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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 janv. 2025, n° 24/08254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CK ENERGIE GROUPE FREE ENERGIE immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro, S.A.S. CK ENERGIE GROUPE FREE ENERGIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Y] [P] épouse [G]
C/ S.A.S. CK ENERGIE GROUPE FREE ENERGIE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08254 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7KS
DEMANDERESSE
Mme [Y] [P] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON, Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
S.A.S. CK ENERGIE GROUPE FREE ENERGIE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 814 973 384
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Judith PAPAUD, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Olivier BILLEMAZ – 84, Me Emmanuel LUDOT, Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS – 176
— Une copie à l’huissier poursuivant : [O] & ASSOCIES (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné à la société CK ENERGIE de démonter l’ensemble du matériel qu’elle a posé au domicile de Madame [Y] [P] épouse [G], à savoir système de chauffage pompe à chaleur air/eau, et de rebrancher la chaudière à fioul préexistante, sous astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois, après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
L’ordonnance a été signifiée à la société CK ENERGIE le 12 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Madame [Y] [P] épouse [G] a donné assignation à la société CK ENERGIE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 10 000 € et la condamnation de la société défenderesse à la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [Y] [P] épouse [G], représentée par son conseil, sollicite désormais de liquider l’astreinte à la somme de 44 000 €, maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens avec distraction au profit de Maître Emmanuel LUDOT.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été contactée par la société CK ENERGIE qui n’a pas exécuté son obligation de faire mise à sa charge sous astreinte. Elle ajoute que la société défenderesse ne justifie nullement avoir tenté de la joindre.
La société CK ENERGIE, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, de débouter Madame [Y] [P] épouse [G] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de liquider l’astreinte dans des proportions minimes en tenant compte des difficultés d’exécution et de la proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige ainsi que de condamner Madame [Y] [P] épouse [G] épouse [G] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que malgré ses tentatives pour organiser un rendez-vous avec Madame [Y] [P] épouse [G] épouse [G] afin d’exécuter son obligation de faire, cette dernière n’a jamais répondu et a refusé tout contact avec elle. Elle ajoute qu’elle justifie de difficultés d’exécution afin de réaliser son obligation de faire et que le montant sollicité de l’astreinte n’est pas proportionné par rapport à l’enjeu du litige.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 17 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 15 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné à la société CK ENERGIE de démonter l’ensemble du matériel qu’elle a posé au domicile de Madame [Y] [P] épouse [G] épouse [G], à savoir système de chauffage pompe à chaleur air/eau, et de rebrancher la chaudière à fioul préexistante, sous astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois, après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
La décision ayant été signifiée le 12 avril 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 12 mai 2024 et ce jusqu’au 12 novembre 2024 inclus.
Force est de constater que l’obligation mise à la charge de la société CK ENERGIE n’a pas été exécutée dans la période à laquelle l’astreinte a couru.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, no 15-13.122, P II, no 75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
En l’espèce, la société CK ENERGIE soutient ne pas avoir été en mesure d’exécuter son obligation de faire en raison de difficultés rencontrées du fait du comportement de la créancière de l’obligation, ce que conteste cette dernière, affirmant ne jamais avoir été jointe par la société défenderesse afin d’exécution de son obligation.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats par la société CK ENERGIE, sur qui pèse la charge de la preuve :
— une attestation de Monsieur [X] [Z], directeur technique de la société CK ENERGIE, en date du 28 novembre 2024, par laquelle, il indique avoir tenté de joindre Madame [Y] [P] épouse [G] épouse [G] à plusieurs reprises entre le 29 avril 2024 et le 13 mai 2024, sans réponse de cette dernière,
— un courrier émanant de la société CK ENERGIE adressé à Madame [Y] [P] épouse [G] épouse [G] en date du 13 mai 2024 mentionnant que la société a essayé de la joindre à plusieurs reprises sans aucune réponse de sa part et l’invitant à prendre attache avec leur service technique aux fins d’organisation de la dépose de l’installation, sans justifier de l’envoi de ce courrier.
Dans cette optique, il ne peut qu’être relevé que la société défenderesse ne démontre nullement l’existence de difficultés d’exécution du fait du comportement de Madame [Y] [P] épouse [G] épouse [G], ne justifiant pas avoir tenté de joindre la demanderesse aux fins d’exécution de son obligation puisqu’il n’est pas rapporté la preuve que le courrier adressé à Madame [Y] [P] épouse [G] épouse [G] lui a été envoyé et que la seule attestation du directeur technique de la société défenderesse ne peut suffire à établir des difficultés d’exécution, étant d’ailleurs observé le lien de subordination hiérarchique entre ce dernier et la société défenderesse.
Par ailleurs, il est également produit par la société défenderesse des mails datant du 10 mars 2023 et du 6 juin 2023, soit antérieurement à la décision rendue par le juge des référés, dont il ne sera pas tenu compte eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’astreinte, étant observé qu’ils ne permettent nullement de justifier de l’existence de difficultés d’exécution pour réaliser son obligation de faire par la société défenderesse.
Dès lors, la société défenderesse ne justifie nullement de l’existence d’une cause étrangère, ni de difficultés d’exécution afin de réaliser son obligation de faire mise à sa charge sous astreinte.
Ainsi, la société CK ENERGIE ne rapporte pas la preuve d’avoir entrepris des démarches aux fins d’exécuter son obligation de faire, ni l’existence de difficultés d’exécution pour accomplir l’obligation mise à sa charge au cours de la période à laquelle l’astreinte a couru.
Toutefois, il y a lieu de prendre en compte l’enjeu du litige pour liquider l’astreinte tel que sollicité par la société défenderesse.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, l’astreinte doit être liquidée pour un montant de 2 000 €. La société CK ENERGIE sera condamnée à payer Madame [Y] [P] épouse [G] épouse [G] cette somme.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société CK ENERGIE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société CK ENERGIE sera condamnée à payer à Madame [Y] [P] épouse [G] épouse [G] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la société CK ENERGIE à payer à Madame [Y] [P] épouse [G] épouse [G] la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 12 mai 2024 au 12 novembre 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 15 janvier 2024 ;
Déboute la société CK ENERGIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CK ENERGIE à payer à Madame [Y] [P] épouse [G] épouse [G] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CK ENERGIE aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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