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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00473 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPCD
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I., [V] (RCS BOURG EN BRESSE N° 822617288) C/, [H], [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copies certifiées conformes à : Me JAKUBOWICZ – M., [A]
Délivrées le 23 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I., [V] (RCS BOURG EN BRESSE N° 822617288),
dont le siège social est sis 208 ROUTE DE LYON – 01390 MIONNAY
représentée par Maître Alain JAKUBOWICZ de la SCP JAKYBOWICK MALLET-GUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
substitué par Maître Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE, elle-même substituée par Maître CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [H], [A]
né le 17 Février 1983 à SAINTE COLOMBE (69560),
demeurant 18, montée Saint Marcel – 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : avant dire droit
Débats tenus à l’audience publique des référés du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 23 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 7 septembre 2017, Monsieur, [N], [P] et Monsieur, [O], [U] ont, par le biais de leur mandataire, donné en location à Monsieur, [H], [A] un logement sis 18 montée Saint Marcel – 38200 VIENNE.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SCI, [V] a fait délivrer à Monsieur, [H], [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3.683,63 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 17 octobre 2024 (soit 3.607,95 euros), outre le coût de l’acte.
Par assignation en référé délivrée le 22 mai 2025, la SCI, [V] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la SCI, [V] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer majoré de 10% et le paiement de la somme de 6.122,70 euros au titre de loyers et indemnités d’occupation impayés au 21 mars 2025 ; outre celle de 5500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le paiement des dépens.
Par ordonnance de référé, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a ordonné la réouverture des débats, notamment aux fins de permettre à la SCI, [V] de justifier de son intérêt et de sa qualité pour agir.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SCI, [V], Monsieur, [O], [U] et Monsieur, [N], [P], intervenants volontaires, demandent à la juridiction, sur le fondements des articles 325, 329 du Code de procédure civile, 1728, 1730 et 1732 du Code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
A titre principal :
déclarer la SCI, [V] recevable et bien fondée en son action ainsi qu’en ses demandes, fins et prétentions ;
en conséquence, condamner, [H], [A] à lui payer la somme de 10.087,92 euros au titre des loyers et charges dus au 7 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
condamner Monsieur, [H], [A] à lui payer la somme de 567,50 euros au titre des frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire :
juger recevable l’intervention volontaire de Monsieur, [N], [P] et Monsieur, [O], [U], tant en leur nom propre qu’en leur qualité de co-gérants de la SCI, [V] ;
en conséquence, condamner, [H], [A] à leur payer la somme de 10.087,92 euros au titre des loyers et charges dus au 7 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
condamner Monsieur, [H], [A] à leur payer la somme de 567,50 euros au titre des frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause :
débouter Monsieur, [H], [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
condamner Monsieur, [H], [A] à payer à Monsieur, [N], [P], Monsieur, [O], [U] et la SCI, [V] la somme de 1.500,00 euros au titre de la présente instance par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamner Monsieur, [H], [A] aux entiers dépens de l’instance ;
rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour l’exposé de leurs moyens, il sera renvoyé à leurs écritures, auxquelles elles se sont référées.
Monsieur, [H], [A] n’est ni présent, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2026 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
L’article 15 du Code de procédure civile dispose “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ”.
En l’espèce, les demandes formulées à l’audience (par le biais des écritures déposées) diffèrent de celles contenues dans l’assignation, notamment en ce que des sommes sont désormais réclamées au titre de dégradations locatives imputées au locataire, sans qu’il n’ait été démontré que ces nouvelles demandes et les pièces qui s’y rapportent ont été portées à la connaissance du défendeur.
Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin que le demandeur puisse produire la preuve du caractère contradictoire de ces éléments.
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire.
En l’espèce, il apparaît que les demandes désormais faites devant la juridiction de céans ne soient possiblement plus des demandes faites à titre provisionnel, mais des demandes relevant du fond.
La réouverture des débats sera donc l’occasion pour les demandeurs d’apprécier l’opportunité d’une saisine de la juridiction au fond.
En l’état, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance rendue avant dire droit :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
vendredi 20 mars 2026 à 10 heures 00 ;
DISONS que le présent jugement vaut convocation des parties pour l’audience du 20 mars 2026 à 10 heures 00 ;
INVITONS les parties à présenter toutes observations utiles sur les moyens soulevés dans le présent jugement ;
RÉSERVONS les demandes et les dépens ;
Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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