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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 29 oct. 2024, n° 24/81002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81002
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EGQ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DUFFOUR
CE Me GUILLEMAIN
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 octobre 2024
DEMANDERESSE
La société CEVIVACHIA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°814 986 212
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0043
DÉFENDEURS
La société GILL’S CLUB LA PANFOULIA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [U] [G] veuve [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0102
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2022, la SARL GILL’S CLUB LA PANFOULIA, a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de SAS CEVIVACHIA, entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris pour la somme de 142 186,76 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2022. La saisie conservatoire, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 18 mars 2022.
Suite au jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris, la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution pour la somme de 266 629,13 euros le 10 avril 2024 par acte dénoncé à la SAS CEVIVACHIA le 12 avril 2024 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 25 avril 2024 à la SAS CEVIVACHIA pour la somme de 266 783,19 euros.
Par acte d’huissier du 29 avril 2024, SAS CEVIVACHIA a fait assigner la SARL GILL’S CLUB LA PANFOULIA, Mme [U] [G] veuve [J], M. [M] [J], Mme [T] [P] et M. [X] [J] aux fins d’annulation de la saisie conservatoire et du procès-verbal de dénonciation de l’acte de conversion ainsi que d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
A l’audience du 10 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS CEVIVACHIA se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation du procès-verbal de conversion de saisie conservatoire du 10 avril 2024 et le procès-verbal de dénonciation de la conversion en date du 12 avril 2024,
— l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente des 24 et 25 avril 2024,
— à titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de 24 mois pour mettre en oeuvre sa condamnation financière,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Elle indique que l’assignation est affectée d’une erreur de plume.
Les défendeurs se réfèrent à leurs écritures, soulèvent l’irrecevabilté des demandes d’annulation du procès-verbal de conversion et sa dénonciation, concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de SAS CEVIVACHIA à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils précisent que les locaux ont été restitués le 9 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, prorogé au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R523-9 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur doit contester l’acte de conversion de la saisie conservatoire dans le délai de 15 jours suivant sa dénonciation, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, les défendeurs considèrent que la contestation de l’acte de conversion, qui n’est formée que dans les conclusions et non dans l’assignation, est intervenue au-delà du délai prescrit.
Or, le dispositif de l’assignation ne comporte effectivement pas la demande d’annulation de l’acte de conversion qui sera formée dans les conclusions ultérieures, mais il s’agit d’une erreur de plume puisque cette contestation ressort des motifs de cette assignation.
L’acte de conversion a été signifié à la débitrice le 12 avril 2024 et en vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, elle devait la contester au plus tard le 29 avril (le 27 avril est un samedi), ce qu’elle a fait.
La contestation de la conversion de la saisie conservatoire est recevable et partant celle de sa dénonciation.
Sur la nullité des actes d’exécution forcée
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L523-2 du code des procédures civiles permet au créancier muni d’un titre exécutoire de demander le paiement de la saisie conservatoire pratiquée, conversion qui emporte attribution immédiate des fonds saisis à concurrence du montant de la condamnation. L’acte de conversion doit contenir, à peine de nullité, un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts selon l’article R523-7.
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles. Il est constant que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).
En l’espèce, la SAS CEVIVACHIA conteste les mesures pratiquées en ce qu’elles ont été pratiquées au nom de l’ensemble des défendeurs alors qu’ils ne sont pas créanciers solidaires puisque la solidarité ne se présume pas.
Le jugement du 7 octobre 2021 condamne la SAS CEVIVACHIA à payer 4 000 euros de frais irrépétibles aux défendeurs, héritiers du gérant de la SARL GILL’S CLUB compris. Or, si cette condamnation n’est pas solidaire, la division de cette condamnation entre les créanciers conformément à l’article 1309 du code civil intervient dans leurs rapports entre eux et rien ne leur interdit de pratiquer un unique acte d’exécution forcée pour recouvrer les sommes dues par la débitrice à l’égard de ses différents créanciers.
Les défendeurs peuvent donc pratiquer une mesure d’exécution forcée avant de répartir entre eux, en fonction de leurs créances respectives, les sommes recouvrées.
La SAS CEVIVACHIA conteste ensuite l’obligation de paiement.
