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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 22/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 19 Décembre 2024 -
MINUTE N° 24/
N° RG 22/00421 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N7W2
Affaire : [N] [O]
C/ Syndicat LE FLOREVA représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE J. [Z], dont le siège est sis [Adresse 9] [Adresse 5] à [Localité 8].
Syndic. de copro. SARL GESTION IMMOBILIERE J. [Z]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDEUR
M. [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
Syndicat LE FLOREVA représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE J. [Z], dont le siège est sis [Adresse 9] [Adresse 5] à [Localité 8].
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. SARL GESTION IMMOBILIERE J. [Z]
[Adresse 9] [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 19 Décembre 2024 a été rendue le 19 Décembre 2024 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le 19/12/2024
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 6] 2/4/2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [O] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 56 de l’immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 3].
Par acte du 26 janvier 2022, M. [N] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Floreva et la société Gestion Immobilier J. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale s’étant tenue le 20 septembre 2021 et subsidiairement de résolutions adoptées au cours de cette assemblée.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] du 20 septembre 2021 en son intégralité, à défaut pour M. [N] [O] d’avoir la qualité de copropriétaire opposant à toutes ses résolutions, et a débouté M. [N] [O] de sa demande de prononcé d’une amende civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Floreva et la société Gestion Immobilière J. [Z] ont de nouveau saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2024 afin qu’il soit sursis à statuer sur le litige jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’inscription de faux incidente relative au procès-verbal de constat d’huissier dressé par la SCP [P] consignant le déroulement de l’assemblée générale du 20 septembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires Floreva et la société Gestion Immobilière J. [Z] sollicitent :
— Un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive devant intervenir sur l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et enrôlée sous le n° RG 23/03329 relative à une demande d’inscription de faux du procès-verbal de constat de la SCP [P] des 17 et 20 septembre 2021,
— La condamnation de M. [N] [O] à leur verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que leur demande de sursis à statuer est recevable car, lors du précédent incident, la dénonciation d’inscription de faux incidente n’avait pas été signifiée. Ils estiment que la cause du sursis est apparue postérieurement au précédent incident et soulignent en tout état de cause qu’une telle mesure peut être ordonné d’office par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la demande de sursis à statuer, ils font valoir qu’à l’issue de l’assemblée générale du 20 septembre 2021, à laquelle a assisté Maître [P], commissaire de justice, le mandat de la société Gestion Immobilier J. [Z] a été renouvelé par l’adoption de la résolution n°11. Ils affirment que M. [N] [O] a contribué à la rédaction d’un procès-verbal, non conforme aux constatations du commissaire de justice, qui indique à tort que la résolution n°11 a été rejetée par les copropriétaires.
Ils ajoutent que parallèlement à la présente instance, ils ont fait assigner M. [N] [O] devant le tribunal de proximité de Nice en recouvrement de charges de copropriété impayées. Ils indiquent qu’aux termes d’un jugement rendu le 31 janvier 2023, le tribunal a prononcé la nullité de l’assignation pour vice de fond, indiquant que le syndicat des copropriétaires n’était pas régulièrement représenté. Ils relatent que le tribunal avait alors relevé que la résolution n°11 du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 avait été rejetée. Ils exposent qu’ils ont interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er mars 2023 en produisant le procès-verbal de constat de Maître [P] démontant que le syndic avait régulièrement été désigné par la résolution n°11 de l’assemblée du 20 septembre 2021. Ils expliquent que, dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel, M. [N] [O] a alors fait signifier, le 9 janvier 2024, une déclaration d’inscription de faux incidente à l’encontre du procès-verbal dressé par maître [P] à la suite de l’assemblée générale du 20 septembre 2021.
Ils concluent que, M. [N] [O] contestant l’assemblée générale du 20 septembre 2021 dans le cadre de la présente procédure, il procède d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel d’Aix-en-Provence devant se prononcer sur l’appel formé par le syndicat des copropriétaires et sur la demande d’inscription en faux incidente relative au procès-verbal de commissaire de justice dressé par maître [P].
Ils font également valoir que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 en son entier mais que subsidiairement, M. [N] [O] sollicite l’annulation de diverses résolutions qui font l’objet de la déclaration d’inscription de faux.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] [O] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils estiment que leur demande de sursis à statuer est fondée compte tenu de l’évolution du litige. Sur la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ils font valoir que M. [N] [O] ne rapporte pas la preuve d’un abus de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2024, M. [N] [O] conclut :
— principalement :
— à l’irrecevabilité de l’exception de procédure,
— à la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et de la société Gestion Immobilier J. [Z] à payer les sommes suivantes :
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 10.000 euros d’amende civile,
— subsidiairement :
— au rejet de l’exception de procédure,
— à la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et de la société Gestion Immobilier J. [Z] à payer les sommes suivantes :
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 5.000 euros d’amende civile,
— en tout état de cause, la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et de la société Gestion Immobilier J. [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Or, il expose qu’aux termes du précédent incident, le syndicat des copropriétaires et la société Gestion Immobilier J. [Z] ont soulevé une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état si bien qu’ils sont irrecevables à soulever postérieurement une exception de procédure.
Il estime qu’en tout état de cause, la déclaration d’inscription en faux n’a aucune incidence sur l’issue du litige. Il expose que les motifs de nullité des résolutions n°6 à 17, 19, 24 à 26, 29, 32 à 36 et 38 ne sont pas conditionnés par les constatations du commissaire de justice puisqu’il soutient que la société Gestion Immobilier J. [Z] a agi lors de l’assemblée générale comme si elle était syndic de la copropriété alors que son mandat avait expiré au 31 juillet 2021. Il ajoute que cette procédure n’a pas d’incidence sur les modalités de vote par correspondance et notamment celles concernant le renouvellement du mandat du syndic.
