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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 10 févr. 2026, n° 23/03549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 Février 2026
RG : N° RG 23/03549 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ENRG
N° : 26/00206
DEMANDERESSE :
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (42), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DURAND, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Corinne LEVENEZ, Greffier aux débats et Agnès DROUDUN, Greffier lors du prononcé.
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Sandrine AUDEVAL, Me Anne DURAND
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Q] [T] et Madame [B] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 à [Localité 3] (Loiret), sans contrat de mariage préalable.
Ils ont eu ensemble deux enfants.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2015, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Blois a :
— dit que la jouissance du domicile conjugal sera partagée, à charge pour Monsieur [Q] [T] d’entretenir le bien pour qu’il conserve sa valeur,
— ordonné la remise d’un jeu de clés à Madame [B] [X] épouse [T],
— constaté l’accord des époux sur l’attribution de la jouissance des véhicules fourgon Peugeot, Opel Vectra et du camping-car Fiat à Monsieur [Q] [T],
— confié la gestion des appartements de [Localité 4] Nord à Madame [B] [X] épouse [T], à charge de rendre des comptes à Monsieur [Q] [T],
— dit que Monsieur [Q] [T] aura la gestion de l’appartement de Blois et de la SCI à charge de rendre des comptes à Madame [B] [X] épouse [T],
— désigné Maître [H] [L], notaire à [Localité 5], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lits à partager au titre de l’article 255-10 du code civil.
Par jugement en date du 20 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Blois a prononcé le divorce des époux [V] et a notamment :
— fixé les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2014,
— dit que Monsieur [Q] [T] occupe le domicile conjugal de manière exclusive depuis le 9 octobre 2015 et que cette jouissance, à titre onéreux, donnera lieu à indemnité d’occupation,
— dit que les autres points de désaccord portant sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux relèvent de la compétence du juge liquidateur,
— dit n’y a voir lieu à confirmation des mesures provisoires,
— confirmé la désignation de Maître [L], notaire à [Localité 5], au vu d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager au titre de l’article 255-10 du code civil et dit que celle-ci devra traiter ce dossier dans les plus brefs délais.
Par arrêt en date du 20 octobre 2020, la Chambre de la Famille de la Cour d’Appel d'[Localité 3] a confirmé l’ensemble des dispositions précitées, relatives à la liquidation, tout en ayant indiqué dans la motivation de l’arrêt que la disposition du jugement visant au maintien de la désignation de Maître [L], comme concernant uniquement les mesures provisoires, n’avait pas lieu d’être confirmée.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2023, Madame [B] [X] a assigné Monsieur [Q] [T] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Madame [B] [X] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu l’article 815 du code civil,
— vu l’article 1360 du code de procédure civile,
— vu les articles 1437 et 1469 du code civil, Vu l’article 815-9 du code civil,
— déclarer Madame [B] [V] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
— en conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [B] [V] et Monsieur [Q] [T],
— désigner tel notaire qu’il plaira au juge pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les indivisaires,
— juger que le notaire désigné devra notamment :
— donner une estimation de la valeur des biens immobiliers ainsi que des parts de SCI et éventuellement recourir à tel expert de son choix en cas de désaccord des parties sur son estimation,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont le principe a été arrêté par jugement en date du 20 novembre 2018 à compter du 9 octobre 2015 et mise à la charge de Monsieur [Q] [T],
— évaluer les éventuelles dépenses d’amélioration et de conservation effectuées par l’un ou l’autre des indivisaires,
— établir les sommes payées par l’un ou l’autre des indivisaires pour le compte de l’indivision ou pour celui de l’autre indivisaire,
— établir les comptes entre les indivisaires,
— faire des propositions de formation des lots,
— effectuer, en tout état de cause, un projet de partage après s’être fait remettre tout document,
— juger que les opérations de comptes, liquidation et partage se dérouleront sous le contrôle du juge en charge des liquidation-partage,
— juger que le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance en cas d’empêchement,
— débouter Monsieur [Q] [T] de sa demande tendant à la fixation d’une récompense due par la communauté à son profit à hauteur de 39 000 €,
— débouter Monsieur [Q] [T] de sa demande tendant à la fixation d’une créance entre époux à son profit à hauteur de 90 000 € au titre des travaux effectués sur le bien propre de Madame [B] [V],
— débouter Monsieur [Q] [T] de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 450 € par mois,
— sursoir à statuer sur les demandes d’attribution de biens formulées par Monsieur [Q] [T] dans l’attente du projet de partage du notaire,
— condamner Monsieur [Q] [T] à payer à Madame [B] [V] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Q] [T] aux entiers dépens.
