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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00990 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VH4S
CODE NAC : 30F – 0A
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES ( SCAL) C/ E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFI F)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maeva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES ( SCAL)
Immatriculée au RCS d’ EVRY sous le numéro 330 255 985
dont le siège social est 20, Avenue de la Baltique ZA de Courtaboeuf – 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
représentée par Maître Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : D1980
DEFENDEUR
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFI F
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 495 120 008
dont le siège social est sis 4/14, Rue Ferrus – 75014 PARIS
représenté par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : P0498
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
Par acte du 30 juin 2011, la S.A.S. DES CONCEPTS ALIMENTAIRES , venant aux droits et obligations des sociétés €IP FRANCE1 et VALAD FRANCE SAS a consenti à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (EPFIF) un bail commercial pour un local commercial sis 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny « VALAD PARC DU PERIPOLE » – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS moyennant un loyer annuel de 72.620, 20 € hors taxes et charges et un dépôt de garantie de 21.713,44 €.
Par actes d’huissier en date des 7 et 11 octobre 2022, la S.A.S. DES CONCEPTS ALIMENTAIRES a fait signifier à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (EPFIF) un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction pour le 30 septembre 2022.
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 juillet 2024 à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (EPFIF) à la demande de la S.A.S. DES CONCEPTS ALIMENTAIRES , devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise avec mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (EPFIF) pourrait prétendre et sur le montant de l’indemnité d’occupation due par elle depuis le 30 septembre 2022 jusqu’à son départ effectif des lieux;
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 22 octobre 2024.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (EPFIF) formulant des protestations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire, d’une part, en vertu de l’article L 145-14 du code de commerce, à une indemnité d’éviction , et d’autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité ; en outre, le maintien dans les lieux justifie, d’après l’article L 145-28 précité, le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à libération des locaux ; le principe des indemnités d’éviction et d’occupation ainsi dues réciproquement n’est pas discuté entre les parties.
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (EPFIF) ne conteste pas la validité du congé avec refus de renouvellement qui lui a été signifié. Par ailleurs, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise figurant au dispositif de l’assignation délivrée à la requête de la S.A.S. DES CONCEPTS ALIMENTAIRES mais elle sollicite que la provision concernant les frais d’expertise soit à la charge de la demanderesse.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une mesure d’expertise.
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [C]
4 rue de Castellane
75008 PARIS
Tél : 01.42.55.00.07
Fax : 01.45.61.10.10
Port. : 06.15.10.04.75
Email : colomer@colomerexpertises.eu
avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux, sis 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny « VALAD PARC DU PERIPOLE » – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, frais de mailing,
2°) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3°) de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail depuis le 1 octobre 2022 jusqu’à leur libération effective,
*à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicable à la date d’effet du congé,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la S.A.S. DES CONCEPTS ALIMENTAIRES ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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