Néanmoins, si aucune demande en paiement au titre des redevances échues ou à échoir n’a été formée devant le tribunal judiciaire, ces demandes ont été formées devant la cour d’appel qui les a déclarées recevables comme présentant un lien suffisant avec le litige et qui a fixé l’indemnité d’occupation due par la SAS CEVIVACHIA au profit de la SARL GILL’S CLUB à la somme de 9 089,28 euros mensuelle à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à la remise des clés.
L’obligation de payer une somme d’argent liquide et exigible incombant à la SAS CEVIVACHIA ressort clairement de ce dispositif, éclairé par les motifs de l’arrêt, quand même le dispositif ne la “condamne” pas à payer cette somme (2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-14.325).
La SARL GILL’S CLUB détient donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 1er décembre 2020, qu’elle peut mettre à exécution forcée dans un acte unique avec les héritiers de son gérant, créanciers des frais irrépétibles.
La SAS CEVIVACHIA soulève ensuite la nullité de l’acte de conversion en ce que le décompte n’est pas précis sur la somme en principal réclamée et qu’elle ne peut pas la vérifier.
Néanmoins, l’acte de conversion et le commandement comportent bien un décompte distinguant les sommes réclamées en principal (identique dans les deux actes), frais et intérêts et la présence de ce décompte exclut toute nullité de l’acte de conversion, la somme réclamée pouvant seulement faire l’objet d’un cantonnement en cas d’erreur.
De plus, il convient de relever que le principal réclamé correspond à l’indemnité d’occupation mensuelle multipliée par 40 mois depuis le 1er décembre 2020, de sorte qu’il est aisé d’en comprendre le calcul effectué dans les conclusions des défendeurs. La somme de 110 287 euros est déduite comme un acompte et si la SAS CEVIVACHIA affirme qu’elle ne peut pas vérifier les paiements qu’elle a effectués, il convient de lui rappeler qu’elle a la charge de la preuve des paiements qu’elle invoque et qu’elle doit donc prouver qu’elle a payé plus que cette somme.
Le principal réclamé est donc correct.
Sur les intérêts, il y a lieu de rappeler qu’ils courent à compter de la décision de justice, au taux d’intérêt légal fixé chaque semestre des professionnels ou des particuliers, majoré de 5 points deux mois après que la décision soit devenue exécutoire selon les articles 1231-7 du code civil, L313-2 et L313-3 du code monétaire et financier.
Les intérêts n’ont été calculés que sur les frais irrépétibles, à compter du jugement puis de l’arrêt, au taux des professionnels, majoré deux mois après la signification de ces décisions.
Les intérêts sont donc corrects.
Enfin, les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur selon l’article L111-8 du code des procédures civiles et les dépens mis à sa charge par les décisions de justice ne sont pas contestés.
Aucune nullité n’est donc encourue et les demandes en ce sens seront rejetées.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, il convient de déterminer la dette restant due, en prenant en compte la somme réclamée dans le commandement car elle est actualisée des intérêts et frais euros, diminuée de la somme séquestrée en raison de la saisie conservatoire, soit 124 596,43 euros (266 783,19 – 142 186,76).
La SAS CEVIVACHIA considère que les sommes réclamées se heurtent à une contestation sérieuse, moyen qui ne peut prospérer puisqu’elle a été condamnée au fond par une décision insusceptible de recours suspensif d’exécution.
De plus, elle affirme avoir connu d’importantes difficultés économiques à la suite du Covid mais elle ne produit aucun élément sur sa situation financière, ni passée ni actuelle.
Enfin, elle soutient sa bonne foi en faisant valoir les paiements effectués jusqu’en décembre 2023, alors qu’elle n’a plus payé depuis cette date, malgré son occupation des lieux jusqu’en juillet 2024.
Sa demande de délais ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CEVIVACHIA qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner SAS CEVIVACHIA à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire et de sa dénonciation,
REJETTE la demande d’annulation de l’acte de conversion,
REJETTE la demande d’annulation de la dénonciation de la conversion,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
REJETTE la demande de délais de paiement,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la SAS CEVIVACHIA à payer à la SARL GILL’S CLUB LA PANFOULIA, Mme [U] [G] veuve [J] M. [M] [J], Mme [T] [P] et M. [X] [J] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS CEVIVACHIA formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CEVIVACHIA aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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