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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 8 sept. 2025, n° 23/06435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
Délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/06435
N° Portalis 352J-W-B7H-CZT2Q
N° MINUTE : 5
Assignation du :
26 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y]
03, rue du Département
75019 PARIS
Société SCI Max (SCI), représentée par son co-gérant, M. [D] [Y]
132, rue du Faubourg St-Denis
75010 PARIS
représentés par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0599
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Z]
132, rue du Faubourg St-Denis
75010 PARIS
représentée par Maître Eléonore HERMANN de l’AARPI CAP LEGAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0194
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 23/06435 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT2Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 janvier 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 07 avril 2025, puis prorogé au 09 juin 2025, puis prorogé au 08 sepembre 2025
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Z] qui exerce la profession d’agent de photographe et Monsieur [D] [Y], directeur de recherches à l’Institut de Recherches pour le Développement, qui se sont mariés le 17 avril 2012 sous le régime de la séparation des biens, ont au cours de l’année 2016 constitué la SCI MACK dont le siège social se situe 34 rue Mathis à Paris 19ème arrondissement.
La SCI MACK a acquis le 12 avril 2017 un bien immobilier constitué d’un local commercial et de deux bureaux situé 132 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris 10ème arrondissement.
La SCI MACK a consenti le même jour un bail commercial à la SARL PHOM qui bénéficiait depuis le 1er juin 2009 d’un contrat de domiciliation. La SARL PHOM qui exerce une activité de photographe avait alors pour gérant Monsieur [M] [H].
Lors de l’assemblée générale du 15 juin 2018, Madame [I] [Z] a été nommée gérante de la SARL PHOM à la suite de la démission de Monsieur [M] [H].
Le bail commercial conclu ente la SARL PHOM et la SCI MACK a été résilié le 31 octobre 2018 provoquant la dissolution de la SCI MACK décidée lors de son assemblée générale du 28 novembre 2018.
Madame [I] [Z] et Monsieur [D] [Y] ont modifié la destination des lieux afin d’y aménager l’appartement familial et ont constitué la SCI MAX le 18 janvier 2019 dont ils sont les co-gérants, Madame [I] [Z] détenant 52,74% des parts sociales et Monsieur [D] [Y] 47,26%.
Madame [I] [Z] et Monsieur [D] [Y] sont en instance de divorce.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, Monsieur [D] [Y] et la SCI MAX ont fait assigner Madame [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« -Considérant que le consentement de M.[Y] aux statuts constitutifs de la SCI Max et à l’assemblée ayantliquidé la SCIMack sur des bases tronquées était vicié, Mme[Z] ayant organisé par fraude, avec la complicité de Me [E], de pouvoir jouir seule et sans contrepartie des locaux du 132 rue du Faubourg St-Denis pourtant finances majoritairement par M.[Y],tandis que le fonctionnement de la SCIMax est bloqué par la co-gérance statutaire et l’absence de paiement par Mme[Z] desloyers de sa société,
En conséquence, prononcer la dissolution de la SCI Max et dire que sa liquidation se fera sur la base des droits respectifs des parties selon les statuts de la SCI Mack,
Considérant par suite que M. [Y] ne souhaite pas rester en indivision avec Mme [Z] sur les locaux du 132 rue du Faubourg St-Denis à Paris,lot n°12d’une surface de 76,20m² de l’immeuble cadastré AK16 à cette adresse pour use surface de 22a et 93ca,
— En conséquence,ordonner l’ouverture des operations de liquidation-partage del’indivision et désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder, en fixant d’ores et déjà l’indemnité de jouissance privative due par Mme [Z] depuis novembre 2021, date du depart de M.[Y], à la somme de1.928€ mensuels,
— Considérant enfin qu’il serait inéquitabl de laisser à la charge de M.[Y] l’intégralité de ses frais irrépétibles, condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 6.800€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 15 septembre 2023, Madame [I] [Z] demande au tribunal de :
« À TITRE PRINCIPAL
