Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 sept. 2025, n° 25/03482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03482 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03482
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 octobre 2023 par le préfet des YVELINES faisant obligation à M. X se disant [R] [N] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [R] [N] [O] né le 02 novembre 1994 à [Localité 14], de nationalité algérienne alias [P] [R], notifiée à l’intéressé le 06 août 2025 à 17h56 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [R] [N] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 12 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 septembre 2025, reçue et enregistrée le 04 septembre 2025 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 04 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [R] [N] [O] né le 02 octobre 1994 à [Localité 14], de nationalité algérienne
alias
[P] [R], né le 02 Novembre 1994 à [Localité 21], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [S] [T], interprète en langue kabyle déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. X se disant [R] [N] [O]
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03482 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire , qu’en l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies le 7 août 2025 d’une demande d’identification complétée par l’ensemble des pièces le 11 aout 2025, ont été régulièrement relancées les 18 et 25 août et 1er septembre 2025, de sorte que les diligences sont accomplies ;
Sur l’absence de perspective d’éloignement en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie
Attendu qu’il résulte de l’analyse des pièces du dossier que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée à ce jour du fait du défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes alors que ce document est désormais exigé par celles-ci y compris en présence d’un passeport en cours de validité ; que l’administration justifie toutefois que dans le respect des engagements internationaux, une telle délivrance est susceptible d’intervenir en ce que la nationalité de l’intéressé apparaît acquise dès lors qu’il s’est toujours revendiqué de nationalité algérienne, que le consulat compétent a été saisi dès le début de la rétention et que les autorités saisies de la demande d’identification n’ont pas rejeté la demande ni sollicité de pièce complémentaire ;
Attendu que s’agissant des tensions diplomatiques alléguées, il est apparaît que le juge judiciaire ne saurait fonder sa décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation personnelle de l’existence ou de l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative ; que ce raisonnement reviendrait en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un pouvoir de contrôle sur le pays d’éloignement en contradiction avec le principe de la séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif sur cette question (1ère Civ. 5 décembre 2018 n° 17-30.979) ;
Attendu par ailleurs que la délivrance d’un laissez-passer constitue un acte de souveraineté nationale justifié, non par des motifs juridiques, mais par des raisons et enjeux diplomatiques aux fondements multiples et qui sont nécessairement fluctuants selon l’évolution des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir de prendre parti ;
Attendu enfin qu’il n’est nullement établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni que les vols seraient suspendus ou encore que toute relation diplomatique est rompue induisant le refus absolu de délivrance de laissez-passer consulaire ; qu’il n’est pas plus établi que l’Etat algérien ait pris une décision formelle et individuelle concernant M. X se disant [R] [N] [O] lui refusant toute perspective de retour dans le pays dont il revendique la nationalité ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [N] [O] , au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 04 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Septembre 2025 à 11 h 36
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 05 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Technologie ·
- Allemagne
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Location ·
- Véhicule ·
- Contrat de crédit ·
- Immatriculation ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Lien ·
- Conjoint ·
- Révocation
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Code civil ·
- Lieu ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Royaume-uni ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Mutuelle ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Préjudice ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Devis ·
- Demande ·
- Constat d'huissier ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Resistance abusive ·
- Titre
- Vienne ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Réservation ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Transporteur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Billets d'avion ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.