Il fait valoir que, la demande de sursis à statuer étant irrecevable et mal fondée, l’incident lui a causé inutilement du tort. Il expose qu’il a été obligé de conclure à plusieurs reprises et qu’il a dû entreprendre des démarches pour obtenir des preuves dans le cadre de sa défense.
Il en déduit que le syndicat des copropriétaires et le cabinet de syndic [Z] ont formé un incident de façon abusive afin de retarder la procédure de plusieurs mois. Ils affirment à ce titre qu’aucune pièce versée aux débats ne fait preuve du bien-fondé de leur demande aux fins de sursis à statuer, ce qui justifie outre l’indemnisation de son préjudice, le prononcé d’une amende civile.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 25 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer, exception de procédure.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure, doit donc être soulevée avant toute fin de non-recevoir à moins que l’événement invoqué ne survienne postérieurement si bien qu’aucune partie n’aurait été en mesure de l’invoquer avant de conclure au fond ou de soulever une fin de non-recevoir.
En l’espèce, lors de l’audience d’incident du 27 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires et la société Gestion Immobilier J. [Z] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [N] [O], ce qui rendrait, en principe, irrecevable toute exception de procédure soulevée postérieurement.
Cependant, la cause du sursis à statuer s’est révélée postérieurement aux dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires et de la société Gestion Immobilier J. [Z] visées par le greffe lors de l’audience du 27 octobre 2023, puisque la déclaration d’inscription de faux leur a été dénoncée par M. [N] [O] le 9 janvier 2024.
Ils n’avaient donc pas connaissance de la cause de sursis à statuer qu’ils invoquent avant de notifier des conclusions contenant une fin de non-recevoir.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer soulevée par le syndicat des copropriétaires la société Gestion Immobilier J. [Z], motivée par un évènement survenu postérieurement à leurs conclusions d’incident, sera déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Par application de l’article 378 du code de procédure civile, quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, ce texte permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [N] [O] sollicite l’annulation des résolutions 6 à 17, 19, 24 à 26, 29, 31 à 36 et 38 du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2021. Il sera rappelé que l’appréciation des moyens de nullité soulevés par M. [O] relève de la compétence exclusive du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état
Cependant, ces résolutions d’assemblée générale sont également contestées par le syndicat des copropriétaires et la société Gestion Immobilier J. [Z] qui exposent qu’elles ne sont pas conformes au procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice présent lors des délibérations du 20 septembre 2021.
Or, dans le cadre d’une instance distincte, actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence enrôlée sous le numéro de RG 23/03329, M. [N] [O] a contesté la probité du constat de commissaire de justice et notamment les résolutions 1 à 3, 6 à 17, 19 à 21, 24 à 28, 31, 33, 24, 36 et 38.
Alors que les parties se prévalent de deux versions divergentes du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2021, la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur la déclaration d’inscription de faux permettra de confirmer ou d’infirmer les constatations du constat de commissaire de justice.
L’arrêt à intervenir a donc une incidence déterminante sur le sort des demandes de M. [N] [O] qui affirme d’une part que la société Gestion Immobilier J. [Z] a présidé à tort les délibérations de l’assemblée générale du 20 septembre 2021, ce qui a influencé les votes des copropriétaires et d’autre part le décompte des voix.
Ainsi, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence devant se prononcer sur la déclaration d’inscription de faux du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 20 septembre 2021 aura nécessairement une incidence sur l’issue du litige initié par M. [N] [O] qui sollicite la nullité des résolutions 6 à 17, 19, 24 à 26, 29, 31 à 36 et 38 du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2021.
En conséquence, une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer sur le litige jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant notamment sur la déclaration d’inscription de faux du procès-verbal de constat du déroulement de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 dressé par maître [P], commissaire de justice.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, l’exception de procédure du syndicat des copropriétaires et de la société Gestion Immobilier J. [Z] se révélant fondée, ils n’ont pas pu commettre d’abus de procédure en saisissant le juge de la mise en état d’un nouvel incident dès qu’ils ont en eu connaissance.
A défaut de preuve d’un abus de droit constitutif d’une faute, M. [N] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile en vertu duquel celui qui agit de manière abusive et dilatoire peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêt qui seraient réclamés, ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir d’intérêt au prononcé d’une telle amende à l’encontre de leur adversaire.
En l’espèce, M. [N] [O] sollicite la condamnation des défendeurs à l’instance au paiement d’une amende civile alors qu’il n’a pas d’intérêt au prononcé d’une telle sanction qui relève du seul pouvoir d’initiative de la juridiction saisie.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de prononcé d’une amende civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés en fin de cause et l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les demandes formulées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à intervenir dans la procédure enrôlée sous le n° RG 23/03329 ayant notamment pour objet de se prononcer sur la demande d’inscription de faux à l’encontre d’un procès-verbal de constat dressé par Maître [P], commissaire de justice, le 20 septembre 2021 ;
DEBOUTONS M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS M. [N] [O] de sa demande de prononcé d’une amende civile ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef par les parties ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 2 avril 2025 à 9h00 et invitons les parties à faire part au juge de la mise en état de l’état d’avancement de la procédure ayant motivé le sursis à statuer ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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