VU le mal fondé de l’action en dissolution exercée par Monsieur [Y] es qualité de co-gérant de la SCI MAX ;
VU l’absence d’une inexécution ou d’une mésentente paralysant la SCI MAX trouvant son origine à l’endroit de Madame [Z] ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [Y] agissant es qualité de co-gérant de la SCI MAX de sa demande de dissolution judiciaire et d’indivision-partage et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Monsieur [Y] es qualité de co-gérant de la SCI MAX à une amende civile de 5.000 euros ;
CONDAMNER Monsieur [Y] es qualité de co-gérant de la SCI MAX à payer à Madame [Z] la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de caus
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [Z] outre les entiers dépens e la somme de 6.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 22 septembre 2023, Monsieur [D] [Y] et la SCI MAX demandent au tribunal de :
« -Considérant que le consentement de M.[Y] aux statuts constitutifs de la SCI Max et à l’assemblée ayantliquidé la SCIMack sur des bases tronquées était vicié, Mme[Z] ayant organisé par fraude, avec la complicité de Me [E], de pouvoir jouir seule et sans contrepartie des locaux du 132 rue du Faubourg St-Denis pourtant finances majoritairement par M.[Y],tandis que le fonctionnement de la SCIMax est bloqué par la co-gérance statutaire et l’absence de paiement par Mme[Z] des loyers dus par sa sociétéPhom,
En conséquence, prononcer la dissolution de la SCI Max et dire que sa liquidation se fera sur la base des droits respectifs des parties selon les statuts de la SCI Mack,
Considérant par suite que M. [Y] ne souhaite pas rester en indivision avec Mme [Z] sur les locaux du 132 rue du Faubourg St-Denis à Paris,lot n°12 d’une surface de 76,20m² de l’immeuble cadastré AK16 à cette adresse pour use surface de 22a et 93ca,
— Enconséquence,ordonner l’ouverture des operations de liquidation-partage del’indivision et désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder, en fixant d’ores et déjà l’indemnité de jouissance privative due par Mme [Z] depuis novembre 2021, date du depart de M.[Y], à la somme de1.928€ mensuels,
Considérant à titre subsidiaire que Mme [Z], qui assurait la gestion quotidienne de la SCI propriétaire de ses locaux professionnels tandis que M. [Y] est très souvent en déplacement professionnels de longue durée à l’étranger, n’a jamais convoqué d’assemblée Générale d’approbation des comptes ni n’a déposé les declarations fiscales n°2072,
— En conséquence, révoquer Mme [Z] de la gérance de la SCI pour juste motif et dire que celle-ci incombera donc désormais à M.[Y] seul,
— Déboute rMmeSchack de toutes ses pretentions et notamment celle absurd su rl’abus de droit qu’elle impute à M. [Y] quand elle jouit seule et sans contrepartie depuis novembre2021de l’appartement dont il a finance 69% du prix d’acquisition,
— Considérant enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[Y] l’intégralité de ses frais irrépétibles, condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 6.800€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 29 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dissolution de la SCI MAX
L’article 1844-7, 5° du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l’espèce, il sera remarqué que Monsieur [D] [Y] n’invoque pas une éventuelle mésentente pouvant exister entre les associés sur le fonctionnement de la société et qui paralyserait celui-ci.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que le fonctionnement de la SCI MAX serait paralysé l’ensemble de ses charges, notamment de copropriété étant réglées.
En réalité, Monsieur [D] [Y] fonde sa demande sur des manquements qu’aurait commis le notaire qui a tenu l’assemblée générale du 28 novembre 2018 qui a décidé de la dissolution de la SCI MACK et désigné Madame [I] [Z] en qualité de liquidateur et qui a reçu le même jour l’acte de clôture des opérations de liquidation de la SCI MACK puis qui a été le rédacteur des statuts de la SCI MAX.
Il reproche à ce notaire d’avoir failli à son devoir d’information et de mise en garde en entérinant des irrégularités et erreurs qui auraient été commises selon lui dans les comptes de liquidation et un déséquilibre dans les droits des parties dans la rédaction de clauses statutaires qu’il qualifie d’exorbitantes et qui entraîne un déséquilibre entre les droits des parties.
