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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 6 oct. 2025, n° 25/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 25/01627
N° Portalis DBX4-W-B7J-T7KH
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 06 Octobre 2025
[A] [E]
[H] [F]
C/
BRITISH AIRWAYS PLC, Société de droit étranger
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Octobre 2025
à la SCP Dominique JEAY
et à Me Vincent BARAY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 06 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 05 septembre 2025 puis prorogée au 06 octobre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Charles MARRIGUES de la SCP Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Charles MARRIGUES de la SCP Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
BRITISH AIRWAYS PLC, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 10] – ANGLETERRE et dont l’adresse en FRANCE est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Aurélia CADAIN de KENNEDYS AARPI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27/11/2023, Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] ont acheté auprès de la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC des billets d’avion pour un voyage aller/retour [Localité 9] / [Localité 7] sur les vols suivants (réservation n°ON7DPN) :
— vol BA373 [Localité 9] / [Localité 6] du 10/04/2024 à 12h40,
— vol BA115 [Localité 6] / [Localité 7] du 10/04/2024 à 14h40,
— vol BA182 [Localité 7] / [Localité 6] du 17/04/2024 à 23h15,
— vol BA374 [Localité 6] / [Localité 9] du 18/04/2024 à 14h00.
Le lendemain, le 28/11/2023, ils ont acheté auprès de la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC des billets d’avion pour un voyage aller/retour [Localité 9] / [Localité 7] sur les vols suivants (réservation n°RL7PNS) :
— vol BA373 [Localité 9] / [Localité 6] du 10/04/2024 à 12h40,
— vol BA115 [Localité 6] / [Localité 7] du 10/04/2024 à 14h40,
— vol BA172 [Localité 7] / [Localité 6] du 18/04/2024 à 20h55,
— vol BA374 [Localité 6] / [Localité 9] du 19/04/2024 à 14h00.
Le 10/04/2024, ils ont embarqué sur les vols BA373 et BA115 sous le numéro de réservation ON7DPN.
N’ayant pas utilisé les vols aller réservés sous le n°RL7PNS, les vols retour du 18/04/2024 ont été annulés par le transporteur aérien.
Ils ont alors été contraints le 18/04/2024 de réserver en urgence (n° réservation W3JXOF) de nouveaux vols retour [Localité 7] / [Localité 9] départ le 19/04/2024 à 22H20, arrivée le 20/04/2024 dans la soirée.
Faisant valoir que la réservation ON7DPN a été validée par le transporteur aérien sans en informer les passagers, qui, croyant que la première réservation ON7DPN avait été annulée par BRITISH AIRWAYS, ont alors réservé les vols sous le n° RL7PNS, que l’annulation de la réservation RL7PNS a généré des frais pour l’achat de nouveaux billets retour, pour l’hébergement et la restauration supplémentaire le 18/04/2024 et le 20/04/2024 et pour l’appel vers les services téléphoniques de BRITISH AIRWAYS à l’étranger, par acte de commissaire de justice en date du 26/03/2025, Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] ont fait assigner la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir la condamnation de la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC aux dépens et à payer les sommes de :
— 1.200 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement 261/2004 pour annulation de vol,
— 3.404,74 € au titre du remboursement de la réservation W3JXOF,
— 851,42 € au titre du remboursement du prix des billets de la réservation RL7PNS,
— 645,48 € au titre des frais d’hébergement, de repas, de transport et téléphoniques,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 11/06/2025, Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Ils soutiennent avoir été victimes d’une double réservation que BRITISH AIRWAYS devait leur rembourser, et que le transporteur aérien a manqué à son obligation d’information pour les avertir que la réservation RL7PNS n’avait pas été honorée et donc avait été annulée.
La société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC, représentée par son conseil, s’oppose à tout paiement et sollicite reconventionnellement la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que les demandeurs ont commis une confusion après avoir effectué la deuxième réservation RL7PNS.
Le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandeurs ont saisi le tribunal judiciaire de TOULOUSE, territorialement compétent eu égard au lieu de départ et d’arrivée de l’avion.
Les demandeurs ont effectué deux réservations successives à 24 heures d’intervalle, pour un même parcours aller/retour, la différence entre les deux réservations tenant aux dates et horaires de retour, le 18/04/2024 à 20h55 (réservation RL7PNS) au lieu du 17/04/2024 à 23h15.
Ces réservations ne sont donc pas identiques et il ne s’agit pas d’une double réservation ouvrant droit à remboursement automatique.
Aucun élément ne permet d’établir que les passagers ont pu légitimement croire que BRITISH AIRWAYS avait annulé leur 1ère réservation ON7DPN avant qu’ils effectuent leur deuxième réservation RL7PNS. En effet, la simple consultation de leurs relevés bancaires leur aurait permis de constater que la réservation ON7DPN avait bien été honorée. En outre, les passagers ont reçu un courriel le 13/12/2023 donc bien avant le vol litigieux, les informant d’une modification d’horaire pour le vol BA182 du 17/04/2024 visé dans la réservation ON7DPN. Enfin, lors de leur enregistrement sur les vols aller du 10/04/2024, ils se sont enregistrés à partir de leur 1ère réservation ON7DPN. Au surplus, leur attention avait été attirée sur la persistance de leur réservation RL7PNS par courriel du 14/12/2023 suite à la modification du vol BA373 du 10/04/2024.
La référence de leur réservation ON7DPN figure en caractères apparents sur leur carte d’embarquement, et ils ne peuvent sérieusement soutenir avoir légitimement cru pouvoir prendre le vol retour du 18/04/2024 alors que la réservation ON7DPN prévoyait un vol retour le 17/04/2024.
Certes, ils ont réclamé le 17/01/2024 à BRITISH AIRWAYS le remboursement d’une de leurs deux réservations, mais cette réclamation n’a pas donné lieu à annulation d’une des deux réservations de la part de BRITISH AIRWAYS, faute pour les passagers d’avoir précisé, en réponse au courriel de BRITISH AIRWAYS du 25/02/2024, quelle réservation ils entendaient conserver.
Les passagers se sont enregistrés sous la réservation ON7DPN et n’ont pas utilisé leur réservation RL7PNS, qui a dès lors pu être annulée par BRITISH AIRWAYS en application de ses conditions générales de vente des billets, faute pour les passagers d’avoir utilisé les coupons de vol dans l’ordre indiqué, à savoir avoir emprunté les vols BA373 et BA115 du 10/04/2024 en s’étant enregistré sous le n° de réservation RL7PNS,
Faute pour les passagers d’être en possession d’un billet valable pour le vol retour du 18/04/2024, ils n’ont pu embarquer.
Ce refus d’embarquement est parfaitement légitime de la part du transporteur et ne peut donner lieu à indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004.
Quant aux dépenses pour la réservation W3JXOF, pour les repas, pour l’hébergement, les transports et pour les communications téléphoniques, elles ne sont que la conséquence de l’erreur commise par les passagers qui se devaient d’embarquer sur le vol du 17/04/2024 comme prévu dans la réservation ON7DPN.
Toutes les demandes de Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] seront donc rejetées.
Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Ils ne peuvent dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour faire valoir ses moyens de défense. Sa demande au titre de l’article 70 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
— Rejette toutes les demandes de Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] ;
— Rejette la demande de la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [A] [E] et Madame [B] [F] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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