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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 18 nov. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
70C
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWFQ
MINUTE N° :
LA VILLE DE [Localité 8]
c/
[H] [N], [M] [T], [U] [E], [Z] [E]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hubert DIDON
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection en matière de référé, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
LA VILLE DE [Localité 8]
Mairie
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame [H] [N], Monsieur [M] [T], Madame [U] [E] et Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparants
— ----------
Le tribunal a été saisi le 1er septembre 2025, par Assignation en référé du 14 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 23 septembre 2025, et jugée le 18 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte de commissaire de justice, la VILLE DE [Localité 8] a fait assigner en référé, Madame [H] [N], Madame [U] [E], par actes remis à personne et à Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [E] par actes remis à personne présente le 14 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de voir :
— Constater la voie de fait résultant de l’occupation de du logement dont elle est propriétaire et qui est situé [Adresse 4], par Madame [H] [N], Madame [U] [E], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [E] aux fins d’habitation ;
— Ordonner l’expulsion des lieux occupés Madame [H] [N], Madame [U] [E], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [E] et tous occupants de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique ;
— Ordonner la suppression des délais de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de la trêve hivernale prévue l’article L 412-6 alinéa 2 du CPE en raison de la voie de fait ;
— Autoriser la VILLE DE [Localité 8] à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix, propre à en assurer la conservation aux frais, risques et périls des occupants en attendant la décision du juge de l’exécution qui devra statuer sur leur sort s’ils ne sont pas retirés dans le délai fixé par la loi ;
— Ordonner la suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Leur condamnation au paiement des entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience, la VILLE DE [Localité 8], représentée par son conseil, expose :
— Qu’elle est propriétaire d’un logement sis [Adresse 4] ;
— Que suivant rapport d’information 5 juillet 2025, la police municipale a constaté le 5 juillet 2025 la présence de Madame [H] [N], Madame [U] [E], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [E] entrés illégalement dans les lieux, ces derniers déclarant qu’il s’agit d’un prêt d’une connaissance ;
Madame [H] [N], Madame [U] [E], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [E] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de trouble manifestement illicite, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par la partie demanderesse que la VILLE DE [Localité 8] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] que Madame [H] [N], Madame [U] [E], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [E] en sont actuellement occupants sans droit ni titre depuis un an.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion de Madame [H] [N], Madame [U] [E], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [E] des lieux sur lesquels elles n’ont aucun droit, si besoin avec le concours de la force publique ;
L’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution énonce que la mesure d’expulsion ne peut être ramenée à exécution qu’après un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, durée qui peut être abrégée par le juge, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De même l’article L 412-6 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitat dispose que les dispositions de sursis à expulsion du fait de la période hivernale peuvent être écartées pour les occupants qui sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les éléments versés aux débats confirment que Madame [H] [N], Madame [U] [E], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [E] sont entrés dans les lieux sans autorisation du propriétaire.
En raison de la présence d’enfants au nombre de huit, il convient de maintenir le délai de deux mois délai prévu aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, afin de permettre aux familles de s’organiser pour quitter les lieux.
En ce qui concerne la demande d’autorisation de transport des meubles, s’agissant d’éventuels biens laissés dans les lieux, il appartient au commissaire de justice de justice choisi par la demanderesse de procéder conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’une décision soit nécessaire à ce sujet.
Les dépens seront à la charge de Madame [H] [N], Madame [U] [E], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [E].
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATONS que Madame [H] [N], Madame [U] [E], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] et appartenant à la VILLE DE [Localité 8] ;
DISONS que le délai prévu par l’article L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution est maintenu à deux mois ;
ORDONNONS la suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS la VILLE DE [Localité 8], à défaut de départ volontaire des lieux loués dès la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [N], Madame [U] [E], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [E] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS in solidum Madame [H] [N], Madame [U] [E], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9], le 18 novembre 2025.
Le greffier La juge
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