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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 déc. 2025, n° 24/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04205 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDN3
N° de MINUTE : 25/00671
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GOMES,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 314
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Akim OUINT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R 176
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2024-006508 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Permière Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 avril 2022, Madame [Z] [U] a acquis auprès de Monsieur [Y] [B] une moto YAMAHA MT-07 d’occasion, immatriculée [Immatriculation 6] affichant 22 655 kilomètres au compteur pour la somme de 5 800 euros.
Le 08 mai 2022, Madame [Z] [U] a constaté une fuite d’huile le long de la fourche gauche. Elle a confié le véhicule au garage DAFY MOTO. Le garage a informé Madame [Z] [U] du fait que l’origine de la fuite ne provenait pas des joints puisque le guidon était déformé et les tubes de fourches pliés.
Le 10 mai 2022, Madame [Z] [U] a informé Monsieur [Y] [B] de ces désordres.
Le 24 mai 2022, Monsieur [Y] [B] a transmis à Madame [Z] [U] une facture établie le 21 septembre 2021 par le garage [K] pour des réparations sur le véhicule à hauteur de 2 849,38 euros.
Le 31 janvier 2024, un rapport d’expertise amiable non contradictoire a été rendu.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2024, Madame [Z] [U] a fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de prononcer la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mars 2025, Madame [Z] [U] a été déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Madame [Z] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la résolution ou l’annulation de la vente de la moto ; Condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 5 800 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner Monsieur [Y] [B] à enlever à ses frais le véhicule en tout lieu où il se trouvera dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, après l’avoir informée au moins huit jours avant la date de l’enlèvement ; Passé ce délai, condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois ; Condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les sommes de :229,50 euros au titre des frais de réparation engagés ; 129,76 euros au titre du remboursement de la carte grise ; 3 754,21 euros au titre des cotisations d’assurance, à parfaire au jour de l’exécution de la décision ;6 304,60 euros au titre de la perte de jouissance pour immobilisation, à parfaire au jour de l’exécution de la décision ;2 904 euros au titre des frais de gardiennage.Condamner Monsieur [Y] [B] aux dépens ;
Condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de résolution de la vente de la moto, Madame [Z] [U], sur le fondement des articles 1641 à 1648 du code civil, fait valoir que le véhicule acquis était affecté d’un vice caché. Elle considère que le véhicule a été accidenté antérieurement à son acquisition, à la période à laquelle Monsieur [O] [B] l’a conduit dans un garage. Elle conclut que le véhicule, compte tenu de désordres au niveau des fourches et du guidon, est affecté de vices qu’elle ne pouvait constater au moment de la vente en qualité de profane. Elle reproche au défendeur de ne pas l’avoir informée de cet accident antérieurement à la vente et de n’avoir au contraire évoqué qu’une simple rayure due à un mini trottoir. La demanderesse ajoute à ce titre que si elle avait été informée des désordres affectant le véhicule, elle ne l’aurait pas acquis. Elle considère qu’en raison des vices affectant le véhicule, celui-ci est devenu impropre à son usage et dangereux.
A titre subsidiaire, pour soutenir sa demande d’annulation de la vente, sur le fondement des articles 1104, 1112-1, 1130 et 1137 du code civil, Madame [Z] [U] reproche à Monsieur [P] [B] d’avoir commis une réticence dolosive. Elle considère qu’alors qu’il avait connaissance de ce que le véhicule avait été accidenté, il a volontairement gardé le silence à ce sujet au moment de la conclusion de la vente, affirmant au contraire que le seul défaut du véhicule consistait en une rayure. Elle ajoute que lorsqu’elle lui demandait si la rayure était liée à une chute du véhicule, le défendeur lui assurait que cela n’était pas le cas. Elle indique que cette omission du défendeur a été réalisée sciemment car le véhicule était dangereux à la circulation et qu’il n’aurait pas dû être vendu. Elle soutient que Monsieur [P] [B] ne lui a pas spontanément remis la facture relative aux réparations effectuées sur le véhicule lors de la vente mais uniquement après qu’elle l’ait alerté des désordres constatés. Elle fait valoir qu’il ne lui a jamais transmis de rapport consécutif à l’accident survenu ni de facture de révision issue d’un garage YAMAHA. Elle conclut que Monsieur [P] [B] a délibérément gardé le silence sur l’accident survenu avec le véhicule alors qu’il s’agissait d’une information essentielle à la conclusion de la vente et que ce faisant, son consentement a été vicié.
