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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 23/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/00167 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4BG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [R] [M] [F] [W] épouse [O]
née le 13 Février 1992 à TONACATEPEQUE EL SALVADOR (AMERIQUE CENTRALE)
65 rue du lavoir
57000 METZ
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
né le 07 Janvier 1992 à METZ (57000)
43 rue de la Louvière
57420 SOLGNE
représenté par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Aurélie DEFRANOUX (1) (2)
Me Valérie SEIBERT-SANDT (1) (2)
[R] [M] [F] [W] épouse [O] (IFPA)
[Y] [O] (IFPA)
le
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [M] [F] [W] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] se sont mariés le 6 avril 2019 à Metz sans contrat de mariage. Le régime matrimonial n’a pas été modifié.
De leur union est issue [H] [D] [O], née le 25 janvier 2020 à Peltre (Moselle).
Par une ordonnance de protection du 15 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— interdit à M. [Y] [O] de recevoir, de rencontrer ou d’entrer aux contacts de Mme [R] [W] épouse [O], de paraître au domicile de celle-ci, sur son lieu de travail ainsi qu’aux abords de la crèche de l’enfant,
— attribué à Mme [R] [W] épouse [O] la jouissance du logement du ménage,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant serait exercée exclusivement par Mme [R] [W] épouse [O] et fixé sa résidence au domicile maternel,
— aménagé un droit de visite d’une heure deux fois par mois au sein de l’association Marelle,
Madame [R] [W] épouse [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce par une assignation délivrée le 13 janvier 2023 et enregistrée au greffe le 17 janvier 2023 précisant que l’affaire serait évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a:
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Mme [R] [W] épouse [O] la jouissance du logement du ménage situé 65 rue du Lavoir à Metz,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux,
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [R] [W] épouse [O] sur l’enfant [H] [O],
— maintenu la résidence de l’enfant mineur [H] [O] au domicile de Mme [R] [W] épouse [O],
— dit que M. [Y] [O] disposera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant [H] [O] qui s’exercera au sein de l’espace de rencontre exploité par l’association Marelle à Metz, à raison de deux périodes d’une heure par mois, sous la forme d’un droit de visite accompagné, sans possibilité de sortie du lieu de rencontre, et ce sous réserve du respect du calendrier fixé par les responsables du point de rencontre,
— dit que ce droit de visite sera suspendu durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles l’enfant sera en vacances avec le parent chez lequel elle réside habituellement, à charge pour le parent concerné d’en aviser le point rencontre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront,
— condamné M. [Y] [O] à verser à Mme [R] [W] épouse [O], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement, la somme de deux cents euros (200 €) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] [O],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état.Par arrêt en date du 12 mars 2024, la Cour d’appel de Metz a infirmé l’ordonnance du 7 mars 2023 s’agissant des droits de visite de Monsieur et a dit que sauf meilleur accord, Monsieur [Y] [O] bénéficiera sur l’enfant d’un droit de visite:
* s’exerçant jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2024, le samedi des semaines paires de 10h à 17h, ce droit étant suspendu pendant la moitié des vacances scolaires au choix de Madame [R] [W] épouse [O] et à charge pour elle de le faire connaître à Monsieur au moins deux mois avant le début des vacances, à défaut de quoi les droits se poursuivront,
* à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 17h, ce droit étant suspendu pendant la moitié des vacances scolaires au choix de Madame et à charge pour elle de faire connaître à Monsieur au moins deux mois à l’avance les périodes choisies,
* à compter des vacances de Noël 2024 incluses, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 17h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires au choix de Madame les années paires et de Monsieur les années impaires, avec délai de prévenance de deux mois avant le début des vacances, à défaut de quoi le bénéfice du choix passera à l’autre parent,
— dit que la remise de l’enfant pour l’exercice des droits du père se fera par l’intermédiaire de l’association Marelle ,
— confirmé l’ordonnance du 7 mars 2023 pour le surplus.
