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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 1er avr. 2025, n° 23/03797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/03797 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5YU
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[9]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 01 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Me CAUET a déposé son dossier avant le 03 décembre 2024. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [M] [V] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [M] [V] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12] ([Localité 10]),
et
Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8] (TURQUIE),
Mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 7] (Turquie) ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 13 février 2024 ;
DIT que madame [M] [V] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à madame [M] [V] le droit au bail sur l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6] ([Localité 10]) ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE madame [M] [V] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE madame [M] [V] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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