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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 14 nov. 2024, n° 23/09615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société, COMMERCIAL DE FRANCE, venant aux droits du c/ La société AXA FRANCE venant au droits de la compagnie AGP LA PATERNELLE et UAP, La S.A. LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ( le CCF ), la société HSBC Continental Europe, HSBC FRANCE, CREDIT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/09615 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5U
N° de MINUTE : 24/00647
Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me François PALES, la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P548
DEMANDEUR
C/
La société AXA FRANCE venant au droits de la compagnie AGP LA PATERNELLE et UAP
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean PIETROIS, la SELARL CABINETcabinet PIETROIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
La société HSBC FRANCE venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0555
DEFENDEURS
La S.A. LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (le CCF) venant aux droits de la société HSBC Continental Europe
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 décembre 1973, la société des Loisirs Franco Américains, devenue la société Fradhor (crédit preneur, dont M. [V] était actionnaire) et les sociétés Sicomucip et Sicomax (les Sicomi, crédit bailleur) ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier pour financer l’achat de parcelles de terrain à [Localité 9] ainsi que la construction d’un complexe de loisirs.
Au titre du contrat, la Sicomucip a souscrit auprès de l’UAP deux polices d’assurance : une police « Incendie Multirisques, propriétaire non occupant » et une police « Incendie Accident ». Pour le compte des Sicomi, la société Fradhor a souscrit une police auprès de la compagnie AGP La paternelle.
Le 22 mai 1975, une explosion suivie d’un incendie ont endommagé les constructions du complexe de loisirs.
Le 5 décembre 1975, UAP a versé aux Sicomi la somme de 5 143 679 francs en indemnisation du sinistre.
Le 13 mai 1977, les Sicomi ont assigné AGP devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de la voir condamner à exécuter la police AGP. Le 23 novembre 1977, Maître [D] es-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Fradhor et M. [V] sont intervenus volontairement à la procédure afin de solliciter la condamnation d’AGP au paiement de l’indemnité d’assurance à leur profit. Le 10 février 1978, AGP a offert de régler la somme de 1 436 474 F et a demandé la désignation d’un séquestre. Une convention de séquestre a ainsi été conclue le 26 février 1980 entre les sociétés Sicomucip, Sicomax, AGP, Fradhor, M. [V] et le CCF, séquestre désigné.
Le 9 octobre 1980, l’AGP Paternelle a versé aux Sicomi la somme de 1 436 474 F.
Par arrêt du 20 février 1995, la cour d’appel d’Amiens a jugé que la société Fradhor n’a acquis la propriété du terrain et des ruines que le 2 décembre 1977 ; en conséquence, que seules les sociétés Sicomi avaient la qualité de propriétaire du terrain et des constructions à la date du sinistre, et avaient seules droit aux indemnités d’assurance selon les polices souscrites tant auprès de la société UAP que la compagne La Paternelle, en leur qualité de propriétaire. La société Fradhor a été déboutée de ses demandes relatives à l’excédent d’indemnité d’assurance.
C’est dans ces conditions que M. [V] a, par actes d’huissier du 3 novembre 2015, fait assigner la SA Axa France IARD (venant aux droits de la compagnie AGP La paternelle et UAP) et la SA HSBC France (venant aux droits du Crédit commercial de France) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, la SA le CCF est intervenue volontairement à la procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [V] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— constater qu’aux termes de l’arrêt rendu le 20 février 1995, la cour d’appel d’Amiens a reconnu la société Fradhor propriétaire du terrain et des ruines des bâtiments s’y trouvant à la date du sinistre ;
— juger que M. [V] est subrogé dans les droits de Fradhor au titre du contrat de crédit-bail qui a été gagé et nanti à son profit ;
— juger que M. [V] est également subrogé dans les droits de Fradhor au titre des polices d’assurances UAP et AGP Paternelle qui ont été gagés et nantis à son profit ;
— déclarer recevables les demandes de M. [V] qui justifie de sa qualité à agir ;
— juger que les demandes de M. [V] ne sont pas prescrites ;
— juger que l’assureur, faute d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun ;
— juger que la compagnie Axa France, venant aux droits de l’UAP et de AGP La Paternelle, ne peut dès lors opposer une quelconque prescription ;
— juger que les demandes de M. [V] sont également fondées ;
— juger que M. [V] aurait dû percevoir les indemnités versées par l’UAP et l’AGP La Paternelle, à l’effet de compenser la perte de son immeuble ;
— déclarer recevable et bien fondée l’action réelle diligentée par M. [V] à l’encontre des défenderesses ;
— juger que, pour être valable, un paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
— juger que les règlements de l’UAP et d’AGP La Paternelle, faits entre les mains d’une partie qui n’avait pas qualité à les recevoir est nul et ne saurait être opposé à leur véritable bénéficiaire, l’assureur qui a mal payé s’exposant à payer deux fois ;
— juger que les compagnies UAP et AGP La Paternelle ont commis une faute engageant leur responsabilité en indemnisant à tort la Sicomi ;
