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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
89B
MINUTE N°26/43
26 Janvier 2026
[X] [I]
C/
SAS [9]
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7YH
CCC délivrées le :
à :
— M. [X] [I]
— SAS [9]
— [17]
— Me Rudy LAQUILLE
— Me Xavier LAGRENADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 24]
[Localité 6]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au Barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
SAS [9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Xavier LAGRENADE, du cabinet d’HERBOMEZ LAGRENADE & Associés AARPI, Avocat au Barreau de PARIS, comparant,
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Madame [N] [G], munie d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I] a été embauché par la société [14] – devenue la société [9] – dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier à compter du 30 novembre 1978, puis en qualité de chef des ventes [25] à compter du 1er janvier 2005.
Par courrier du 15 décembre 2020, la [11] ([16]) de la Marne a notifié à Monsieur [X] [I] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie de « dépression » du 30 mai 2018, après avis favorable du [15] ([18]) de la région [Localité 23]-Est.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2024, Monsieur [X] [I] a saisi la [11] ([16]) de la Marne aux fins de conciliation avec son employeur dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 7 octobre 2024 par la [17].
Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2025, Monsieur [X] [I] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 septembre 2025, puis à celle du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [X] [I], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— le recevoir en son recours ;
— juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est due à la faute inexcusable de ses employeurs, la société [9] ;
— fixer au maximum le montant de la majoration de sa rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire à une expertise médicale ;
— commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec pour mission contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
— fixer à la somme de 8.000 euros l’indemnité provisionnelle allouée à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire que la [17] fera l’avance de cette indemnité provisionnelle à son bénéfice, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens ;
— dire la décision commune à la [17].
En réplique à la demande de sursis à statuer, Monsieur [X] [I] fait valoir que la décision reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie lui est définitivement acquise et que la procédure engagée par son employeur devant le tribunal de Bourg-en-Bresse n’aura aucune incidence sur ses demandes dans le cadre du présent recours. Monsieur [X] [I] ajoute que le tribunal dispose des éléments lui permettant d’apprécier le caractère professionnel de sa maladie.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et au visa des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.4121-1, L.4141-1, L.4141-2, L.4142-2, L.4154-2, L.4121-3, R.4121-1, R.4121-2 du code du travail, Monsieur [X] [I] fait valoir que la société [9] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’elle n’a rien fait pour l’en préserver, reprochant à son employeur l’absence de formation au poste de directeur et à la sécurité, le harcèlement moral dont il a été victime, un document unique d’évaluation des risques incomplet et non mis à jour et l’absence de mise en place de mesures pour prévenir le harcèlement moral et les risques psychosociaux. Monsieur [X] [I] ajoute que sa maladie est d’origine professionnelle et que les éventuels problèmes familiaux invoqués par son employeur ne sont aucunement justifiés. Monsieur [X] [I] soutient qu’il a fait part à son employeur de l’ensemble de ses difficultés et que son employeur s’est contenté de contester ses demandes sans faire la moindre procédure d’investigation.
A l’appui de ses demandes afférentes aux conséquences de la faute inexcusable, Monsieur [X] [I] fait valoir qu’une expertise permettra de faire une description détaillée et précise des lésions qu’il a subies ainsi que de son préjudice et que l’allocation d’une provision est justifiée au regard de l’importance du préjudice subi.
En défense, la société [9], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger recevables les présentes écritures ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] [I] pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro 21/242 ;
— constater que la [17] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction et de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et en conséquence, dire et juger que les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2020 par Monsieur [X] [I] lui sont inopposables ;
A titre principal,
— constater qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
— débouter Monsieur [X] [I] de toutes ses fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [X] [I] de ses demandes, faute de démonstration de la réalité des préjudices ;
— rejeter toute demande de provision et d’indemnisation en l’absence de démonstration de la réalité des préjudices ;
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dispenser les parties des dépens conformément à l’article R.144-6 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, la société [9] soutient qu’elle a contesté la reconnaissance du caractère professionnel déclarée par son salarié et que l’instance est encore pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. La société [9] soutient qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre la décision définitive sur le caractère professionnel de la maladie, sauf à risquer de rendre des décisions contradictoires.