Par conclusions valablement communiquées par voie électronique lors de la mise en état du 5 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [R] [M] [F] [W] épouse [O] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,
— ordonner la transcription du divorce en marge des actes d’état civil,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom d’épouse,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date d’effet du divorce au 17 octobre 2022,
— juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— juger que Monsieur bénéficiera d’un droit de visite accompagné d’une heure deux fois par mois au sein de l’association Marelle, ces droits étant suspendus durant la période de vacances scolaires,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— débouter Monsieur de ses demandes contraires,
— condamner Monsieur aux dépens.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [O] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux conformément aux termes des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— à titre principal: dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement usuel du vendredi 18h au dimanche 18 les fins de semaines paires outre la moitié des vacances scolaires,
— à titre subsidiaire, dire qu’il exercera un droit de visite et d’hébergement progressif, les samedis des semaines paires de 11h à 17h pendant une période de trois mois et à l’issue un droit de visite et d’hébergement usuel,
— condamner Monsieur au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 200 euros par mois,
— dire et juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de cloture a été rendue le 12 mars 2024 fixant le dossier à l’audience de juge unique du 9 avril 2024.
Par requête en date du 8 avril 2024, Madame [R] [M] [F] [W] épouse [O] a sollicité la révocation de l’ordonnance de cloture afin que soit versé au dossier l’arrêt de la Cour d’appel de Metz en date du 12 mars 2024.
Par jugement en date du 9 avril 2024, l’ordonnance de cloture a été révoquée et la réouverture des débats ordonnée.
Par une nouvelle ordonnance de cloture en date du 4 juin 2024, les parties n’ayant pas conclu, le dossier a été renvoyé à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune n’étant toutefois pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Madame sollicite que le divorce des époux soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Monsieur, s’il indique dans le dispositif de ses conclusions solliciter que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, indique dans le cadre de ses écritures solliciter le divorce pour altération définitive du lien conjugal de sorte que la demande présentée doit être regardée comme comportant une erreur matérielle et être une demande visant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
A l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame fait valoir que l’époux a été condamné par le Tribunal correctionnel de METZ pour des faits de violence commis à son encontre ainsi que pour des faits d’appels et d’envois de messages malveillants à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire et l’obligation de réaliser des soins psychologiques. Elle conteste que les violences aient été réciproques et indique que les violences ont toujours existé durant la vie commune.
Monsieur s’oppose à ce que le divorce soit prononcé à ses torts faisant valoir que s’il a reconnu les faits de violence et avoir regretté son geste, les violences entre époux étaient réciproques, lui-même ayant été victime de Madame.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Metz le 14 février 2023, que Monsieur a commis des violences sur Madame et a été condamné pour ces faits à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie d’un sursis probatoire de 6 mois et ce pour une durée de deux ans comportant notamment l’interdiction de paraitre au domicile de Madame et d’entrer en contact avec cette dernière. Si Monsieur indique que lui-même aurait subi des violences de Madame, il convient de souligner que seul ce dernier a été condamné, Monsieur ne justifiant pas de violences réciproques au sein du couple.
Or, les faits de violence commis par Monsieur constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations découlant du mariage de sorte que le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande formulée par ce dernier sur le fondement de l’article 237 du code civil.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [R] [M] [F] [W] épouse [O] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
Madame sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 17 octobre 2022, date de son départ du domicile conjugal.
Monsieur ne prend pas position sur cette demande.
