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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 janv. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00060 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WL5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 janvier 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 janvier 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 06 Janvier 2026 à 15h37 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [K]
né le 26 Septembre 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 12 mars 2025 a condamné [H] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 03 janvier 2026 notifiée le 03 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 06 Janvier 2026 , reçue le 06 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le Conseil de [H] [K] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrecevabilité de la requête déposée par l’autorité administrative au soutien de la demande de prolongation de la rétention administrative en arguant de l’absence de production au titre d’une pièce justificative utile du jugement du 9 septembre 2025 du Tribunal correctionnel de LYON évoqué au soutien de la caractérisation du comportement de [H] [K] en ce qu’il constituerait une menace à l’ordre public ; cette absence de production rend, selon [H] [K], la requête déposée par l’administration préfectorale irrecevable et ce, même si la fiche pénale de [H] [K] est produite à l’audience ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE sollicite que la requête déposée au soutien de la demande de prolongation de la rétention soit déclarée recevable, la fiche pénale déposée à l’audience attestant de la condamnation de l’intéressé par jugement du 9 septembre 2025 du Tribunal correctionnel de LYON, cette nouvelle condamnation caractérisant la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte de l’article R 743-2 du CESEDA que :”A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Attendu qu’en l’espèce, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de la copie du registre tel que prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, seule la production du registre étant rendu obligatoire par les textes ;
Qu’en l’état, il n’est pas contesté que l’autorité administrative fait état, dans sa requête, du comportement de [H] [K] qui constituerait une menace à l’ordre public ; que la caractérisation de cette menace découle d’une part directement de sa condamnation par le Tribunal correctionnel de LYON du 12 mars 2025 qui a prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 2 ans, le jugement étant joint à la requête ;
Que d’autre part, la lecture de la procédure jointe à la requête et du procès-verbal du 2 janvier 2026 s’agissant de la recherche fichiers par les fonctionnaires de police et, plus précisément s’agissant du fichier du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) permet de recenser les différentes procédures dont l’intéressé a fait l’obejet à savoir, en 2027, de 4 procédures différentes, en 2023, de 3 procédures, en 2024, de 3 procédures et en 2025, de 2 procédures distinctes, soit 12 procédures ;
Que chacune des deux procédures les plus récentes en 2025 ont conduit à la condamnation pénale de [H] [K] ;
Qu’en conséquence, il est établi que le comportement de [H] [K] est constituf d’une menace à l’ordre public caractérisée par la multiplicité des procédures engagées à son encontre mais également par la condamnation de [H] [K] à une interdiction judciaire du territoire français le 12 mars 2025 ;
Que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ; la requête sera déclarée recevable ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [H] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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