En réplique à la demande de reconnaissance de faute inexcusable, la société [9] fait valoir que la maladie déclarée par le salarié ne remplit pas les conditions pour être reconnue d’origine professionnelle, dès lors que le taux d’IPP alloué au salarié est en deçà du taux de 25% requis par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que le salarié ne justifie pas du lien de causalité direct et essentiel entre les troubles allégués et l’activité professionnelle. La société [9] considère que les troubles présentés par le salarié sont imputables à un état de santé préexistant et une cause personnelle et familiale. La société [9] fait également valoir que le salarié ne rapporte ni ne caractérise aucun des agissements de harcèlement moral dénoncé et qu’il n’a pas alerté son employeur, ni fait état des difficultés qu’il invoque dans le cadre de la présente instance alors que même qu’il disposait, du fait de son ancienneté, d’une connaissance précise de la société, de sa hiérarchie, des représentants du personnel et des mécanismes de droit de retrait et d’alerte et que des dispositifs d’alerte existaient depuis 2016. La société [9] soutient que Monsieur [X] [I] était un salarié expérimenté et que celui-ci a bénéficié de formations afin de satisfaire aux différents postes qu’il a occupés sans observation de sa part sur leur prétendue absence ou insuffisance.
En réplique à la demande d’expertise formée par le salarié, la société [9] soutient au visa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que l’expertise médicale permettrait de déterminer les causes de la maladie dont Monsieur [X] [I] est atteint, les éventuels antécédents interférents, notamment le contexte extraprofessionnel interférent.
En réplique à la demande de provision formée par le salarié, la société [9] soutient que le salarié ne justifie ni du quantum ni du bien fondé de cette demande, en l’absence de toute démonstration de la réalité de ses préjudices.
La [17], dûment représentée, s’est référée à son courrier valant conclusions reçu au greffe le 26 novembre 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est notamment demandé au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Dans l’hypothèse où cette faute serait reconnue,
— statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sur la fixation de la majoration de rente et l’indemnisation des préjudices ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision ;
— ordonner une mission d’expertise portant uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable ;
— condamner la société [9] ou toutes autres parties succombantes en garantie, au remboursement des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise et la majoration de rente ;
— débouter la société [9] de sa demande de sursis ;
— condamner la société [9] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de recouvrement et de citation.
En réplique aux demandes d’inopposabilité et de sursis à statuer formées par la société [9], la caisse fait valoir que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté la société [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie fondée sur le non-respect du principe du contradictoire et qu’en tout état de cause, une inopposabilité, pour un motif de forme ou de fond, est sans incidence sur l’action récursoire de la caisse.
En réplique à la demande d’expertise, la caisse fait valoir que la mission d’expertise ne peut porter que sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination de la date de consolidation ou l’imputation des arrêts et soins à l’accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d’appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l’employeur et la [10] étant indépendants de ceux entre l’employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur (2ème Civ., 21 oct. 2021, n° 19-24.237 ;. 2 e Civ., 26 nov. 2020, n° 19-21.890)
En raison de l’indépendance des rapports caisse/employeur et employeur/salarié, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (Soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201 ; 2 e Civ., 16 mars 2004, n° 02-30.979 ; 4 nov. 2010, n° 09-16.203 ; 16 juin 2011, n° 10-19.486 et 10 mai 2012, n° 11-15.406).
Au cas présent, il est constant que la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié Monsieur [X] [I] et que l’instance, qui oppose la société [9] à la [17], est encore actuellement pendante devant la dite juridiction.
Pour autant, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive devant être rendue dans le cadre de l’instance précitée, dès lors qu’en raison de l’indépendance des rapports employeur/caisse et employeur/salarié, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et que la présente juridiction est en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute.
Par suite, il convient de débouter la société [9] de sa demande de ce chef.
Sur la contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
Si un employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels. (2ème Civ. 8 nov. 2018, n° 17-25.843: 2 e Civ., 26 nov. 2020, n° 19-18.244).
Par suite, il convient de dire que dire que la société [9] n’est pas recevable à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié Monsieur [X] [I] dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’employeur peut contester, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Civ., 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373).
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [X] [I] pour une dépression constatée médicalement pour la première fois le 30 mai 2018 a été transmise pour avis au [18], s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle ayant entrainé, selon le service du contrôle médical, un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%.
Il sera rappelé que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (civ. 2e 19 janvier 2017 nº15-26.655 P, 21 octobre 2021 nº 20-13.889).
Il est en outre constant que le [18] saisi par la caisse, le [19], a dans un avis rendu le 30 novembre 2020 conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et l’activité professionnelle exercée.
Le second [18] désigné dans le cadre de l’instance opposant la caisse et l’employeur, le [18] de la région PACA-Corse, a dans son avis du 5 juin 2025 conclu de manière concordante à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Monsieur [X] [I] et le travail habituel de celui-ci.
Ce second comité relève que les éléments du dossier, en référence à la grille de Gollac, objectivent l’existence de risques psychosociaux professionnels, notamment sur l’insuffisance de formation, et que ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée.
