Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNSU
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [L] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNSU
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 23 novembre 2020, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [V] [B] un logement situé à [Localité 9], sis [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 286,94 euros, outre 89,63 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement en date du 17 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [V] [B] à payer la somme de 4.233,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2024,
— accordé à Monsieur [V] [B] un délai de grâce de 36 mois à condition qu’un versement mensuel de 50 euros soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [V] [B] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 422,94 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [V] [B] le 30 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [V] [B] un commandement de quitter les lieux en même temps qu’un commandement aux fins de saisie-vente.
Monsieur [V] [B] a participé le 16 mai 2024 à une commission de recours ultime où il s’est engagé à reprendre le paiement de son loyer de 422,12 euros. Il a réglé cette somme en mai 2024 et juin 2024 mais la dette locative a continué à augmenter ensuite.
Le 9 janvier 2025, Monsieur [V] [B] a signé avec la société VILOGIA un protocole de cohésion sociale à raison de 23 échéances de 100 euros et une 24ème de 4.337,20 euros au titre de l’arriéré locatif. Les termes de ce protocole n’ont pas été respectés par Monsieur [V] [B].
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2025, Monsieur [V] [B] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [V] [B] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNSU
Au soutien de sa demande, Monsieur [V] [B] indique vivre seul et ne pas avoir d’enfant. Il évoque des difficultés de paiement consécutives à une dépression liée à la perte de son emploi.
Il précise avoir tardivement ouvert ses droits au RSA, avec un premier versement de 635,71 euros en mars 2025.
Monsieur [V] [B] indique être en cours de constitution d’un dossier de surendettement pour le traitement des dettes accumulées.
Il affirme avoir récemment retrouvé un contrat de travail avec une prise de poste prévue pour la fin du mois de mai. Il déclare que cela lui permettra de reprendre le paiement régulier de son loyer. Il indique d’ailleurs avoir réglé en totalité celui du mois d’avril pour un montant de 428 euros.
Monsieur [V] [B] indique enfin avoir déposé une demande de logement social le 23 janvier 2025. Il affirme avoir aussi déposé un dossier DALO au cours du même mois, mais celui-ci serait en attente de passage en commission en raison d’un document manquant.
Dans l’attente de la stabilisation de sa situation financière, Monsieur [V] [B] propose à la société VILOGIA de s’acquitter du loyer courant ainsi que d’un versement supplémentaire de dix euros par mois.
En défense, la société bailleresse, représentée par son préposé, a pour sa part présenté les demandes suivantes:
— rejeter la demande de délai
— condamner Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile
— à défaut, à titre infiniment subsidiaire, accorder un délai de 1 mois sous réserve que Monsieur [V] [B] s’acquitte de sa part de son indemnité mensuelle d’occupation charges comprises.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA rappelle qu’à la date de l’audience du 16 mai 2025, la dette locative de Monsieur [V] [B] atteint la somme conséquente de 8 146,22 €. Malgré un versement ponctuel de 428 € en avril 2025, aucun paiement n’a été effectué entre le 13 septembre 2024 et le 8 avril 2025, soit près de sept mois d’impayés.
La société VILOGIA affirme avoir déjà concédé de larges délais à Monsieur [V] [B]. De plus, Monsieur [V] [B] avait également obtenu, à l’issue de la commission de recours ultime du 16 mai 2024, un plan d’échelonnement qu’il n’a pas respecté, tout comme le protocole de cohésion sociale signé le 9 janvier 2025. N’ayant pas tiré parti de ces multiples mesures de faveur, son arriéré ne cesse de s’alourdir, causant un préjudice financier considérable au bailleur.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNSU
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] vit seul, sans enfant, et ne présente pas de problème de santé particulier.
Il a bénéficié d’un plan d’échelonnement judiciaire lors du jugement d’expulsion puis d’un nouveau plan d’apurement accordé par la commission de recours ultime du bailleur le 16 mai 2024, puis d’un protocole de cohésion sociale. Aucun de ces plans d’apurement n’a été respecté. La société VILOGIA a pourtant fait preuve d’une grande patience à son égard et Monsieur [B] a d’ores et déjà bénéficié de très larges délais.
Par ailleurs, bien que se sachant expulsable depuis mars 2024, Monsieur [V] [B] justifie n’avoir déposé une demande de logement social que le 23 janvier 2025.
Il ne justifie par aucune pièce d’une démarche en cours au titre du DALO, ni de la constitution d’un dossier de surendettement. Si par ailleurs, une assistante sociale l’accompagne dans ses démarches de relogement, ces éléments ne suffisent pas à démontrer sa bonne foi ni à prouver qu’il a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour se reloger.
Dans ces conditions, Monsieur [B], qui a trop tardé à se mobiliser, ne peut être regardé comme étant de bonne foi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [B] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Clause ·
- Force publique
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Taux d'intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Signification ·
- Montant
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Examen médical ·
- Télécopie ·
- Liberté
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Délai de paiement ·
- Bonne foi ·
- Attribution ·
- Handicapé ·
- Juge ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Ressource économique ·
- Management ·
- Gel ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Autorisation ·
- Exécution ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Finances ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Pétitoire ·
- Drone ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Vis ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.