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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 3 déc. 2025, n° 22/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 03 Décembre 2025
Dossier N° RG 22/00624 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JLE6
Minute n° : 2025/ 428
AFFAIRE :
S.A.R.L. ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS représenté par son Mandataire Judiciaire, Maître [L] [K] C/ [M] [N]
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING,, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Emma LEFRERE
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 mis en délibéré au 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Cyril MELLOUL
Expédition à l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS
représenté par son Mandataire Judiciaire, Maître [L] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le 05 Août 1980 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry GARBAIL, de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale, gros œuvre de bâtiment, travaux de peinture et plâtrerie, s’est vue confier par Monsieur [M] [N] divers travaux de construction relatifs à une maison d’habitation au cours des années 2019 et 2020, ayant donné lieu à l’établissement d’une facture n°F-2020-0040 d’un montant de 42.749,16 euros en date du 3 avril 2020.
Monsieur [N] a remis à la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS deux chèques de 20.000 euros en date du 26 octobre 2020, lesquels sont par la suite revenus impayés pour défaut de provision suffisante.
Faisant valoir des malfaçons, non conformités et inexécutions, Monsieur [N] les a fait constater par procès-verbal établi par huissier le 14 janvier 2021.
Par courrier du 10 février 2021, la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS a mis en demeure Monsieur [N] de régler la facture impayée dans un délai de quinze jours.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS a de nouveau mis en demeure Monsieur [N] par courrier recommandé du 23 avril 2021.
La SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 16 décembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE qui a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP BR ASSOCIES (Maître [K]). Selon jugement du 31 mai 2022, la période d’observation a été reconduite pour six mois.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2022, la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS a fait assigner Monsieur [M] [N] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement du prix résultant du non-paiement d’une facture, sur le fondement des articles 1103 et 1154 du code civil.
Suivant ordonnance d’incident en date du 09 août 2024, rectifiée par décision du 07 octobre 2024 (concernant une erreur matérielle relative au demandeur à l’incident), le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire soulevée par Monsieur [N], débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris relatives aux frais irrépétibles de l’incident et dit que les dépens de l’instance sur incident suivront ceux de l’instance principale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1154 du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 699 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
DECLARER la présente procédure recevable et bien fondée ;
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande d’irrecevabilité de la présente action,
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande à titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dès lors,
JUGER que Monsieur [N] ne justifie pas avoir respecté ses obligations contractuelles.
JUGER que Monsieur [N] est débiteur à l’égard de la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS de la somme 42.749,16 € correspondant à la facture n°2020-0040 du 3 avril 2020.
JUGER que la créance de la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS est certaine, liquide et exigible.
JUGER que Monsieur [N] s’abstient abusivement de régulariser la facture n°2020-0040 du 3 avril 2020 due à la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS.
JUGER que le non-règlement des factures cause directement des préjudices financiers à la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS la somme de 42.749,16 € en règlement de la facture n°2020-0040 du 3 avril 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2021 avec anatocisme.
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL ERAGRAUI CONSTRUCTIONS du fait du non-paiement de cette facture.
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par impossible il n’était pas fait droit à ces demandes
JUGER que Monsieur [N] sollicite que la créance de la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS soit ramenée à la somme de 8.950,16 € (42.749,162 – 33.799) au motif que « le coût des travaux permettant de terminer et parfaire l’ouvrage est de (18.834 + 14.965) 33.799 € TTC ».
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS la somme de 8.950,16 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2021.
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS fait valoir que Monsieur [N] est débiteur à son égard de la somme 42.749,16 euros et n’a ainsi pas respecté ses obligations contractuelles alors même qu’il ne conteste ni la réalisation des travaux ni la facture correspondante, au règlement de laquelle il a entendu procéder en deux chèques de 20.000 euros à l’ordre de la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS, lesquels sont revenus impayés pour provision insuffisante. Elle considère que sa créance est certaine en ce qu’elle repose sur des éléments contractuels et factuels non sérieusement contestés, liquide dès lors que son montant est déterminé ou aisément déterminable, en l’espèce sur la base des factures produites et des conditions contractuelles convenues entre les parties, et exigible dans la mesure où les échéances prévues sont échues, sans qu’aucun terme suspensif ou modalité de paiement différé ne soit invoqués ni justifiés par le débiteur.
En réponse à l’argumentation adverse, la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS souligne la mauvaise foi de Monsieur [N] et fait valoir que les six « factures » produites par ce dernier, qui sont en réalité des devis (comme tels jamais réglés), ne lui sont pas réclamées et sont ainsi totalement étrangères aux factures de travaux objet de la présente procédure.
