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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 20 févr. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA BANQUE c/ S.N.C. ICADE CAPRI, TRESOR PUBLIC - SIP DE, TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Février 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. AXA BANQUE
C/
Monsieur [A] [P]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZAE
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Me Claire GARCIA – 2568
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
ENTRE :
S.A. AXA BANQUE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n’ 542 016 993, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [A] [V] [T] [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON, Maître Mourad REKA, avocat au barreau de la DROME
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.N.C. ICADE CAPRI, domiciliée : chez Me [E] [U], Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 07 octobre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [A] [P] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier au prix minimal de 155 800 euros et fixé au 27 janvier 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, les parties ont sollicité que soit constatée la vente amiable.
SUR CE
Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution:
“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur”.
En l’espèce, le conseil du créancier poursuivant a produit l’acte de vente en date du 29 octobre 2025 rédigé par Maître [B] [G], notaire associée au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « OFFICE NOTARIAL DE PRESSENSE », titulaire d’un office notarial à [Localité 3] (69), entre Monsieur [A] [P] en qualité de partie venderesse et Madame [C] [Q], au prix de 164 000 €.
Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 14 janvier 2026 selon le récépissé du même jour attestant de la bonne réception des fonds.
Les frais taxés ont été consignés également, suivant avis d’opéré de la Caisse des dépôts et consignations en date du 31 octobre 2025.
L’acte étant conforme aux conditions fixées par le jugement précité, il convient de constater la vente.
Il sera en outre ordonnée la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 05 Mars 2025 publié le 28 Mars 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 4] / 2025 S / n° 24 ;
CONSTATE la vente amiable conclue le 29 octobre 2025 selon acte reçu par Maître [B] [G], Notaire à [Localité 3] entre Monsieur [A] [P], d’une part, et Madame [C] [Q] d’autre part ;
ORDONNE la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef du débiteur saisi ;
DIT qu’en procédant à cette radiation le Conservateur audit Bureau sera quitte et déchargé ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution et hors frais taxés ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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