Pour appuyer sa demande d’indemnisation de ses préjudices, Madame [Z] [U], s’appuyant sur les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, fait valoir avoir engagé de nombreux frais relatifs au véhicule acquis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, Monsieur [Y] [B] sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [Z] [U] aux dépens ; Condamner Madame [Z] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [Y] [B] conteste que le défaut invoqué par la demanderesse soit antérieur à la vente. Il souligne que la demanderesse a roulé avec le véhicule suite à son acquisition et ce, pour effectuer plusieurs centaines de kilomètres. Il en déduit que la moto a pu être accidentée lors de ces déplacements. Il ajoute que la fourche a bien été remplacée alors qu’il détenait la moto en septembre 2021 et qu’il a depuis lui-même utilisé le véhicule jusqu’à sa vente. Il fait état que la demanderesse était informée du choc intervenu avec le véhicule et que la fourche n’apparaissait pas tordue sur les photographies transmises en amont de la vente. Il rejette toute mauvaise foi de sa part en ce que c’est lui-même qui a mentionné la facture de septembre 2021 lors de la vente et que s’il avait souhaité dissimuler les réparations effectuées, il pouvait ne pas fournir cette facture lorsque la demanderesse le lui a demandé. [Y] [B] soutient que compte tenu de sa bonne foi, si le vice caché venait à être constaté, il ne pourrait être condamné qu’au paiement d’une somme correspondant aux frais de réparation du véhicule ou à la restitution du prix de vente du véhicule mais ne saurait être tenu des autres frais invoqués par la partie adverse.
[Y] [B] conteste avoir commis une réticence dolosive en considérant que celle-ci ne peut être fondée sur l’absence de communication de la facture de réparation de septembre 2021 lors de la vente dans la mesure où il a lui-même mentionné l’existence de cette facture lors de la vente, ce qu’il estime établi par le fait que la demanderesse la réclame postérieurement à la vente. Or, il fait valoir que s’il avait cherché à dissimuler cette information, il n’aurait ni mentionné ni communiqué cette facture à Madame [Z] [U].
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la venteAux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour les biens d’occasion, le vice correspond à un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter, étant précisé que les défauts dus à l’usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Pour prospérer, l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés nécessite que soit démontrée l’existence d’un vice, antérieur à la vente et non-apparent au moment de celle-ci, de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
En l’espèce, concernant l’existence d’un vice, Madame [Z] [U] justifie par la production d’une facture avoir conduit le véhicule dans un garage automobile dès le 10 mai 2022 et que dans ce cadre, les joints de la fourche gauche devaient notamment être changés. A cette même date, elle transmet des échanges de messages avec Monsieur [P] [B] évoquant les informations du garage selon lesquelles « c’est hyper dangereux parce que ça coule sur les freins donc j’ai plus les mêmes amortis » et évoque une « fuite sur les disques et frein ». Ces déclarations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable non contradictoire qui constate notamment la déformation des deux tubes de fourches et du guidon et conclut à des défauts de sécurité. Le véhicule est donc bien affecté d’un vice.