Sur la demande subsidiaire du défendeur tendant à ramener sa créance à la somme de 8.950,16 euros au vu du coût des travaux permettant de terminer et parfaire l’ouvrage, la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS considère que Monsieur [N] n’apporte aucune preuve ni justification au soutien de ses allégations.
Concernant sa demande de dommages et intérêts, la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS fait valoir que la résistance abusive de Monsieur [N] est manifeste dès lors que ce dernier n’a jamais contesté les travaux et la facture correspondante puisqu’il a procédé au règlement partiel de cette dernière en deux chèques de 20.000 euros en date du 26 octobre 2020. Rappelant qu’elle est une petite société, la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS expose que cette résistance abusive lui a causé un préjudice financier, en ce qu’elle s’est retrouvée avec un impayé de plus de 40.000 euros et a subi un manque de trésorerie à l’origine de difficultés financières ayant provoqué son redressement judiciaire.
Enfin, la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au regard du caractère urgent de l’affaire, de l’absence de contestation de la créance au regard de l’établissement des chèques et de la nécessité pour elle de recouvrer aussitôt sa trésorerie dont elle a un besoin impérieux.
Selon dernières écritures notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, Monsieur [N] demande au tribunal, à titre principal, de débouter la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de dire et juger que la créance de la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS ne pourra excéder la somme de 8.950,16 euros TTC. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître GARBAIL, Avocat, sur son affirmation de droit. Il demande enfin au tribunal d’écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [N] expose ne pas avoir été d’accord avec la facture litigieuse du 3 avril 2020 dès lors que la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS, qui a entrepris les travaux sans devis préalable, a par ailleurs établi six factures pour un montant total de 94.182,87 euros, sans commune mesure avec les 50.000 euros annoncés initialement, qui était supposé couvrir l’exécution complète des travaux permettant l’habitation de sa maison. Contrairement à ce que soutient la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS évoquant des devis et non des factures, il assure avoir réglé par chèque et virement la somme de 85.726,15 euros, dépassant largement celle réclamée en l’espèce par la demanderesse.
Monsieur [N] fait en outre valoir qu’au vu des malfaçons, non conformités et inexécutions établies par constat d’huissier, la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS lui a demandé de lui remettre deux chèques de 20.000 euros à titre de dépôt de garantie, en contrepartie desquels elle devait reprendre et terminer son ouvrage. Or, la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS n’est plus venue et a mis les chèques à l’encaissement contrairement à ce qui était convenu.
Monsieur [N] considère ainsi que la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS ne rapporte pas la preuve de son accord pour la réalisation des travaux objet de la facture du 3 avril 2020. En l’absence de procès-verbal de réception, il estime qu’elle ne démontre pas non plus la correcte et entière exécution des travaux dont elle sollicite le paiement, le seul établissement des deux chèques du 26 octobre 2020 ne pouvant suffire à valoir reconnaissance de ce que les travaux ont été correctement et entièrement exécutés.
Monsieur [N] chiffre le coût des travaux permettant de terminer et parfaire l’ouvrage à la somme de 33.799 euros (reprise des malfaçons et inexécutions à hauteur de 18.834 euros et reprise de l’électricité pour 14.965 euros), de sorte que la créance alléguée par la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS doit être ramenée, subsidiairement, à la somme de 8.950,16 euros.
En réponse à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [N] s’estime fondé dans sa contestation. Il fait par ailleurs valoir que cette demande est incohérente et injustifiée dès lors que la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS, qui demandait la somme de 5.000 euros à ce titre dans son assignation, n’explique pas en quoi il serait justifié de le condamner à lui payer la somme de 15.000 euros et ne justifie nullement que le non-paiement de la facture litigieuse est la cause de son redressement judiciaire.
Monsieur [N] considère enfin que la nature de l’affaire et le caractère contesté de sa responsabilité justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 mai 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 07 octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la recevabilité de la demande de la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTION
La SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS demande au tribunal de déclarer la présente procédure recevable et bien fondée. Or, Monsieur [N] ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions la fin de non-recevoir qu’il développe dans la discussion de ses écritures. En tout état de cause, le juge de la mise en état a d’ores et déjà statué, suivant ordonnance du 9 août 2024, sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire soulevée par le défendeur, de sorte que la demande de la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS tendant à déclarer son action recevable apparaît sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
II. Sur la demande en paiement de la somme de 42.749,16 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si le montant de la créance invoquée est supérieur à 1.500 euros, cette preuve doit être apportée par écrit, conformément à l’article 1359 du code civil.
