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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 23 mai 2025, n° 19/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/00730 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COXAC
N° PARQUET : 18-734
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2018
AJ du TJ DE [Localité 5]
du 20 Novembre 2019
N° 2019/052022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
DEFENDERESSE
Madame [C] [M] [T]
domiciliée : chez Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/052022 du 20/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/00730
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 septembre 2018 à Mme [C] [M] [T] par le procureur de la République, constituant ses dernières conclusions,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [M] [T] notifiées par la voie électronique le 21 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 janvier 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en annulation d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 3 août 2016, Mme [C] [M] [T], née le 30 mai 2000 à Kinshasa (Congo), de nationalité congolaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffier en chef du tribunal d’instance de Gonesse, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 748/2016. Cette déclaration a été enregistrée le 13 février 2017 sous le numéro 55/2017 (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer son action recevable, d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite et de juger que Mme [C] [M] [T] n’est pas de nationalité française.
Sur la recevabilité
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer son action recevable, en visant les dispositions de l’article 26-4 du code civil.
En l’espèce, Mme [C] [M] [T] n’a pas soulevé la prescription de l’action du ministère public.
Cette demande est donc sans objet.
Sur le fond
L’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil dispose que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans son deuxième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
Il appartient donc au ministère public, qui conteste l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [C] [M] [T], de démontrer que les conditions légales prévues à l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil ne sont pas satisfaites et qu’ainsi celle-ci a été enregistrée à tort.
En l’espèce, le ministère public conteste le caractère fiable et certain de l’état civil de Mme [C] [M] [T], faisant valoir qu’elle est en possession de deux actes de naissance différents, dressés selon deux jugements supplétifs de naissance différents, qui ôtent toute force probante à l’un quelconque d’entre eux.
Sur la pluralité d’actes de naissance, Mme [C] [M] [T] indique que par jugement n° 5378 rendu le 15 juin 2020 par le tribunal pour enfant de Kinshasa, l’acte de naissance n°580 du 23 novembre 2015 a été annulé, étant titulaire actuellement d’un seul acte de naissance n°289/2003 folio CXLV/2003, dressé au centre d’état civil de Ndjili.
Le tribunal constate que lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, Mme [C] [M] [T] a produit l’acte de naissance n° 580/2016 volume I/2016 Folio n° CDLXVIII/2016 dressé le 7 mars 2016 au centre d’état civil de Ndjili, indiquant qu’elle est née le 30 mai 2000 à Kinshasa, de [A] [M], né à Fort de France le 20 octobre 1978 et de [Z] [X] [L], née le 30 avril 1976 à Kinshasa, l’acte ayant été dressé suivant déclaration de [W] [S] [I], selon le jugement supplétif de naissance n°1718 rendu le 23 novembre 2015 par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Kinkole (pièce n°3 du ministère public).
Il est produit ensuite en pièce n°4 du ministère public la copie du jugement supplétif de naissance du 23 novembre 2015 qui dit que Mme [C] [M] [T] est né à [Localité 4], le 30 mai 2000 de l’union de [A] [M] et de [Z] [X] [T] [P].
Lors de la demande de certificat de nationalité française, Mme [C] [M] [T] a produit un acte de naissance n°289.2003, folio CXLV/2003, dressé au centre d’état civil de Ndjili, le 12 septembre 2003, indiquant qu’elle est née le 30 mai 2000 à Kinshasa, de [A] [M], né en 1978 et de [Z] [X] [T] [P], née en 1976, l’acte ayant dressé sur la déclaration de [T] [P] [O], selon le jugement supplétif de naissance n° 6.039 rendu le 12 septembre 2003, par le tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili (pièce n°6 du ministère public).
Pour remédier à cette difficulté, Mme [C] [M] [T] a produit en pièce n°27 la copie du jugement n° 5378, rendu le 15 juin 2020 par le tribunal pour enfant de Kinshasa, ayant annulé l’acte de naissance n°580 volume I folio n° CDLXIII/2016, établi en date du 23 novembre 2015 sous RCE 1718, en simple photocopie.
Or une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
En conséquence, le jugement n° 5378, rendu le 15 juin 2020 par le tribunal pour enfant de Kinshasa, non probant, n’ayant pas eu comme effet d’annuler l’un des deux actes de naissance de Mme [C] [M] [T], il convient de considérer qu’elle est en possession de deux actes de naissance différents, l’acte de naissance n°289.2003, Folio CXLV/2003 et l’acte de naissance n° 580/2016 volume I/2016 Folio n° CDLXVIII/2016 dressés au centre d’état civil de Ndjili.
Or, il est rappelé que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public démontre ainsi que lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, Mme [C] [M] [T] ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [C] [M] [T] ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et il sera jugé que Mme [C] [M] [T], qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
Mme [C] [M] [T] qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Annule l’enregistrement intervenu le 13 février 2017 de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 août 2016 (dossier n°DnhM 748/2016), sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, par Mme [C] [M] [T], née le 30 mai 2000 à Kinshasa (Congo), devant le greffier en chef du tribunal d’instance de Gonesse, et enregistrée sous le numéro 55/2017 ;
Juge que Mme [C] [M] [T], née le 30 mai 2000 à [Localité 4] (Congo), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [C] [M] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 Mai 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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