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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 24 avr. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
24 Avril 2026
RG N° RG 25/00129 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3W2 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [E]
C /
[V], [S], [R] [J] épouse épouse [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04/11/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1] –
[Localité 2]
représenté par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 41
Madame [V], [S], [R] [J] épouse épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 332
ENVOI 1grosse, 1expédition LE :
Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, vestiaire : 41
Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, vestiaire : 332
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :
Vu la requête conjointe enrôlée le 8 octobre 2024;
Vu l’acte sous signature privée signé le 16 septembre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [A] [E], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (RHONE)
et de
Madame [V], [S], [R] [J], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] ([Localité 7]-ET-[Localité 8]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 8 octobre 2024 ;
DIT que Madame [V] [J] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [W] [E], née le [Date naissance 5] 2010 et [K] [E], né le [Date naissance 6] 2015, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord
— Hors vacances scolaires : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, avec changement de résidence le lundi sortie d’école,
— Pendant les petites vacances scolaires (sauf vacances de Noël), les enfants résideront :
* la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires chez le père,
* la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires et la première moitié des vacances scolaires les années paires chez la mère,
— Pendant les vacances de Noël :
* les années paires, les enfants passeront la semaine de Noël chez leur mère,
* les années impaires, les enfants passeront la semaine de Noël chez leur père,
— Pendant les grandes vacances scolaires, les enfants résideront :
* les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père,
* les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années paires et les premier et troisième quarts les années impaires chez la mère,
A charge pour la mère de prendre les enfants, ou de les faire prendre par une personne de confiance au domicile de son père, en début de période, et que le père aura la charge de prendre les enfants, ou de les faire prendre par une personne de confiance, au domicile de sa mère, en fin de période ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans les deux heures pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
ORDONNE, conformément à l’accord des parties, une prise en charge par Monsieur [A] [E] et par Madame [V] [J] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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