S’agissant de l’antériorité du vice, il ressort du certificat de cession du véhicule établi entre les parties qu’à la date de la vente, le compteur du véhicule affichait 22 655 kilomètres. Le rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 30 janvier 2024 constate que le compteur du véhicule comptabilise 23 058 kilomètres. Madame [Z] [U] a donc roulé 403 kilomètres avec le véhicule depuis son acquisition. Néanmoins, il convient de constater que Madame [Z] [U] a signalé des défauts sur le véhicule dès le 10 mai 2022, soit 18 jours après la vente. De plus, le rapport d’expertise attribue les dommages constatés à « un sinistre antérieur et ayant provoqué la déformation des tubes de fourche avant ainsi que du guidon ». Il souligne que « la remise en état consiste au remplacement des tubes de fourche AV, du contrôle du té inférieur de fourche ainsi qu’au remplacement du guidon ». Or, la facture du garage [K] MOTO en date du 21 septembre 2021 transmise par le défendeur, se réfère à un « sinistre » au titre duquel plusieurs réparations ont été rendues nécessaires comme le changement des deux bras de fourche et du guidon. Les réparations qui devaient être effectuées correspondent dès lors à celles nécessaires à la remise en état de la moto après la conclusion de la vente. De surcroît, l’expert souligne que le garde-boue avant est frotté/oxydé et la facture de Monsieur [Y] [B] prévoyait également le remplacement du garde-boue avant. Il apparaît en outre que sur la photographie de la facture envoyée à la demanderesse, celle-ci a été acquittée par virement en date du 12 avril 2022, soit très peu de temps avant la vente. Toutefois, la facture produite par le défendeur à la juridiction ne porte pas trace de l’acquittement de cette facture. Dès lors, Monsieur [Y] [B] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué les réparations nécessaires sur son véhicule. Les photographies du véhicule sans trace de ces défauts ne permettent pas de déduire à l’absence d’existence de défaut antérieurement à la vente dans la mesure où les photographies transmises ne sont pas datées et où le véhicule y figurant n’est pas identifiable comme étant celui en cause. De même, les messages invoqués par Monsieur [Y] [B] selon lesquels Madame [Z] [U] lui faisait part de sa satisfaction après la vente ne sont pas produits. Dès lors, il est établi que le vice était antérieur à la vente.
Concernant le caractère caché du vice, d’une part, dans ses messages échangés avec le défendeur en date du 10 mai 2022, Madame [Z] [U] indique à deux reprises « on t’a bien demandé si y avait aucun problème ». Si le défendeur indique en réponse n’avoir jamais eu ce problème auparavant et fait part de son étonnement, il produit également des photographies qu’il dit correspondre à celles fournies sur l’annonce de vente du véhicule et sur lesquelles aucun vice n’apparaît. En outre, il ressort des échanges de messages entre les parties qu’antérieurement à la vente, Monsieur [Y] [B] a envoyé une photographie d’une rayure sur le véhicule au titre de laquelle il a précisé : « je vous envoie juste une photo du seul défaut ». L’absence de caractère apparent du vice transparaît également des messages de la demanderesse en date du 10 mai 2022 dans lesquels elle fait état d’avoir remarqué une fuite mais que c’était le garage qui l’informait de l’étendue des défauts du véhicule. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la qualité de profane de Madame [Z] [U], il y a lieu de constater que le vice affectant le véhicule acquis auprès de Monsieur [Y] [B] n’était pas apparent au moment de la conclusion de la vente.
Dans ses messages, Madame [Z] [U] écrit à Monsieur [Y] [B] que « je peux même plus rouler avec jusqu’à récupération ». Ces déclarations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 30 janvier 2024 qui conclut : « les dommages observés rendent le véhicule dangereux et impropre à son usage ».
Le défaut constitué par la déformation des tubes de fourche et du guidon constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Madame [Z] [U] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur, à ses dires, ignorait un tel défaut.
La résolution de la vente intervenue le 20 avril 2022 entre Monsieur [Y] [B], vendeur, et Madame [Z] [U], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [Y] [B] sera condamné à payer à Madame [Z] [U] la somme de 5 800 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Inversement, Madame [Z] [U] sera condamnée à rendre le véhicule à Monsieur [Y] [B], lequel sera lui-même condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
La demande de résolution de la vente ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner celle d’annulation fondée sur la réticence dolosive.
Sur les demandes de dommages et intérêtsEn application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ressort des messages échangés entre les parties, qu’avant la vente, Monsieur [Y] [B] a spontanément écrit à Madame [Z] [U] : « je vous envoie juste une photo du seul défaut », « sinon la moto est en parfait état mis à part la rayure ». Interrogé sur l’origine de la rayure, il précise qu’elle est issue d’un « mini trottoir » et ajoute : « rien n’a été modifié, j’ai aussi toutes les pièces d’origine ». Le défendeur ne démontre pas ainsi que Madame [Z] [U] avait connaissance d’un accident survenu sur le véhicule antérieurement à la vente. En outre, ces propos entrent en contradiction avec un message ultérieur à la vente dans lequel il indique : « la fourche a été changée mais je sais pas s’ils me l’ont mise ou pas ». En outre, la mention d’une moto en parfait état interroge, en l’absence de contestation par le défendeur, sur le fait que le véhicule a été accidenté, celui-ci promettant même, sans pour autant s’exécuter, d’envoyer le rapport établi suite à cet accident. Il convient à cet égard de souligner que la facture relative aux réparations à engager sur le véhicule n’a été fournie qu’à la demande de Madame [Z] [U], postérieurement à la vente et que les factures fournies par message et au tribunal ne correspondent pas, en ce que seule la version envoyée par message porte trace d’un paiement des réparations nécessaires. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur [Y] [B] avait connaissance du vice affectant son véhicule antérieurement à la vente.