Il affirme ainsi que les manquements qu’il reproche au notaire dans le calcul des droits des parties à l’occasion de la dissolution et de la liquidation de la SCI MACK et le déséquilibre des droits statutaires des parties provoque le blocage de la vie sociale puisque la répartition des parts et la co-gérance fait obstacle à la distribution des bénéfices et que la SCI MAX n’existe donc plus que dans l’intérêt personnel de Madame [I] [Z].
Outre que le notaire mis en cause n’a pas été attrait dans la présente procédure et que sa responsabilité n’est pas recherchée, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de démontrer un éventuel manquement à son devoir d’information et de mise en garde.
En tout état de cause, les seuls motifs tirés d’une défaillance du notaire ne suffisent pas à justifier la dissolution de la SCI MAX.
Il sera rappelé que le bien immobilier dont la SCI MAX est propriétaire a été transformé afin d’assurer le domicile familial des parties et que les statuts de la SCI MAX reflètent les dispositions prises par les époux afin de régler le sort de la société en fonction de divers évènements pouvant survenir.
Monsieur [D] [Y] qui a apposé sa signature sur les statuts de la SCI MAX ne peut affirmer qu’il a été laissé dans l’ignorance des déséquilibres qu’il invoque. Il ne justifie pas non plus de quelle manière les difficultés personnelles et professionnelles qu’il a rencontrées et le traitement anti-dépresseur dont il a bénéficié auraient altéré ou vicié son consentement.
L’article 10 des statuts qui favorise Madame [I] [Z] en cas de décès de Monsieur [D] [Y] peut être interprété comme ayant pour but de protéger les droits de l’épouse sur le logement familial.
Le traitement plus favorable qui lui est octroyé dans la répartition des bénéfices ainsi que dans le boni de liquidation ainsi qu’en cas de retrait conformément à l’article 11-C des statuts, résultent d’un accord entre les parties en l’absence de démonstration d’un quelconque vice du consentement.
Le caractère léonin de l 'article 13-III des statuts de la SCI MAX qui stipule que « Le gérant, tant qu’il s’agira de Monsieur [D] [Y] et/ou Madame [I] [Z], pourra librement et gracieusement occuper les immeubles dont la société a la jouissance, avec qui bon lui semblera. L’occupation ne pourra se faire qu’à usage d’habitation. (…) » qui s’applique tant à Madame [I] [Z] qu’à Monsieur [D] [Y] n’est pas démontré.
Surtout, il n’est pas justifié de quelle manière, ces clauses bloqueraient la vie sociale nécessitant de prononcer la dissolution de la société.
En conséquence, Monsieur [D] [Y] sera débouté de sa demande de dissolution de la SCI MAX.
Sur la demande subsidiaire de révocation de Madame [I] [Z] en qualité de gérante
Aux termes de l’article 1851-1 du code civil, “Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. »
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] en sa qualité de co-gérant de la SCI MAX dispose de toutes les prorogatives pour convoquer lui-même les assemblée générales et procéder à la gestion de la société.
Ses contraintes professionnelles ne peuvent à elle justifier son absence d’investissement.
Monsieur [D] [Y] sera donc débouté de sa demande de révocation de Madame [I] [Z] en qualité de gérante.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la volonté de Monsieur [D] [Y] de ne pas rester en indivision avec Madame [I] [Z] ainsi qu’il l’indique dans le dispositif de ses écritures et le choix des moyens avancés, ne suffit pas à établir qu’il a fait preuve d’un tel comportement.
Madame [I] [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Y] et la SCI MAX qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci.
Compte tenu de la condamnation aux dépens, Monsieur [D] [Y] et la SCI MAX seront condamnés in solidum à payer à Madame [I] [Z] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droitexécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe posé de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
Déboute Monsieur [D] [Y] de sa demande de dissolution de la SCI MAX,
Déboute Monsieur [D] [Y] de sa demande de révocation de Madame [I] [Z] de ses fonctions de co-gérante de la SCI MAX,
Déboute Madame [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum Monsieur [D] [Y] et la SCI MAX à payer à Madame [I] [Z] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [D] [Y] et la SCI MAX aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 08 septembre 2025
Le Greffier La présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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