L’appréciation de ce second comité quant à l’existence de contraintes psycho-organisationnelles est en outre confortée par les pièces versées aux débats.
Il est à cet égard établi qu’après avoir occupé un poste de magasinier à compter du 30 novembre 1978, puis de chef des ventes [25] à compter du 1er janvier 2005, Monsieur [X] [I] a été promu au poste de directeur de concession du site d'[Localité 22] à compter du 1er décembre 2017, sans toutefois que le salarié n’accepte de signer un avenant dont les conditions ne lui convenait pas, ce dernier déplorant notamment, dans un courrier daté du 1er février 2018 adressé à sa direction, l’absence de formation au poste de directeur, l’absence de définition précise de ses missions et une rémunération ne correspondant pas aux responsabilités et à son ancienneté.
Il n’est pas sérieusement contestable que les connaissances ou compétences requises pour le poste de directeur de concession sont distinctes de celles nécessitées dans le poste occupé par le salarié précédemment.
Il n’est au demeurant justifié d’aucune formation qui aurait été dispensée au salarié en vue d’accompagner son changement de fonction.
S’il est justifié d’une journée de formation dispensé au salarié en 2006 sur le thème « bien manager son entreprise » et de deux journées de formation en 2009 sur le thème « recruter et intégrer son personnel », force est de constater que ces formations ont été d’une durée très limitée, ont été dispensées plus de 9 ans avant le changement de fonction et n’ont porté que sur un périmètre restreint des champs de compétence attachés aux fonctions de direction.
Il en résulte que Monsieur [X] [I], bien que qualifié et expérimenté pour la fonction de chef de vente qu’il occupait précédemment, n’a pas bénéficié d’une formation suffisante pour les fonctions de directeur de concession qui lui ont été confiées à compter du 1er décembre 2017.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [I] a été soumis à une pression importante de sa hiérarchie dans les mois qui ont précédé la constatation médicale de sa maladie, comme en témoignent les nombreux mails qui lui ont été adressés par le directeur de pôle [Localité 13]-Ardenne sur la période comprise entre février 2018 et juin 2018 comportant de nombreux reproches en termes de résultats ou de performance ainsi que des rappels pressants sur les objectifs à atteindre et les attendus exigés en termes de délai et de qualité.
Il apparait en outre que ces critiques émises par le supérieur hiérarchique de Monsieur [X] [I] sont contradictoires avec l’appréciation portée par le directeur des ressources humaines de la société dans son courrier du 23 mai 2018, lequel indiquait que Monsieur [X] [I] donnait à ce jour satisfaction sur les missions de directeur de concession.
Il est en outre suffisamment établi que l’altération de l’état de santé du salarié – la première constatation médicale de la dépression étant intervenue le 30 mai 2018 – est survenue dans une temporalité contemporaine aux contraintes psycho-organisationnelles précitées.
Il n’est enfin justifié d’aucun facteur extra-professionnel ayant participé à l’altération de l’état psychique de l’intéressé ni aucunement démontré que les troubles présentés par le salarié seraient imputables à un état pathologique préexistant sans lien avec le travail.
Il est donc suffisamment établi que la pathologie de Monsieur [X] [I] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de celui-ci.
Dès lors, il convient de dire que la maladie de dépression du 30 mai 2018 de Monsieur [X] [I] revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984 ; Civ. 2ème, 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044).
Au cas présent, il a été retenu plus avant que la maladie de « dépression » du 30 mai 2018 de Monsieur [X] [I] revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
Il sera au demeurant observé que le document unique d’évaluation des risques professionnels ([21]) de la société [9] daté de 2018 identifie les risques psychosociaux et prévoit, au titre des moyens de prévention, notamment la formation du personnel et qu’un accord collectif sur la prévention des risques psychosociaux a été conclu le 15 décembre 2016, aux termes duquel il est notamment prévu une évaluation des situations individuelles à risque, notamment au cours des entretiens individuels ou lors de discussions concernant les mesures d’accompagnement des évolutions professionnelles (accompagnement à l’occasion d’un changement de poste), ou encore des actions de formation ou d’information.
Il est en outre justifié que le salarié a adressé un courrier daté du 1er février 2018 à la direction de la société dans lequel celui-ci fait part à son employeur des difficultés qu’il rencontre dans le cadre de son contrat de travail et des répercussions de ces difficultés sur son état de santé, évoquant l’absence de formation au poste de directeur de concession sur lequel il a été promu le 1er décembre 2017, l’absence de définition de ses missions ou encore la fixation d’une rémunération ne correspondant pas aux responsabilités confiées.
