Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 3 décembre 2025, n° 22/00624
TJ Draguignan 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que la créance était établie par les chèques remis par le défendeur, qui constituent un commencement de preuve de l'existence de la dette.

  • Rejeté
    Malfaçons et contestation de la créance

    Le tribunal a estimé que le défendeur n'a pas prouvé que les malfaçons étaient imputables à la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS, et a donc rejeté cette contestation.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du défendeur

    Le tribunal a jugé que la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS n'a pas prouvé que le non-paiement était la cause de son redressement judiciaire et n'a pas démontré l'existence d'un préjudice distinct.

  • Accepté
    Frais de procédure

    Le tribunal a jugé équitable de condamner le défendeur à payer une somme au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 1, 3 déc. 2025, n° 22/00624
Numéro(s) : 22/00624
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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