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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du :
10 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00052
Nature : 88E
N° RG 24/00292
N° Portalis DBWV-W-B7I-FCTV
[Z] [R]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 10/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/02/2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUISSE
représentée par Maître Laura LOMBARDI, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [R] a bénéficié d’un Congé Parental d’Education (ci-après CPE) à compter du 22 décembre 2021 renouvelé à deux reprises. Elle a été placée en arrêt pour congé maternité à compter du 7 avril 2024 et a sollicité la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] pour bénéficier des indemnités journalières. Par courrier en date du 22 août 2024, la caisse a refusé d’indemniser son congé maternité au motif qu’elle ne peut bénéficier d’indemnités journalières alors qu’elle se trouve en congé parental d’éducation.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 novembre 2024, Madame [Z] [R] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 15 novembre 2024 tendant à rejeter sa contestation du refus d’indemnisation de son congé maternité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [Z] [R], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
annuler la décision du 15 novembre 2024 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'[Localité 1] et la décision du 22 août 2024 ;par conséquent, condamner la CPAM de l'[Localité 1] à verser à Madame [Z] [R] ses indemnités journalières liées à son congé maternité ;condamner la CPAM de l'[Localité 1] à verser à Madame [Z] [R] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM de l'[Localité 1] aux dépens.
Madame [Z] [R] fait valoir qu’elle a bien informé son employeur de sa grossesse, et que selon un arrêt du 20 septembre 2007 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après CJUE), elle est en droit de percevoir les indemnités journalières relatives à son congé maternité en ce que la grossesse est un motif légitime de rupture du CPE.
S’agissant de sa résidence en Suisse, Madame [Z] [R] se prévaut du règlement CE n°883/2004, la décision de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que le site internet du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale pour dire que Madame [Z] [R] continue de faire partie des effectifs d’une entreprise située en France, et que dans ces conditions elle peut toujours prétendre au versement des indemnités journalières. Elle précise ne jamais avoir eu de réponse de la caisse sur ses sollicitations en la matière.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
à titre principal, confirmer la décision du 15 novembre 2024 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] en refusant d’indemniser le congé maternité ;à titre subsidiaire, constater que Madame [Z] [R] relève du système de santé suisse pour sa demande d’indemnisation du congé maternité ;
en tout état de cause, rejeter l’intégralité des demandes de Madame [Z] [R] ;condamner Madame [Z] [R] aux dépens.
Elle fait valoir que la jurisprudence de la CJUE indique que le congé maternité constitue un motif légitime de rupture du CPE, mais qu’il est nécessaire que l’employeur accorde la rupture anticipée. Or, elle indique que Madame [Z] [R] ne verse aucun élément permettant d’établir que l’employeur a donné son accord à une rupture anticipée du CPE, ce dernier ayant au contraire accordé une prolongation le 19 janvier 2024. Elle précise qu’elle pourrait revoir sa situation sur ce point si elle fournissait l’accord exprès de l’employeur sur ce point.
À titre subsidiaire, la caisse se prévaut des règlements CE n°883/2004 et n°987/2009 pour dire que les arrêts de travail délivrés aux frontaliers ou aux travailleurs détachés sont recevables par une caisse primaire d’assurance maladie de France. Or, elle explique que si le tribunal devait considérer que l’employeur a donné son accord quant à la rupture anticipée de son CPE, il n’en demeure pas moins que la requérante réside en Suisse de manière stable depuis 2022, précisant qu’elle a déménagé en Suisse pour suivre son mari et qu’elle n’est donc ni frontalière ni travailleuse détachée, ce dont elle déduit qu’elle ne peut être indemnisée par la CPAM.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 331-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Bénéficient de l’assurance maternité, l’assuré (e) et les membres de sa famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 161-1. Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus à l’article L160-9. »
Il ressort de l’arrêt C116/06 Kiiski contre [U] [Q] de la Cour de justice des communautés européennes en date du 20 septembre 2007 que la jurisprudence européenne a consacré le droit pour toute salariée se trouvant de nouveau enceinte durant son congé parental d’obtenir l’interruption prématurée de celui-ci afin de bénéficier d’un congé maternité et des prestations afférentes.
En application de cette jurisprudence, le Défenseur des droits a notamment recommandé à une CPAM mise en cause dans une autre instance de ne plus refuser à une salariée se trouvant enceinte pendant un congé parental de pouvoir rompre celui-ci au profit du congé de maternité, y compris en cas de refus de l’employeur, et a incité les ministres compétents à assurer la conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne en intégrant la supériorité du congé maternité et le droit pour toute femme se trouvant enceinte pendant un congé parental de rompre celui-ci au profit du congé maternité. La juridiction observe que cette recommandation, en date du 24 octobre 2019, n’a pas été suivie d’effet et que la législation en la matière n’a pas varié.
La juridiction note que, dans chacun des cas exposés ci-dessus, la salariée concernée avait demandé la rupture anticipée de son CPE, demande qui avait été refusée par l’employeur.
Or, force est de constater que ce n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où Madame [Z] [R] a simplement informé son employeur de sa nouvelle grossesse par mail du 29 décembre 2023 intitulé « Déclaration grossesse » comprenant une attestation de grossesse, sans jamais évoquer la question de la rupture de son CPE. Dans ces conditions, s’il est exact de retenir que ni l’employeur ni la CPAM ne peuvent s’opposer à une rupture anticipée du CPE formulée par Madame [Z] [R], il n’en demeure pas moins qu’il incombait à celle-ci de formuler une telle demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au contraire, la caisse produit un courrier de l’employeur en date du 19 janvier 2024 faisant suite à un courrier du 6 novembre 2023 de la salariée dans lequel il formule son accord quant à la prolongation de son congé parental jusqu’au 19 septembre 2024, ce qui est donc le contraire exact d’un accord pour une rupture anticipée. En outre, la juridiction observe que la CPAM a indiqué à la requérante qu’elle pourrait revoir sa position en cas de transmission de l’accord de l’employeur quant à la rupture du CPE, mais que Madame [Z] [R] ne l’a jamais fait.
Dès lors, le tribunal ne peut que déduire de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de demande de rupture anticipée du CPE de la part de Madame [Z] [R], c’est de manière bien-fondée que la CPAM a considéré que l’intéressée entendait toujours bénéficier de son congé parental et a refusé d’indemniser son congé maternité de ce chef. La requérante sera en conséquence déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [R] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Z] [R] ayant été condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’elle formule au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Z] [R] de son recours ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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