L’article 1361 du code civil prévoit toutefois qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l’article 1362 alinéa 1er du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il incombe à la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS d’apporter la preuve de l’obligation de Monsieur [N] de lui payer la somme de 42.749,16 euros.
Il est constant que la facture n°F-2020-0040 du 3 avril 2020 établie par la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS porte sur un montant total TTC de 42.749,16 euros. Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [N] a établi deux chèques d’un montant de 20.000 euros en date du 26 octobre 2020 à l’ordre de « ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS », soit un montant total supérieur au montant hors taxes des travaux.
Il en résulte que les deux chèques remis par Monsieur [N] à la la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS l’ont été à titre de règlement partiel de la facture et constituent un commencement de preuve par écrit. Ainsi, nonobstant l’absence de devis accepté ou bon de commande, la preuve de la créance invoquée par la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS est établie par l’établissement par Monsieur [N] des deux chèques du 26 octobre 2020 attestant de la réalisation des travaux objet de la facture litigieuse, indépendamment de la question de leur correcte exécution.
L’argumentation du défendeur, aux termes de laquelle les deux chèques de 20.000 euros auraient été remis à la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS à titre de dépôt de garantie en contrepartie de la reprise de son ouvrage, est inopérante dès lors que les malfaçons alléguées ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 14 janvier 2021, soit postérieurement aux chèques en date du 26 octobre 2020, et en l’absence d’autre élément permettant d’attester d’une telle destination des chèques.
De même, il est indifférent que les documents versés aux débats par Monsieur [N] et évoqués dans son argumentation constituent des factures ou des devis dès lors que leur paiement n’est en l’espèce pas réclamé par la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS et n’entre dès lors pas dans l’objet du litige déterminé par les prétentions des parties conformément à l’article 4 du code de procédure civile.
Si la réalisation des travaux objet de la facture litigieuse est établie, il apparaît toutefois qu’une contestation existe sur leur correcte exécution. Monsieur [N] invoque en effet un certain nombre de malfaçons et inexécutions qui seraient selon lui imputables à l’intervention de la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS et qui, comme telles, justifieraient de déduire de la somme réclamée par la demanderesse le montant des travaux de remise en état.
Si la société requérante ne fait pas expressément valoir que les désordres allégués par le défendeur ne lui sont pas imputables, elle estime toutefois que Monsieur [N] n’apporte « aucune preuve ni justifications de ses allégations ».
Monsieur [N] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 14 janvier 2021 et trois devis de remise en état (pièces 8, 9 et 10). Bien que non contradictoires, le constat d’huissier et les devis peuvent être pris en compte comme éléments de preuve dès lors qu’il ont été régulièrement versés aux débats et ainsi soumis à la discussion contradictoire des parties, conformément aux articles 15, 16 alinéa 2 et 132 du code de procédure civile. Le juge en apprécie ensuite la force probante.
Cependant, ni le constat d’huissier ni les devis n’établissent la cause et l’imputabilité des désordres qu’ils ne font que décrire et, s’agissant des devis, proposer des solutions réparatoires.
Monsieur [N], auquel il appartient de rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres à la société demanderesse, ne démontre dès lors pas que ceux-ci résultent d’une mauvaise exécution des travaux par la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS. Il convient au surplus de relever que Monsieur [N] n’a jamais initié une quelconque procédure relative à ces désordres qu’il a pourtant fait consigner dans un constat d’huissier le 14 janvier 2021, soit il y a bientôt cinq ans.
Dans la mesure où Monsieur [N] n’établit pas la réalité des inexécutions contractuelles imputables à la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS, il n’y a pas lieu de réduire le montant de la créance réclamée par cette dernière.
Monsieur [N] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 42.749,16 euros correspondant au montant de la facture n°F-2020-0040 du 3 avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, date de la mise en demeure par le conseil de la société requérante.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil énonce que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que l’exercice d’un droit peut dégénérer en abus s’il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui exerce ce droit.
Le droit de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de sa défense sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Ainsi, la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS ne justifie pas que le non-paiement de la facture litigieuse est à l’origine de son redressement judiciaire et ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement, lequel est réparé par l’allocation des intérêts moratoires, ou de l’engagement de frais de procédure, lesquels seront pris en compte dans le cadre de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la demande de condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [N] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [N], qui supporte les dépens, à payer à la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS la somme de 42.749,16 euros au titre de la facture n°F-2020-0040 du 3 avril 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 et jusqu’au complet règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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