Ces éléments sont de nature à établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Il a en outre été retenu plus avant que Monsieur [X] [I], bien que qualifié et expérimenté pour la fonction de chef de vente qu’il occupait précédemment, n’a pas bénéficié d’une formation suffisante pour les fonctions de directeur de concession qui lui ont été confiées à compter du 1er décembre 2017 et que le salarié a été exposé, dans les mois qui ont précédé la constatation médicale de sa dépression, à une pression importante de sa hiérarchie.
Il n’est au demeurant pas justifié que la situation individuelle de Monsieur [X] [I] ait fait l’objet d’une évaluation ni que des mesures d’accompagnement aient été envisagées ou mises en place par l’employeur pour accompagner son changement de fonction, contrairement aux dispositions prévues par l’accord collectif précité,
Il n’est pas davantage justifié de la mise en œuvre des actions de formation ou d’information afférentes aux risques psychosociaux à destination des salariés de la société et notamment du personnel de direction de la société, alors même que l’accord collectif sur la prévention des risques psychosociaux précité rappelle que de telles actions sont incontournables pour sensibiliser chacun à sa propre responsabilité juridique et à la nécessité d’évaluer les risques psychosociaux.
Il sera au surplus observé qu’après avoir été informé en février 2018 des difficultés rencontrées par son salarié notamment du fait de l’absence de formation au poste de directeur, l’employeur ne justifie pas davantage avoir mise en œuvre de mesure destinée à accompagner son salarié dans ses nouvelles fonctions, se contentant de proposer au salarié soit le retour à son poste antérieur soit le maintien dans son poste de directeur sans néanmoins assortir cette dernière option de propositions destinées à améliorer ses conditions de travail.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, il convient de dire que la maladie professionnelle du 30 mai 2018 dont a été victime Monsieur [X] [Z] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Afin d’évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [X] [I], il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale dont la mission habituelle en matière de sécurité sociale (distincte de celle de « droit commun ») sera détaillée au dispositif ci-après et dont les frais seront avancés par la caisse.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
— La rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; en revanche, la victime peut être indemnisée du préjudice résultant de la perte d’une chance de promotion professionnelle sous réserve de la démonstration de l’existence de chances sérieuses de promotion professionnelle ;
— La rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°21-23.947) ;
— Les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
— Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
— Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
— La victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l’aménagement de son logement et des frais d’un véhicule adapté, ces préjudices n’étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
— Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judiciaire, pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente, les circonstances de l’espèce justifient que soit accordée à Monsieur [X] [I] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 5.000 euros, indemnité qui sera avancée par la caisse.
Sur la majoration de rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (en ce sens : Civ. 2ème, 9 juillet 2015, n°14-15.309).
L’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la [10], au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, qui est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle. (Civ. 2ème, 31 mars 2016, n° 14-30.015 ; 24 mai 2017, n° 16-17.726).
L’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur. (Civ. 2ème, 26 juin 2025, Pourvoi n° 23-16.183
En conséquence, la [17] récupérera auprès de l’employeur le montant des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnités versées à Monsieur [X] [I] en réparation de son préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur, au titre des frais d’expertise, ainsi qu’au titre de la rente majorée versée à celui-ci.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [9] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] [I] pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
DIT que la société [9] n’est pas recevable à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [X] [Z] dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
DIT que la maladie de dépression du 30 mai 2018 de Monsieur [X] [I] revêt un caractère professionnel ;
DIT que la maladie professionnelle du 30 mai 2018 dont a été victime Monsieur [X] [I] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
FIXE au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [X] [I] prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [X] [I] par la [12] ;
ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [X] [I], une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [O] [Y], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 26] sis [Adresse 3] ;
Avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils :
1°) Convoquer Monsieur [X] [Z], victime d’une maladie professionnelle du 30 mai 2018, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation); le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec
précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
18°). Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
20°) Lorsque la victime allègue la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ;
21°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’établissement, constitué par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l’incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
DIT que l’expert devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 26 août 2026 et en adresser copies aux parties et à leurs conseils ;
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social, ou de tout autre magistrat de la 1ère chambre civile, statuant sur simple requête ;
DIT qu’à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour les défenderesses ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.680 euros ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
DIT que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la [17] ;
FIXE à la somme de 5.000 euros l’indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [X] [I] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la [17] fera l’avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Monsieur [X] [I] ;
DIT que la [17] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [9] au titre de l’indemnisation des préjudices alloués à Monsieur [X] [I] résultant de la faute inexcusable, au titre des frais d’expertise et au titre de la rente majorée accordée à Monsieur [X] [I] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 22 janvier 2027 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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