— accorder à la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Monsieur [Q] [T] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 815 et suivants du code civil,
— vu l’article 1360 du code de procédure civile,
— vu les pièces versées aux débats,
— déclarer Monsieur [Q] [T] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existante entre Madame [B] [X] et Monsieur [Q] [T],
— désigner tel Notaire qu’il plaira à Madame le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de céans pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les ex-époux, hormis Maître [Z] et Maître [L], lesquels sont déjà intervenus,
— dire et juger que Monsieur [T] se verra attribuer les biens suivants :
— La maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (41),
— Les part de la SCI [1],
— L’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] (41).
— dire et juger que la communauté est redevable d’une récompense de 39 000 euros à l’égard de Monsieur [T],
— dire et juger que Madame [X] est redevable d’une créance de 90 000 euros à Monsieur [T] au titre de la créance entre époux que ce dernier détient pour les travaux effectués sur un de ses biens propres,
— dire et juger que le Notaire désigné devra fixer la valeur de la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (41),
— débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— à titre subsidiaire, sur l’indemnité d’occupation, fixer la valeur locative dudit bien immobilier, étant précisé que celle-ci ne pourra excéder la somme de 450 euros, conformément à ce qui a été fixé par l’agence immobilière en février 2023,
— en tout état de cause, condamner Madame [X] à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage :
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a, par jugement en date du 20 novembre 2018, prononcé le divorce d’entre les époux [V] et a confirmé la désignation de Maître [L], notaire à Blois, au vu d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager au titre de l’article 255-10 du code civil ; cette dernière disposition a été infirmée par la Cour d’appel.
Le partage amiable n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner les opérations de partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire.
Il convient de désigner le Président de la Chambre inter-départementale des Notaires, avec faculté de délégation, sauf au profit de [B] [Z], Notaire à [Localité 7], et de Maître [H] [L], Notaire à [Localité 5].
Il appartiendra au Notaire de :
— donner une estimation de la valeur des biens immobiliers ainsi que des parts de SCI et éventuellement recourir à tel expert de son choix en cas de désaccord des parties sur son estimation.
— évaluer les éventuelles dépenses d’amélioration et de conservation effectuées par l’un ou l’autre des indivisaires,
— établir les sommes payées par l’un ou l’autre des indivisaires pour le compte de
l’indivision ou pour celui de l’autre indivisaire,
— établir les comptes entre les indivisaires,
— effectuer, en tout état de cause, un projet de partage après s’être fait remettre tout document.
Sur la demande de récompense formée par Monsieur [Q] [T] :
Monsieur [Q] [T] sollicite la fixation d’une récompense due par la communauté à son profit à hauteur de 39 000 euros, alléguant allègue avoir recueilli, au titre de la succession de ses parents, la somme de 39 000 euros, laquelle aurait été remployée pour les besoins de la communauté.
Madame [B] [X] s’oppose à cette demande.
Selon l’article 1433 du Code civil :
La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
La reconnaissance d’une récompense due par la communauté à un époux suppose que soit rapportée la preuve de l’origine propre des deniers, au regard des dispositions de l’article 1401 du Code civil, et la preuve de l’enrichissement de la communauté.
Monsieur [Q] [T] ne rapporte aucune de ces deux preuves, se contentant de se référer au projet d’état liquidatif dressé en 2014 par Maître [Y], qui avait retenu cette récompense.
Il ne peut être déduit de ce projet, non signé, que Madame [B] [X] aurait reconnu cette récompense.
Il appartiendra donc à Monsieur [Q] [T] de rapporter auprès du Notaire la preuve de l’origine propre des deniers et la preuve l’encaissement des sommes par la communauté pour démontrer l’enrichissement de la communauté.
En effet, le juge saisi de demandes lors de l’ouverture des opérations de partage peut renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction sans méconnaître son office, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041).
Sur la demande de créance formée par Monsieur [Q] [T] :
Monsieur [Q] [T] demande qu’il soit dit que Madame [X] est redevable d’une créance de 90 000 euros à Monsieur [T] au titre de la créance entre époux que ce dernier détient pour les travaux effectués sur un de ses biens propres.
Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [Q] [T] évoque une créance qui lui serait dûe tandis qu’il évoque dans les motifs de ses conclusions une créance qui serait due à la communauté, et qui aurait été reconnue comme créance due par Madame [B] [X] à la communauté dans le projet de Maître [Y].
Il appartiendra à Monsieur [Q] [T] de justifier précisément devant le Notaire de sa demande, et de justifier que les conditions de celle-ci sont remplies, au regard notamment :
— des dispositions de l’article 1437 du Code civil, selon lequel
Toutes les les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
— du fait qu’il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 13 janvier 1993, n°89-21900).
Sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation :
Le jugement de divorce du 20 novembre 2018 a dit que Monsieur [Q] [T] occupe le domicile conjugal de manière exclusive depuis le 9 octobre 2015 et que cette jouissance, à titre onéreux, donnera lieu à indemnité d’occupation,
Monsieur [Q] [T] sollicite la fixation de la valeur locative dudit bien immobilier, étant précisé que celle-ci ne pourra excéder la somme de 450 euros, conformément à ce qui a été fixé par l’agence immobilière en février 2023.
Madame [B] [X] demande le rejet de cette demande.
Les dispositions du jugement de divorce étant revêtues de l’autorité de la chose jugée, Monsieur [Q] [T] doit une indemnité d’occupation jusqu’au jours où a cessé / cessera la jouissance exclusive du bien par lui, par la remise des clés notamment.
En effet, il incombe à celui qui se prétend déchargé de cette indemnité de prouver avoir remis à la disposition de l’indivision le bien dont la jouissance lui avait été attribuée, (Civ 1, 14 janvier 2015, n°13-28069).
Monsieur [Q] [T] produit uniquement une évaluation de la valeur locative du bien à hauteur de 450 euros par mois, réalisée le 15 février 2023 par l’agence [2] (sa pièce n°10).
Cette seule évaluation ne permet pas en l’état de fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Il appartiendra au Notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, sauf désaccord des parties.
Sur les demandes d’attribution du bien immobilier :
Monsieur [Q] [T] demande que lui soit attribués les biens suivants :
— La maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (41),
— Les part de la SCI [1],
— L’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] (41).
Il ne forme pas de demande d’attribution préférentielle au sens des articles 832 et 1476 du Code Civil, qui est seule de la compétence du Juge aux affaires familiales.
L’ « attribution », hors demande d’attribution préférentielle, relève du Notaire délégué qui met en œuvre les dispositions de l’article 826 du Code civil, selon lequel, « s’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. »
Il appartiendra donc au Notaire de procéder aux attributions et le cas échéant au tirage au sort.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties qui ne sont pas reprises au dispositif de leurs dernières écritures.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial et l’indivision post-communautaire entre Monsieur [Q] [T] et Madame [B] [X],
Désigne pour y procéder le Président de la Chambre inter-départementale des Notaires du Val-de-[Localité 8], avec faculté de délégation, sauf au profit de [B] [Z], Notaire à [Localité 7], et de Maître [H] [L], Notaire à [Localité 5].
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à la Chambre,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties, les éventuelles créance entre eux, et la composition des lots à répartir,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [Q] [T] de justifier auprès du Notaire de ses demandes de fixation de récompense et de créance, en produisant tous les justificatifs utiles,
Rappelle que Monsieur [Q] [T] doit une indemnité d’occupation pour l’occupation exclusive du domicile conjugal depuis le 9 octobre 2015, et jusqu’au jour de la cessation de cette occupation exclusive,
Dit qu’il appartiendra au Notaire de :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation, sauf désaccord des parties,
— donner une estimation de la valeur des biens immobiliers ainsi que des parts de SCI et éventuellement recourir à tel expert de son choix en cas de désaccord des parties sur son estimation,
— évaluer les éventuelles dépenses d’amélioration et de conservation effectuées par l’un ou l’autre des indivisaires,
— établir les sommes payées par l’un ou l’autre des indivisaires pour le compte de l’indivision ou pour celui de l’autre indivisaire,
— établir les comptes entre les indivisaires,
— effectuer, en tout état de cause, un projet de partage après s’être fait remettre tout document.
Rejette les demandes d’attributions formées par Monsieur [Q] [T],
Dit qu’il appartient au Notaire de procéder aux attributions conformément aux dispositions de l’article 826 du Code civil, selon lequel, « s’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. »,
Rejette toute autre demande,
Rejette l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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