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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 22 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RG 26/00004 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 22/04/2026
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.D.C. DU [Adresse 1], domiciliée : chez SAS [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [W] [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Monsieur [G] [B], représenté par son représentant légal M. [W] [B], en sa qualité de nu-propriétaire en indivision
né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] – [Localité 5]
Monsieur [N] [B], représenté par son représentant légal M. [W] [B], en sa qualité de nu-propriétaire en indivision
né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 4]
DÉBITEURS SAISIS
Après débats à l’audience du 13 Mars 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le vingt deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] à CLERMONT-FERRAND(63) a fait délivrer à Monsieur [W] [B] en son nom personnel (en sa qualité d’usufruitier) et es qualité de représentant légal de [G] et [N] [B] (en leurs qualités de nu propriétaires en indivision pour la moitié chacun) un commandement de payer valant saisie immobilière d’un ensemble immobilier constitué des lots n°6 et 15 se trouvant dans le bâtiment A au n°[Adresse 7] à CLERMONT-FERRAND (appartement au 3e étage avec combles aménageables au 4e étage portant le n°5 et cave en sous-sol portant le n°6), le tout cadastré Section IL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 19 septembre 2023 devenu définitif suivant certificat de non appel du 4 mars 2024, en paiement d’une somme de 17 458.59 € arrêtée au 1er octobre 2025.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 27 novembre 2025 Volume 2025 S n° 41.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] à CLERMONT-FERRAND(63) a fait délivrer à Monsieur [W] [B] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [G] et [N] [B], assignation à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du vendredi 13 mars 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 22 janvier 2026.
A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 8]) a demandé au juge de l’exécution de faire droit aux termes de son assignation. Il sollicite d’être déclaré récevable et bien fondé en ses demandes, qu’il soit constaté la validité de la saisie immobilière et qu’il est bien titulaire d’une créance liquide et exigible. Il demande de fixer à la somme de 17 458.89 € arrêtée au 1er octobre 2025 le montant de sa créance et qu’il soit ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits ci-dessus, appartenant à Monsieur [W] [B] en sa qualité d’usufruitier et à Messieurs [G] et [N] [B], en leur qualité de nu propriétaires en indivision pour moitié chacun, et de fixer le montant de la mise à prix à 30 000 € en un seul lot.
Monsieur [W] [B] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [G] et [N] [B] n’a pas constitué avocat et n’était pas présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions suivantes: “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”
Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Attendu que par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière;
Attendu que l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée »;
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] à CLERMONT-FERRAND(63), créancier poursuivant, a diligenté la présente procédure en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 19 septembre 2023 devenu définitif suivant certificat de non appel du 4 mars 2024; Que ce jugement définitif porte condamnation in solidum de Monsieur [W] [B], Monsieur [G] et Monsieur [N] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 8]) la somme de 12 934.09 € correspondant aux charges impayées selon décompte arrêté au 25 mai 2023 avec intérêts de droit au taux légal à compter du 1er décembre 2022, outre la somme de 573.52 € au titre des privisions sur charge à echoir, la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 300 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’en outre, il est établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession; Qu’ainsi, les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Sur le montant de la créance du poursuivant
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; Que pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application dudit texte, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant; Que s’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant n’est pas conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites ;
Attendu qu’outre le montant imparti par le tribunal judiciaire (soit un total de 14 207.61 €), le créancier réclame le paiement des dépens pour 173.65 € et le paiement des frais de recouvrement forcé pour 1029.35 € ainsi que les intérêts au 1er octobre 2025 pour 2758.18 €, une saisie attribution ayant été effectuée le 14 mars 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS AG VILLETTE sur un compte ouvert au nom de [W] [B] pour la somme de 853.42 € ;
Attendu que les réclamations du créancier poursuivant sont fondées de sorte que sa créance sera mentionnée à la somme totale de 17 458.89 € ;
Sur la demande d’orientation en vente forcée
Attendu qu’en l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée ;
Attendu qu’en application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché ; Qu’en l’espèce, faute de toute constitution des débiteurs et en leur absence à l’audience, il échet de retenir le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente, soit la somme de 30 000 € ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des articles L. 142-1 et suivants et de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui;
Attendu que pour la publicité de la vente, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 8]) sollicite en application des dispositions de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisation de substituer à l’un des avis simplifiés dans la presse prévu à l’article R322.31 du meme code, une insertion sur un site internet spécialisé de son choix notamment le site encherespubliques.com ou le site avoventes.fr; Que cette demande sera accueillie comme étant de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale ;
Sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié ;
Attendu qu’il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Que le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 8]) sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 17458.89 € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 1er octobre 2025, outre les intérêts postérieurs,
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier constitué des lots n°6 et 15 se trouvant dans le bâtiment A au [Adresse 8][Adresse 7] à [Localité 7] (appartement au 3e étage avec combles aménageables au 4e étage portant le n°5 et cave en sous-sol portant le n°6), le tout cadastré Section IL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 30.000 €,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 10 juillet 2026 à 10h,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiées sur le site internet encheres-publiques.com ou le site avoventes.fr en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 8]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 22/04/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET
Copie Exécutoire : la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie certifiée conforme : la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
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