICAL qui est, à l’heure actuelle, en liquidation judiciaire,
— elle a signé le procès-verbal de réception du matériel,
— dans l’hypothèse d’une interdépendance des contrats, la caducité ne rétroagit pas,
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, [Y] [G] sollicite de voir :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par Mme [G] [Y] aux torts de la société BAYARD MEDICAL, et également la caducité du contrat de financement conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, et ce au visa des articles 1224 et suivants du Code civil,
Débouter en conséquence la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes, fins et conclusions, comme infondées et injustifiées,
Accueillir les demandes reconventionnelles formulées par Mme [Y] [G],
Condamner conjointement et solidairement les sociétés BAYARD MEDICAL et BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement des sommes ci-après :
-842,64 € correspondant aux sommes indûment réglées par Mme [G] [Y] en vertu du contrat souscrit avec la société BAYARD MEDICAL,
-6.000 € en réparation du préjudice subi par leur mauvaise foi contractuelle caractérisée,
-3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, [Y] [G] fait valoir que :
— la société BAYARD a commis des fautes, notamment l’absence de formation, le fait que le matériel était hors d’usage, l’inertie du commercial, aucun échéancier n’était fourni, aucune conditions générales, aucune notice.
— elle a fait l’objet de manœuvres dolosives,
— les contrats sont interdépendants.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la résolution judiciaire du contrat BAYARD :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte des pièces versées au débat, que le matériel fourni par BAYARD n’a jamais fonctionné, ce dernier ayant été restitué à l’état neuf, et que malgré les diverses sollicitation de [Y] [G] auprès du commercial à l’origine de la conclusion du contrat, aucune solution ne lui a été proposée. En outre, cette dernière n’a pas bénéficié d’une formation idoine, notamment via le CDROM devant être fourni avec l’appareil.
Dès lors, la résiliation du contrat notifiée par courrier recommandé du 3 septembre 2019 est pleinement justifiée et il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat à cette date.
Sur la caducité du contrat EXIALEASE :
Aux termes de l’article 1186 du code civil « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement, ce qui, dans une telle opération, est nécessairement le cas de la société de location financière
En l’espèce, le contrat de location souscrit auprès de BAYARD et le contrat de financement souscrit le même jour auprès de AXIALEASE forment un ensemble contractuel indivisible et sont interdépendants de sorte que la résolution du premier entraîne nécessairement la caducité du deuxième.
En conséquence, le contrat de financement souscrit auprès d’AXIALEASE est devenu caduc le 3 septembre 2019.
Sur les conséquences financières :
[Y] [G] sera dès lors tenue de payer à la société AXIALEASE les loyers échus et impayés antérieurs à la caducité, soit juillet et août 2019, soit la somme de 577,98 euros.
AXIALEASE sera déboutée du surplus de ses demandes.
BAYARD MEDICAL, à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel sera condamné à restituer à [Y] [G] les sommes payées en exécution d’un contrat défaillant, soit la somme de 842,64 euros.
Sur les dommages et intérêts :
[Y] [G] sollicite la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts « à valoir sur le préjudice subi par la concluante en raison de leur mauvaise foi contractuelle. »
Elle ne justifie toutefois d’aucun préjudice, elle sera déboutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum la SAS BAYARD MEDICAL pris en la personne de son liquidateur judiciaire et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner in solidum la SAS BAYARD MEDICAL pris en la personne de son liquidateur judiciaire et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à [Y] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat souscrit entre [Y] [G] et la SAS BAYARD MEDICAL le 24 mai 2019 à compter du 3 septembre 2019 ;
En conséquence
CONSTATE la caducité du contrat souscrit entre [Y] [G] et BNP PARIBAS LEASE GROUP le 24 mai 2019 ;
CONDAMNE [Y] [G] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP 577,98 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation
DEBOUTE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP du surplus de ses demandes ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS BAYARD MEDICAL, prise en la personne de son mandataire judiciaire, une créance de 842,64 euros au profit de [Y] [G] ;
DEBOUTE [Y] [G] de la demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SAS BAYARD MEDICAL pris en la personne de son liquidateur judiciaire et la société BNP PARIBAS LEASE GROUPaux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum la SAS BAYARD MEDICAL pris en la personne de son liquidateur judiciaire et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à [Y] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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