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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 30 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CY4G
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. HELOISE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 438 576 597 pris en personne de son représentant légal sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES plaidant substitué par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [B] [D]
née le 07 Mars 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Février 2026 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le trente Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 novembre 2024, la SCI HELOISE a consenti à Madame [D] [B] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 400,00€ hors provisions sur charges.
Le 18 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence aux locataires, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.302,90€ en principal arêtée au mois de janvier 2025 ;
Le 18 septembre 2025, le commandement de payer était dénoncé à la CCAPEX,
Par acte d’huissier du 8 janvier 2026, dénoncé le même jour au Préfet du Gard, la SCI HELOISE a fait assigner Madame [D] [B] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme de 2.613,01 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 7 janvier 2026;
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 4];
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 23/02/2026, la SCI HELOISE, représentée, maintient ses demandes et s’en rapporte à son acte introductif d’instance. Elle ajoute que les loyers dus au 7 février 2026 se montent à la somme de 2.546,50 €. Elle précise que la somme de 500,00 € a déjà été déduite du décompte.
Madame [D] [B] est présente. Elle indique avoir réglé une somme de 500,00 € le 27 novembre 2025. Elle précise qu’elle a été mise à la retraite pour cause d’invalidité, réduisant ainsi ses revenus, qu’elle a demandé à percevoir l’AAH, qu’elle est dans l’impossibilité de reprendre le paiement suite à une dette d’électricité pour laquelle elle verse 300,00 € par mois. Elle demande des délais, proposant de payer la dette locative passé un délai de 4 mois « un petit peu ». Elle indique avoir un revenu de 700,00 € par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 8 janvier 2026 a été dénoncée le même jour, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 février 2026.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur les loyers et charges impayés :
L’obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet1989.
La SCI HELOISE fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 7 février 2026, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
Madame [D] [B] ne conteste pas cette dette.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCI HELOISE et Madame [D] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 2.546,50 € en deniers ou quittance, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 7 février 2026 .
L’article 1153 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Madame [D] [B] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 7 février 2026 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 18 septembre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1.302,90 €. Ce commandement, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 31 octobre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame [D] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence la locataire à payer à la SCI HELOISE, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 31 octobre 2025 et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur les délais de paiement :
Les articles 1244-1 et suivants du Code Civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser trois ans.
L’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1244-1 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, Madame [D], bien que relancée à l’audience par le magistrat à ce titre, ne fait pas réellement de proposition de règlement de sa dette locative, se retranchant derrière des approximations qui laissent planer un doute certain sur sa capacité et sa volonté de régler une dette locative élevée.
En conséquence, sa demande de délai sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les dommages et intérêts :
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la précarité de la situation de la locataire.
Il est rappelé qu’en application de l’article 489 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort , exécutoire par provision ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 novembre 2024 entre la SCI HELOISE et Madame [D] [B] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 31 Octobre 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location à cette date ;
En conséquence,
ORDONNONS en conséquence à Madame [D] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI HELOISE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [D] [B] à verser en deniers ou quittance à la SCI HELOISE à titre provisionnel la somme de 2.546,50 € au titre de la dette de loyers et d’indemnité d’occupation arrêtée au 7 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [D] [B] à payer à la SCI HELOISE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNONS Madame [D] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements, de l’assignation en référé et de sa notification ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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