Par suite, Monsieur [Y] [B] sera tenu de réparer les préjudices causés par ce vice caché.
Sur les préjudicesSur les frais de réparation engagésMadame [Z] [U] produit la copie d’un devis pour des réparations sur le véhicule établi par le garage DAFY MOTO en date du 10 mai 2022 pour un montant de 229,50 euros. Néanmoins, ce devis ne constitue pas une preuve de paiement de cette somme et ce, d’autant plus que dans ses messages avec Monsieur [Y] [B], la demanderesse indique « je dois tout changer », « y en a pour 200 euros », « je dois déjà mettre 220 euros ». Nulle part dans ces messages, il n’est fait état d’un paiement effectif de ce devis.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’un préjudice, Madame [Z] [U] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais de réparation engagés.
Sur les frais relatifs à la carte griseMadame [Z] [U] atteste avoir effectué le changement de carte grise en procédant à la mise de la carte grise du véhicule à son nom dès le 04 mai 2022. Elle justifie le coût de cette opération à hauteur de 129,76 euros.
Dès lors, Monsieur [Y] [B] sera condamné à payer à Madame [Z] [U] la somme de 129,76 euros au titre des frais relatifs à la carte grise du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais d’assuranceMadame [Z] [U] produit un échéancier de règlement d’une assurance souscrite auprès d’ASSU 2000, faisant apparaître à ce titre des prélèvements mensuels depuis le 03 mai 2022 et jusqu’au 05 mars 2025. Elle justifie également que les échéances de son contrat d’assurance entre avril 2024 et avril 2025 sont d’un montant mensuel de 103,34 euros au titre d’un appel de prime en date du 06 avril 2024.
En revanche, elle ne fournit aucun élément relatif au montant des échéances d’assurance payées à compter du mois de mai 2025. Son préjudice ne pourra dès lors pas être indemnisé, faute d’être démontré, à partir du mois de mai 2025.
Par suite, Monsieur [Y] [B] sera condamné à payer à Madame [Z] [U] la somme de 3 754,21 euros au titre des frais d’assurance engagés sur le véhicule entre mai 2022 et avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le préjudice de jouissanceMadame [Z] [U] justifie que le véhicule a été conduit au garage DAFY MOTO. Il ressort des messages envoyés au défendeur et des conclusions d’expertise que le véhicule est impropre à son usage et que Madame [Z] [U] n’a pas pu en jouir.
De ce fait, elle a subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’évaluer à hauteur de 50 euros par mois soit 50 euros par mois entre le mois de mai 2022 et le mois de décembre 2025, date du jugement, pour un montant total de 2 150 euros.
Dès lors, Monsieur [Y] [B] sera condamné à payer à Madame [Z] [U] la somme de 2 150 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais de gardiennageMadame [Z] [U] justifie par la production d’une facture en date du 03 octobre 2024 avoir engagé des frais de gardiennage pour le véhicule à hauteur de 2904 euros.
Dès lors, Monsieur [Y] [B] sera condamné à payer à Madame [Z] [U] la somme de 2 904 euros au titre des frais de gardiennage engagés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Y] [B], condamné aux dépens, devra verser à Madame [Z] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Monsieur [Y] [B], partie perdante et condamnée aux dépens, sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule YAMAHA MT-07 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 20 avril 2022 entre Madame [Z] [U] et Monsieur [Y] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 5 800 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule YAMAHA MT-07 immatriculé [Immatriculation 6] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque YAMAHA MT-07 immatriculé [Immatriculation 6] par Madame [Z] [U] à Monsieur [Y] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à enlever le véhicule restitué par Madame [Z] [U] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Madame [Z] [U], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 129.76 euros de dommages et intérêts au titre des frais relatifs à la carte grise avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 2 150 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 2 904 euros de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 3 754,21 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance engagés sur le véhicule entre mai 2022 et avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [Z] [U] de ses demandes indemnitaires au titre des frais liés aux réparations engagées sur le véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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