Il ressort des éléments du dossier et notamment de l’ordonnance de protection en date du 15 décembre 2022 que Madame a quitté le domicile conjugal le 17 octobre 2022. Par conséquent, la date des effets du jugement de divorce sera fixée à cette date.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Monsieur sera en revanche débouté de sa demande visant à voir ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a:
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [R] [W] épouse [O] sur l’enfant [H] [O],
— maintenu la résidence de l’enfant mineur [H] [O] au domicile de Mme [R] [W] épouse [O],
— dit que M. [Y] [O] disposera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant [H] [O] qui s’exercera au sein de l’espace de rencontre exploité par l’association Marelle à Metz, à raison de ZZ périodes d’une heure par mois, sous la forme d’un droit de visite accompagné, sans possibilité de sortie du lieu de rencontre, et ce sous réserve du respect du calendrier fixé par les responsables du point de rencontre,
— dit que ce droit de visite sera suspendu durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles l’enfant sera en vacances avec le parent chez lequel elle réside habituellement, à charge pour le parent concerné d’en aviser le point rencontre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront,
— condamné M. [Y] [O] à verser à Mme [R] [W] épouse [O], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement, la somme de deux cents euros (200 €) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] [O],
Par arrêt en date du 12 mars 2024, la Cour d’appel de Metz a infirmé l’ordonnance du 7 mars 2023 s’agissant des droits de visite de Monsieur et a dit que sauf meilleur accord, Monsieur [Y] [O] bénéficiera sur l’enfant d’un droit de visite:
* s’exerçant jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2024, le samedi des semaines paires de 10h à 17h, ce droit étant suspendu pendant la moitié des vacances scolaires au choix de Madame [R] [W] épouse [O] et à charge pour elle de le faire connaître à Monsieur au moins deux mois avant le début des vacances, à défaut de quoi les droits se poursuivront,
* à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 17h, ce droit étant suspendu pendant la moitié des vacances scolaires au choix de Madame et à charge pour elle de faire connaître à Monsieur au moins deux mois à l’avance les périodes choisies,
* à compter des vacances de Noël 2024 incluses, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 17h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires au choix de Madame les années paires et de Monsieur les années impaires, avec délai de prévenance de deux mois avant le début des vacances, à défaut de quoi le bénéfice du choix passera à l’autre parent,
— dit que la remise de l’enfant pour l’exercice des droits du père se fera par l’intermédiaire de l’association Marelle ,
— confirmé l’ordonnance du 7 mars 2023 pour le surplus.
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT
L’enfant est agée de 4 ans.
Compte tenu de son âge et faute d’éléments établissant sa capacité de discernement, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant laquelle n’est par ailleurs pas sollicitée.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE , LA RESIDENCE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Madame sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale. Monsieur s’y oppose sollicitant un exercice conjoint de cette autorité.
Il apparait que Monsieur est soumis à une interdiction d’entrer en contact avec Madame et ce pour une durée de 2 ans depuis le jugement du Tribunal correctionnel du 14 février 2023.
Dès lors, compte tenu de cette interdiction de contact mais également de la relation conflictuelle existant entre les parties, il n’apparait pas dans l’intérêt de l‘enfant de fixer un exercice conjoint de l’autorité parentale dès lors que les parents n’apparaissent pas en capacité d’échanger et d’exercer une coparentalité efficiente.
Dès lors, l’exercice exclusif de l’autorité parentale sera confié à Madame.
Les parties s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile maternel comme cela est le cas depuis la séparation.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement, Madame sollicite le maintien des dispositions prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires .
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le rapport de l’association Marelle joint au dossier démontre que la présence d’un tiers reste nécessaire pour garantir la sécurité de l’enfant qui a assisté aux violences commises par le père, la famille de Monsieur n’étant pas de nature à permettre de préserver l’enfant.
Monsieur sollicite que lui soit accordé un droit de visite et d’hébergement usuel et à titre subsidiaire que le droit de visite et d’hébergement qui lui sera accordé soit progressif.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que le droit de visite au sein de l’association Marelle se déroule de façon satisfaisante et que si la séparation a pu être difficile, il a effectué un travail sur ses problématiques et adopte un positionnement adapté. Il souligne que l’enfant est ravie de le voir et qu’il existe une réelle complicité entre lui et l’enfant.
Il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport établi par l’association Marelle que le lien entre Monsieur et l’enfant est de qualité et que cette dernière est heureuse de retrouver son père dans le cadre des visites organisées, l’enfant ayant également du mal à mettre fin à celles-ci. Il est également relevé que Monsieur adopte un discours adapté avec l’enfant. Il apparait dès lors dans l’intérêt de l’enfant de maintenir un lien régulier avec Monsieur , lequel n’est pas remis en cause par Madame . Par ailleurs, il apparait que depuis le mois de septembre 2024, Monsieur dispose de droits de visite et d’hébergement plus élargis compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz le 12 mars 2024. Dès lors, la nécessaire progressivité de la reprise des liens entre Monsieur et l’enfant dans un cadre serein et sécurisant a été respectée, Monsieur rencontrant l’enfant dans un cadre médiatisé depuis plus d’un an de sorte qu’un élargissement de ses droits peut être envisagé.
