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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 févr. 2026, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01885 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I4F
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT C/ [V] [I] épouse [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [V] [I] épouse [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 22 Décembre 2025 – Délibéré au 20 Février 2026
Notification le
à :
Maître Fabienne DE FILIPPIS – 218 (grosse + expédition)
EXPOSE DES FAITS : La société anonyme d’HLM ALLIADE HABITAT a assigné Madame [I] [V] épouse [Q] devant le juge des référés de [Localité 1] le 21 octobre 2025 aux fins, de :
déclarer que le bail commercial est résilié aux torts exclusifs de la locataire, et ce pour n’avoir pas tenu vos engagements ;
ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de votre chef du local litigieux sus rappelé par tous voies et moyens de droit et, au besoin, avec l’emploi de la force publique;
condamner la locataire au paiement de la somme de 701,66 euros a titre de provision correspondant au solde des loyers et charges et indemnités d’occupation dus, arrêtés à la date du 12.09.2025, outre 70,16 € de clause pénale
condamner Madame [V] [Q] à titre de provision au paiement d‘une somme due au titre d’une indemnité d‘occupation calculée sur la base du montant des loyers actuels outre charges et ce du 13.09.2025jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience la SA ALLIADE HABITAT demande de constater qu’en conséquence du paiement de la dette de loyer de Madame [V] [Q] sollicite le désistement de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01885 et en conséquence de constater l’extinction de l’instance et de l’action pendant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon enrôlée sous le numéro RG 25/01885 et de statuer sur les demandes liées à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui sont maintenues
Bien que régulièrement assignée, Madame [V] [Q] n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est donné acte à la société ALLIADE HABITAT de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Madame [V] [Q].
Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA ALLIADE HABITAT aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DONNONS ACTE à la société ALLIADE HABITAT de son désistement d’instance à l’encontre de Madame [V] [Q].
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/1885 et le dessaisissement de la juridiction.
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société ALLIADE HABITAT aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 20 février 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la
Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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