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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 mars 2026, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/00146 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OUZC
Pôle Civil section 2
Date : 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, immatriculée au RCS de [Localité 1], n° SIREN 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités au, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (83),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 08 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 12 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Madame [T] [X] un prêt immobilier selon offre acceptée le 31 mai 2021, pour un montant de 300.000 euros, sur une durée de 240 mois et au taux de 0,96% l’an (hors assurance).
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 29 septembre 2023, la banque a mis Madame [T] [X] en demeure de payer.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 04 novembre 2023, la banque lui a adressé une nouvelle mise en demeure de payer et prononcé la déchéance du terme.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner en paiement Madame [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de l’assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite du tribunal :
— la condamnation de Madame [T] [X] à lui payer la somme de 317.860,83 euros majorée de l’intérêt au taux conventionnel de 0,96% l’an depuis le 17 octobre 2023 jusqu’à complet paiement,
— sa condamnation aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la banque.
Madame [T] [X] a constitué avocat le 26 mars 2024 puis le 17 juin 2024. Par message notifié électroniquement le 08 janvier 2026, son conseil a indiqué avoir dégagé sa responsabilité. Les avocats constitué successivement par la suite n’ont jamais notifié de conclusions.
***
La clôture a été fixée au 29 décembre 2025 par ordonnance du 02 septembre 2025.
A l’audience du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La banque sollicite, sur le fondement d’un décompte arrêté au 24 octobre 2022, la condamnation de Madame [T] [X] à lui payer la somme de 317.860,83 euros décomposée comme suit :
— principal : 295.799,52 euros,
— intérêts : 318,98 euros,
— intérêts normaux : 952,89 euros,
— indemnité forfaitaire : 20.789,44 euros.
Madame [T] [X] n’a pas conclu.
Le contrat de prêt conclu le 31 mai 2021 stipule en page 9, dans la clause relative à la « DECHEANCE DU TERME », que : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ».
Par ailleurs, en page 10 le contrat indique dans la clause relative à la « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » que : « En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 04 novembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis Madame [T] [X] en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt.
Ainsi, il résulte du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et des courriers adressés à Madame [T] [X] et notamment le courrier prononçant la déchéance du terme, que la créance de la CRCAM à son encontre est établie.
Sur les intérêts, la banque explique en sa pièce n°4 la distinction entre les intérêts qualifiés de « normaux » dans le décompte, qui sont les intérêts des échéances intercalaires impayées entre le 10 juillet et le 10 octobre 2023 ; et les intérêts qui sont les intérêts de retard au taux contractuel entre la déchéance du terme et l’arrêté du décompte.
Il convient également de noter que l’indemnité forfaitaire appliquée est prévue au contrat à hauteur de 7% des sommes restant dues en capital et intérêts.
Madame [T] [X] sera donc condamnée à payer à la banque la somme de 317.860,83 euros (en ce compris l’indemnité forfaitaire de 7% des sommes restant dues en capital et intérêts), majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 0,96% à compter du 27 novembre 2023, date d’arrêt du décompte produit au tribunal et jusqu’à complet paiement. La banque sollicite un point de départ au 17 octobre 2023 mais le décompte est arrêté au 27 novembre 2023 et cette date sera donc retenue.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [T] [X], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [T] [X] sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme 317.860,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,96% à compter du 27 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens,
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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