Par conséquent, il sera attribué à Monsieur un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 17h outre durant la moitié des vacances scolaires ( par quarts durant les vacances d’été), le choix des périodes appartenant à la mère les années paires et au père les années impaires. Compte tenu de l’interdiction de contact dont fait l’objet Monsieur, le passage de bras se déroulera au sein de l’association Marelle ce qui permettra également de préserver l’enfant de l’éventuel conflit parental.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DE L’ENFANT
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 200 euros par mois.
La situation des parties telle que décrite dans l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 mars 2023 était la suivante:
Monsieur percevait un revenu mensuel compris entre 1 850 et 2 025 euros. Il était hébergé chez ses parents et supportait les charges de la vie courante.
Madame avait perçu en 2022 un cumul net imposable de 24 521 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 043 euros. Outre les charges courantes, elle réglait un crédit immobilier dont les échéances s’élevaient à la somme de 493, 58 euros.
En l’absence d’éléments nouveaux, et compte tenu de la situation financière des parties et des besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer la part contributive de Monsieur à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Par ailleurs, le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, il convient de condamner Monsieur[O], partie succombante, aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 janvier 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [M] [F] [W], née le 13 février 1992 à TONACATEPEQUE EL SALVADOR ( AMERIQUE CENTRALE)
et de
Monsieur [Y] [O], né le 7 janvier 1992 à METZ (57),
mariés le 6 avril 2019 à METZ (57),
Sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’époux ainsi que sur l’ acte de mariage des époux;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, sur l’acte de naissance de l’épouse cette dernière étant née à l’étranger ;
DIT que Madame [R] [M] [F] [W] épouse [O] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 17 octobre 2022, date de leur séparation effective;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande visant à voir ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [H] née le 25 janvier 2020 est exercée exclusivement par Madame [R] [M] [F] [W] épouse [O];
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à ces derniers;
FIXE la résidence de l’enfant [H] au domicile de Madame [R] [M] [F] [W] épouse [O];
DIT que Monsieur [Y] [O] bénéficiera sur l’enfant [H] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes:
Hors périodes de vacances scolaires :
Les fins de semaines paires du samedi matin 10h au dimanche soir 17h ,
En période de vacances scolaires :
La moitié des vacances, le choix des périodes appartenant à la mère les années paires et au père les années impaires, par quarts durant les vacances d’été (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts),
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’effectuera avec passage de bras des enfants dans les locaux de l’association Marelle, 10 boulevard Arago à METZ TECHNOPOLE, selon des modalités définies par les responsables de celle-ci en fonction des capacités d’accueil de la structure, et à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définies par les personnels de l’association et ce pour une durée de six (6) mois;
DIT que pour l’exercice de ce droit, l’enfant devra être amenée et récupérée à l’association par la mère, ou exceptionnellement par une personne digne de confiance connue de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement à l’horaire indiqué par le personnel de l’association, il sera présumé y avoir renoncé;
DIT qu’à l’issue de la période de six (6) mois, il appartiendra à Monsieur [Y] [O] ( sous réserve de l’absence d’interdiction de contact) ou toute personne de confiance connue de l’ enfant de venir chercher l’enfant et de le reconduire à son domicile et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT qu’à l’expiration de la période durant laquelle le passage de bras s’effectuera en lieu neutre le parent qui ne se sera pas présenté dans l’heure s’agissant de la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances sera supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [R] [M] [F] [W] épouse [O] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] , une pension alimentaire mensuelle de 200 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant , jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et ce en sus des prestations familiales et sociales auxquelles la mère peut prétendre;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [R] [M] [F] [W] épouse [O] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er janvier de chaque année à l’initiative de Monsieur [Y] [O] , et pour la première fois le 1er janvier 2025, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
1°) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2°) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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