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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/03959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03959 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SAIEM GRENOBLE HABITAT, dont le siège social est sis 44 avenue Marcellin Berthelot – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [W], demeurant 53 A rue Pierre Sémard – 38000 GRENOBLE
non comparant
Madame [S] [T], demeurant 53 A rue Pierre Sémard – 38000 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
La SAIEM GRENOBLE HABITAT a donné en location à M. [Y] [W] et Mme [S] [T] un logement à usage d’habitation situé 53A rue Pierre Semard – 38000 GRENOBLE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juin 2025 à M. [Y] [W] et le 7 juillet 2025 à Mme [S] [T], la SAIEM GRENOBLE HABITAT a assigné Mme [S] [T] et M. [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
• Prononcer la résiliation judiciaire du bail,
• Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Mme [S] [T] et M. [Y] [W] ainsi que tout occupant de leur chef dès le prononcé du jugement,
• Condamner solidairement M. [Y] [W] et Mme [S] [T] à payer sans délai :
— La somme de 1 054,33 euros selon décompte incluant le loyer du mois d’avril 2025,
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
• Dire que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties,
• Condamner les mêmes in solidum au paiement des entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 18 septembre 2025 et fait état de la carence des locataires.
A l’audience du 29 septembre 2025, la SAIEM GRENOBLE HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 1486,76 euros hors frais de procédure. Le bailleur maintient ses demandes et indique qu’il s’oppose à des délais de paiement.
Mme [S] [T] et M. [Y] [W] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, l’assignation signifiées aux défendeurs les 23 juin et 7 juillet 2025 pour l’audience du 29 septembre 2025 a bien été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 7 juillet 2025.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
L’article 24 IV de cette loi prévoit que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir signalé à la CAF la situation d’impayé de Mme [S] [T] le 24 septembre 2024.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur l’existence du contrat de bail
Au terme de l’article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
En l’espèce, à défaut de production d’un contrat de bail écrit, la preuve de l’existence d’un contrat de bail entre les parties est suffisamment rapportée par la production de décomptes locatifs, faisant ressortir des opérations de débits et de crédits concernant les loyers et les charges et par l’absence de contestation des locataires de l’existence d’un bail.
Sur la résiliation du bail
En application des articles 1728 du code civil et 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, une sommation de payer a été signifiée aux locataires les 15 et 16 octobre 2024 pour la somme de 605,31 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 2 octobre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés depuis le 24 septembre 2024 et que le plan d’apurement accepté par M. [Y] [W] le 28 janvier 2025 n’a pas été respecté. La dette locative s’élève désormais à 1486,76 euros.
Ainsi, il convient de constater que les preneurs ont gravement manqué à leur obligation de paiement des loyers et que la dette locative s’est aggravée depuis la sommation de payer. Par conséquent, la résiliation du bail sera prononcée à compter du 21 septembre 2025.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 20 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 486,76 euros au paiement de laquelle seront condamnés Mme [S] [T] et M. [Y] [W].
La solidarité entre Mme [S] [T] et M. [Y] [W] ne peut être présumée. Il n’y a donc pas lieu de les condamner solidairement.
Mme [S] [T] et M. [Y] [W] seront par ailleurs, du fait de leur occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu à payer à la SAIEM GRENOBLE HABITAT une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [T] et M. [Y] [W] seront condamnés au paiement des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, la sommation de payer n’étant pas un acte juridiquement indispensable dans le cadre d’une action aux fins de prononcé judiciaire de la résiliation du bail, son coût doit rester à la charge de la demanderesse.
En l’absence d’information sur la situation des défendeurs du fait de leur carence aux rendez-vous proposés pour l’établissement du diagnostic social et financier et du fait de leur absence à l’audience, il convient d’allouer en équité à la SAIEM GRENOBLE HABITAT la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [T] et M. [Y] [W] à payer à la SAIEM GRENOBLE HABITAT la somme de 1 486,76 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 20 septembre 2025,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail entre la SAIEM GRENOBLE HABITAT d’une part et Mme [S] [T] et M. [Y] [W] d’autre part à compter du 21 septembre 2025,
ORDONNE l’expulsion de Mme [S] [T] et M. [Y] [W] et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique, du logement situé 53 A rue Pierre SEMARD 38000 GRENOBLE,
CONDAMNE Mme [S] [T] et M. [Y] [W] à payer à la SAIEM GRENOBLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Mme [S] [T] et M. [Y] [W] à payer à la SAIEM GRENOBLE HABITAT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [T] et M. [Y] [W] à supporter les dépens de l’instance,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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