— condamner, à titre principal sur le fondement de l’action réelle – en revendication ou à défaut mixte -, et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun, contractuelle ou à défaut quasi-délictuelle, la société AXA France, venant aux droits de l’UAP, à payer à M. [V] la somme de 5 143 679 F soit 784.148,81 € au titre de l’indemnité correspondant aux gros œuvre et second œuvre et aux « agencements par destination » dont Fradhor a assuré le financement, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1975 et la capitalisation des intérêts, et subsidiairement celle de 213 442,34 € au titre de l’excédent de l’indemnité UAP ;
— juger que l’AGP Paternelle devait verser l’indemnité dommages-ouvrage à la société Fradhor dès décembre 1975 et au plus tard à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 avril 1980 avant la consignation intervenue inutilement le 9 octobre 1980 ;
— condamner, à titre principal sur le fondement de l’action réelle – en revendication ou à défaut mixte, à titre subsidiaire en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 20 février 1995 qui a statué sur la propriété du terrain et des ruines s’y trouvant et plus subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun, contractuelle ou à défaut quasi-délictuelle, la société Axa France, venant aux droits d’AGP Paternelle à payer à M. [V] la somme de 218 988 € destinée à la réparation des bâtiments endommagés financés par Fradhor sur terrain d’autrui, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1975 et la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Axa France venant aux droits de l’UAP à payer à M. [V] la somme de 457 206,49 € au titre de l’indemnité d’assurance perte de loyers et charges ;
— condamner le CCF à payer à M. [V] la somme de 282 927 € outre les intérêts visés à la convention de séquestre à compter du 12 octobre 1982, date du versement par le CCF, jusqu’à parfait paiement à savoir, les intérêts au taux de base bancaire moins 1 %, comptabilisés par trimestre échu et dont le produit sera incorporé au capital afin de produire eux-mêmes des intérêts ;
— condamner la compagnie Axa France et le CCF à payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts au regard de leur résistance abusive au paiement et en réparation des préjudices moraux et financiers subis ;
— débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre le concluant ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
— condamner la société Axa France et le CCF à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa France et le CCF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Pales, Avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SA le CCF (venant aux droits de la SA HSBC France (venant elle-même aux droits du Crédit commercial de France)) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— dire et juger recevable et bien-fondées l’intervention volontaire de la société CCF à la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 23/09615 ;
A titre principal,
— mettre hors de cause HSBC Continental Europe ;
— sur l’action en revendication de l’immeuble de M. [V], juger l’action en revendication de l’immeuble de M. [V] à l’encontre du CCF irrecevable pour défaut de qualité à agir de M. [V] ;
— sur l’action en revendication de l’indemnité d’assurance de M. [V] : juger l’action en revendication de l’indemnité d’assurance de M. [V] à l’encontre du CCF irrecevable pour défaut de qualité à agir de M. [V] et pour défaut de qualité à défendre du CCF ;
— sur l’action en responsabilité de M. [V] requalifier l’action de M. [V] en action en responsabilité à l’encontre du CCF et juger l’action de M. [V] à l’encontre du CCF irrecevable car prescrite ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le CCF n’a commis aucune faute en versant l’indemnité séquestrée aux Sicomi ;
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes en dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la procédure dirigée à l’encontre du CCF constitue un abus de droit d’agir et en conséquence ;
— condamner M. [V] à verser au CCF la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts;
— condamner M. [V] à verser au CCF la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2020, la SA Axa France IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— voir statuer ce que de droit relativement à la qualité à agir de M. [V] ;
— déclarer l’action de M. [V] irrecevable car prescrite ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur l’intervention volontaire
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA le CCF (venant aux droits de la SA HSBC France (venant elle-même aux droits du Crédit commercial de France))
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Avant l’entrée en vigueur de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en responsabilité civile se prescrivait par dix ans en matière extracontractuelle (ancien article 2270-1 du code civil) et par trente ans en matière contractuelle (ancien article 2262 du code civil) à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Ces délais de droit commun ont été ramenés à cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément au nouvel article 2224 du code civil issu de la loi précitée du 17 juin 2008, cette disposition s’appliquant aux prescriptions non acquises au jour de l’entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, selon l’article 26 de la loi.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par M. [V], le litige n’a nullement pour objet la dépossession d’un bien immobilier, qui seule ouvre droit à une action réelle imprescriptible, mais, d’une part, le débocage fautif d’une indemnité d’assurance par le séquestre, et, d’autre part, le paiement fautif d’une indemnité par l’assureur.
