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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01132 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHND
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [L] [Z] [S] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [C] [B]
demeurant [Adresse 1]
:représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SHELBY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 1er et 7 octobre 2025, Monsieur [L] [Z] [S] [H] et Madame [C] [B], propriétaires de locaux commerciaux situés à Crosne, donnés à bail à la SASU SHELBY, ont assigné en référé cette dernière et Monsieur [R] [P] en sa qualité de caution solidaire devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa l’article L 145-41 du code de commerce, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
— ordonner en conséquence, l’expulsion de la SASU SHELBY et de toutes personnes se trouvant dans les lieux de son fait, et ce, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, s’il y a lieu,
— ordonner aux frais et aux risques des locataires, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner, et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues,
— condamner solidairement la SASU SHELBY et Monsieur [R] [P] à payer :
— la somme de 10.133 euros au titre des arriérés de loyer et charges, arrêtée au 5 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date du commandement resté infructueux,
— l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 1.235 par mois jusqu’à complète libération des locaux, outre le paiement de la provision sur charge à hauteur de 133 euros par mois, laquelle sera ajustée chaque année en fonction des dépenses effectués l’année précédente,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer d’un montant de 161, 25 euros.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [L] [Z] [S] [H] et Madame [C] [B] exposent que :
— selon acte notarié en date du 5 septembre 2022, ils ont donné à bail à la SASU SHELBY des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer indexable mensuel de 1.142 euros hors taxes, outre une provision sur charges mensuelle à hauteur de 133 euros, payable mensuellement d’avance,
— Monsieur [R] [P] s’est porté caution solidaire de la SASU SHELBY pour l’exécution de chacune des conditions du bail,
— depuis le 5 septembre 2025, le loyer est fixé à la somme de 1.235 euros,
— malgré les relances adressées par Monsieur [L] [Z] [S] [H] et Madame [C] [B] et un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 février 2025, la SASU SHELBY demeure toujours redevable de sommes au titre de ses obligations issues du bail commercial.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [L] [Z] [S] [H] et Madame [C] [B], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, la SASU SHELBY et Monsieur [R] [P], n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d’expulsion du locataire et l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] [S] [H] et Madame [C] [B] justifient par la production du bail commercial et de l’engagement de la caution du 5 septembre 2022, des courriers de mise en demeure datés des 20 janvier et 24 juin 2025, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 février 2025 et du décompte arrêté au mois de septembre 2025 inclus, que sa locataire, la SASU SHELBY a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial en date du 5 septembre 2022 stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux.
Monsieur [L] [Z] [S] [H] et Madame [C] [B] ont fait délivrer à la SASU SHELBY un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 13 février 2025 d’avoir à payer la somme de 5.205,57 euros en principal au titre des loyers impayés au mois de février 2025 inclus.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 mars 2025.
L’obligation de la SASU SHELBY de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la condamnation solidaire
Ils produisent par ailleurs, au soutien de leur demande de condamnation solidaire en paiement de la provision, de l’indemnité d’occupation, des frais irrépétibles et des dépens, l’engagement de caution solidaire intégré au bail commercial signé par Monsieur [R] [P] daté du 5 septembre 2022 visant le paiement de toute somme due en vertu du bail et de ses renouvellements éventuels.
Cet acte authentique en ce qu’il comporte les mentions de ce que la caution s’est expressément engagée solidairement avec la SASU SHELBY pour la durée de 18 ans et jusqu’à concurrence de la somme due par elle au titre des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, a perdu le bénéfice de division et de discussion, et est conforme aux mentions prévues par les articles 2015 et 2021 anciens devenus 2292 et 2298 du code civil.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [P] avec la SASU SHELBY à toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite de ses engagements.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SASU SHELBY causant un préjudice à Monsieur [L] [Z] [S] [H] et Madame [C] [B], ces derniers sont fondés à obtenir à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes à compter du 14 mars 2025 et ce, jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [L] [Z] [S] [H] et Madame [C] [B] sollicitent la condamnation solidaire de la SASU SHELBY et de Monsieur [R] [P] à leur payer la somme, non formulée à titre provisionnel, de 10.133 euros au titre des arriérés de loyer et charges, arrêtée au 5 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date du commandement resté infructueux.
Au regard des pièces versés aux débats, il convient en conséquence de condamner solidairement la SASU SHELBY et Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [L] [Z] [S] [H] et Madame [C] [B] la somme non sérieusement contestable de 10.133 euros, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2025 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date du commandement de payer sur la somme de 5.205,57 euros et à compter du 1er octobre 2025, date de l’assignation pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SASU SHELBY et Monsieur [R] [P] qui succombent à la présente instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
La SASU SHELBY et Monsieur [R] [P] seront également condamnés solidairement à payer à Monsieur [L] [Z] [S] [H] et Madame [C] [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 14 mars 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SASU SHELBY et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SASU SHELBY et Monsieur [R] [P] à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et ce à compter du 14 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement la SASU SHELBY et Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [L] [Z] [S] [H] et Madame [C] [B] l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement la SASU SHELBY et Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [L] [Z] [S] [H] et Madame [C] [B] la somme provisionnelle de 10.133 euros, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés dus au mois de septembre 2025 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 sur la somme de 5.205,57 euros et à compter du 1er octobre 2025 pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement la SASU SHELBY et Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [L] [Z] [S] [H] et Madame [C] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SASU SHELBY et Monsieur [R] [P] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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