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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 sept. 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me .Delphine CASALTA…………………………..
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00940 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BJB
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [Z]
née le 19 Août 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2020, l’établissement public 13 HABITAT a loué à Madame [H] [Z] un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 462,67 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, l’établissement public 13 HABITAT a fait assigner Madame [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, l’établissement public 13 HABITAT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [H] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103 et 1104, 1224 et 1227, 1231-6 et 1240 du code civil,
Il résulte de l’application combinée des articles 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, 1728, 1729 et 1741 du code civil que le preneur a pour obligation principale d’user paisiblement de la chose louée, en bon père de famille, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, le contrat de louage étant résolu par le défaut du preneur de remplir ses engagements.
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail conclu entre les parties,
Au soutien de sa demande, l’établissement public 13 HABITAT verse aux débats :
des attestations de témoins, datées du 4 avril 2024, 7 avril 2024, 12 juin 2024, faisant état de tapages subis par le voisinage de Madame [H] [Z],une pétition du 7 mars 2021 dénonçant des nuisances sonores causées par Madame [H] [Z],une main courante déposée le 3 juillet 2020, évoquant de nombreux bruits de la part de Madame [H] [Z], des mises en demeure envoyées par l’établissement public 13 HABITAT à Madame [H] [Z], datées du 25 mars 2021 et 12 mai 2021, concernant des nuisances sonores engendrées par l’hébergement de Madame [H] [Z], qui perturbent la tranquillité du voisinage,un rapport d’enquête de voisinage établi le 11 mai 2021 par un enquêteur agrémenté, aux termes duquel, selon plusieurs voisins, Madame [H] [Z] commet des nuisances, y compris nocturnes,un rapport d’enquête de voisinage établi le 25 mars 2022 par un enquêteur agrémenté, aux termes duquel, selon plusieurs voisins, Madame [H] [Z] continue de causer des troubles sonores, notamment la nuit,un rapport d’enquête de voisinage établi le 5 septembre 2023 par un enquêteur agrémenté, aux termes duquel, selon plusieurs voisins, Madame [H] [Z] continue d’occasionner des troubles sonores, notamment la nuit.
Reste que l’ensemble les documents versés au débat, s’ils sont précis et circonstanciés s’agissant de la réalité et la gravité des troubles invoqués à la tranquillité des autres résidents, concernent l’occupation de locaux donnés à bail à Madame [H] [Z], situés [Adresse 1], et nullement [Adresse 2].
En d’autres termes, l’existence d’un bail signé par Madame [H] [Z] le 21 janvier 2020, concernant un appartement sis [Adresse 2], au titre duquel sont fondées toutes les demandes de l’établissement public 13 HABITAT – dont celle tendant au prononcé de la résiliation judiciaire, à l’expulsion et au paiement d’une somme correspondant à l’arriéré locatif –, n’est pas établie.
Ainsi, il convient de considérer que le contrat invoqué par l’établissement public 13 HABITAT ne peut être opposé à Madame [H] [Z], les pièces versées aux débats étant insuffisamment probantes.
L’établissement public 13 HABITAT sera donc débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’établissement public 13 HABITAT succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter l’établissement public 13 HABITAT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l’établissement public 13 HABITAT de toutes ses demandes, y compris au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’établissement public 13 HABITAT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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