Les sommes dont le paiement est réclamé sont en effet des indemnités d’assurance, qui ne sont nullement l’accessoire du bien immeuble, mais seulement une créance contractuelle de réparation par équivalent.
Par ailleurs, M. [V] ne peut se prévaloir de la prescription des titres exécutoires de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il ne réclame ici nullement l’exécution d’une condamnation prononcée par une décision de justice, mais se contente seulement de tirer des conséquences de droit des constatations d’un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 20 février 1995.
En outre, M. [V] n’étant pas une société commerciale, le délai décennal ne lui est pas applicable.
Il s’agit donc d’une action personnelle, soumise au délai de prescription de droit commun.
Ainsi, à considérer que M. [V] soit le propriétaire de l’immeuble ayant fait l’objet d’une indemnité d’assurance et qu’il faille fixer le point de départ de la prescription, ainsi qu’il le fait, à la date de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 20 février 1995, force est de relever que, par l’effet des dispositions de droit transitoires ci-dessus rappelés :
— le délai trentenaire ayant commencé à courir le lendemain du 20 février 1995 n’était pas échu au jour de l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, soit le 19 juin 2008, de sorte qu’un nouveau délai quinquennal a commencé à courir ;
— M. [V] n’a assigné les défenderesses que par acte du 3 novembre 2015 ;
— M. [V] ne justifie d’aucun acte interruptif postérieur au 19 juin 2008.
M. [V] est donc prescrit en ses demandes à l’égard des défenderesses, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
Il s’ensuit que la demande en paiement tirée de la résistance abusive des défenderesses sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
En l’espèce, les éléments soulevés par la SA le CCF et la SA Axa France IARD sont insuffisants à caractériser une faute de M. [V] faisant dégénérer le droit d’agir de ce dernier en abus dès lors qu’il a pu se méprendre sur ses droits, de sorte que la SA le CCF et la SA Axa France IARD seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts présentées de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [V], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [V], condamné aux dépens, sera condamné à payer à :
— la SA le CCF une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros ;
— la SA Axa France IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA le CCF ;
DECLARE irrecevables les demandes suivantes formées par M. [V] ;
— condamner, à titre principal sur le fondement de l’action réelle – en revendication ou à défaut mixte -, et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun, contractuelle ou à défaut quasi-délictuelle, la société AXA France, venant aux droits de l’UAP, à payer à M. [V] la somme de 5 143 679 F soit 784.148,81 € au titre de l’indemnité correspondant aux gros œuvre et second œuvre et aux « agencements par destination » dont Fradhor a assuré le financement, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1975 et la capitalisation des intérêts, et subsidiairement celle de 213 442,34 € au titre de l’excédent de l’indemnité UAP ;
— condamner, à titre principal sur le fondement de l’action réelle – en revendication ou à défaut mixte, à titre subsidiaire en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 20 février 1995 qui a statué sur la propriété du terrain et des ruines s’y trouvant et plus subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun, contractuelle ou à défaut quasi-délictuelle, la société Axa France, venant aux droits d’AGP Paternelle à payer à M. [V] la somme de 218 988 € destinée à la réparation des bâtiments endommagés financés par Fradhor sur terrain d’autrui, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1975 et la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Axa France venant aux droits de l’UAP à payer à M. [V] la somme de 457 206,49 € au titre de l’indemnité d’assurance perte de loyers et charges ;
— condamner le CCF à payer à M. [V] la somme de 282 927 € outre les intérêts visés à la convention de séquestre à compter du 12 octobre 1982, date du versement par le CCF, jusqu’à parfait paiement à savoir, les intérêts au taux de base bancaire moins 1 %, comptabilisés par trimestre échu et dont le produit sera incorporé au capital afin de produire eux-mêmes des intérêts ;
DEBOUTE M. [V] de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SA le CCF (venant aux droits de la SA HSBC France) de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;
MET les dépens à la charge de M. [V] ;
CONDAMNE M. [V] à payer à la SA le CCF la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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