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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 23/00923 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESZK
Expédié aux parties le :
1 ce à [9] 1 ccc à Me Legros 1 ccc à M. Vilcocq1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [O] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [N] [E], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 24 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] a exercé dans le domaine de l’aménagement des extérieurs en qualité d’entrepreneur individuel du 26 juin 2017 au 30 avril 2018 sous le compte cotisant n° 317/1022011637, puis du 1er juin 2018 au 04 janvier 2021 sous le n° 317/1022386179.
Son activité a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 5] dans le cadre de la lutte et de la recherche contre le travail dissimulé.
Suite à ce contrôle, l’Urssaf lui a adressé une lettre d’observations datée du 13 mars 2023 lui notifiant un redressement envisagé à hauteur de 3 966 euros au motif d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés.
M. [O] a fait valoir en date du 13 avril 2023 ses observations, auxquelles l’Urssaf a répondu par courrier du 18 avril 2023.
Par courrier du 11 mai 2023, l’Urssaf a adressé à M. [O] une mise en demeure de payer cette somme, outre 402 euros de majorations de retard.
Le 26 juin 2023, le directeur de l’organisme a établi une contrainte faisant référence à cette mise en demeure pour un montant de 797,76 euros après déduction des paiements déjà intervenus. Ladite contrainte a été signifiée à domicile par commissaire de justice le 29 juin 2023.
Par courrier du 07 juillet 2023, M. [O] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 14 décembre 2023 a rejeté son recours et confirmé le redressement.
Selon requête reçue au greffe le 12 juillet 2023, M. [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée (RG 23/530).
Selon requêtes reçues au greffe le 08 novembre 2023 (RG 23/923 contre décision implicite de rejet) et le 12 février 2024 (RG 24/159 contre décision explicite de rejet), M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contestation de la mise en demeure du 11 mai 2023.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 27 mai 2024, renvoyées successivement à la demande des parties à l’audience du 24 mars 2025.
M. [O], représenté par son conseil, reprend oralement les conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
JOINDRE les deux affaires enregistrées au Greffe sous le numéro RG 23/00923 et RG 24/00159, et ce pour une bonne administration de la Justice ;
A TITRE PRINCIPAL :
RECEVOIR Monsieur [O] en sa demande et l’en DECLARER bien fondé ;INFIRMER la décision de refus de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [7] en date du 14 décembre 2023 ;ORDONNER l’abandon de la mise en demeure du 11 mai 2023 relative à la demande de versement de la somme de 4.368 euros au titre des cotisations et contributions sociales ;ANNULER la contrainte signifiée le 29 juin 2023 pour un montant de 899,26 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER l’URSSAF [7] à verser à Monsieur [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [O] expose qu’il n’a jamais employé Messieurs [K] et M. [Y], que les conditions de l’article L.8224-2 du code du travail pour majorer de 40% le redressement ne sont pas remplies et qu’enfin il est de bonne foi.
L'[10], représentée par son agent audiencier, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Compte tenu de la décision rendue par la commission de recours amiable :
Valider le redressement ainsi que la contrainte qui en découle datée du 11 mai 2023 pour un montant de 4 368 eurosValider la contrainte subséquentePrendre acte que le redressement est soldéDébouter M. [O] de l’ensemble de ses demandesCondamner M. [O] aux frais de signification de la contrainte
L’organisme explique que l’étude des comptes bancaires de M. [O] a permis de constater qu’il a versé, à partir de son compte bancaire professionnel, des sommes à des personnes physiques, Messieurs [K] et M. [Y], sans aucun justificatif, permettant d’en déduire qu’il avait eu recours à leurs services sans avoir procédé au préalable à la [6]. L’assiette de régularisation a donc été calculée sur la base d’une taxation forfaitaire des sommes litigieuses identifiées. L’organisme rappelle les dispositions prévoyant une majoration de 40% des cotisations redressées en cas de travail dissimulé à l’égard de plusieurs personne et le fait que le droit à l’erreur ne s’applique pas dans les situations de travail dissimulé.
Les affaires ont été mises en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – SUR LA JONCTION DES INSTANCES
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances RG23/923 et 24/159 opposent les mêmes parties et ont le même objet à savoir la contestation du redressement matérialisé par la mise en demeure du 11 mai 2023 faisant suite à un contrôle pour travail dissimulé. En outre, l’instance RG 23/530 concerne également la contestation de ce redressement par le biais de l’opposition à contrainte.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des recours et de dire que l’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 23/923.
II – SUR LA CONTESTATION DU REDRESSEMENT
L’article L.8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale prévoit une fixation forfaitaire de l’assiette de cotisation dans les cas suivants :
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
Il résulte enfin de la combinaison des articles L.243-7-7 du code de la sécurité sociale et L.8224-2 du code du travail que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle est majoré de 40% en cas de méconnaissance d’infraction de travail dissimulée commise à l’égard de plusieurs personnes.
En l’espèce, dans le cadre de son contrôle, les inspecteurs de l’Urssaf ont identifié :
— Un chèque de 1 800 euros du 16 mai 2019 versé à M. [X] [B], tiré de son compte bancaire professionnel
— un chèque de 2 275 euros du 30 mai 2019 versé à M. [U] [R], tiré de son compte bancaire professionnel
— différents règlements versés à M. [S] [A]
Lors de son audition du 23 novembre 2022, M. [O] a expliqué que M. [A] avait été rémunéré en qualité de sous-traitant et a apporté ultérieurement aux inspecteurs de l’Urssaf les factures justificatives.
S’agissant en revanche de Messieurs [B] et [R], les inspecteurs de l’Urssaf ont soumis à M. [O] l’hypothèse selon laquelle ces deux personnes seraient intervenues à plusieurs reprises sur des chantiers et que le règlement par chèque aurait servi à la rémunérer sans qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, ni avoir reçu de bulletin de paye. M. [O] a répondu qu’il ne se rappelait plus vraiment et qu’il devait vérifier.
Par courriel du 09 décembre 2022, M. [O], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué n’avoir aucune information supplémentaire à communiquer s’agissant des sommes versées à ces deux personnes.
L’Urssaf reproche à M. [O] une infraction de travail dissimulé, entre le 16 et le 30 mai 2019, par dissimulation de salarié par le fait d’avoir employé du personnel sans avoir établi de déclaration préalable à l’embauche, ni délivré de bulletin de paye.
Il a donc été procédé à une reconstitution forfaitaire de l’assiette de cotisations éludées sur la base des deux sommes versées à Messieurs [B] et [R], aboutissant à la régularisation d’un montant de 2 833 euros en cotisations, outre 1 133,20 euros de majoration de redressement pour travail dissimulé.
Lors de la phase contradictoire suivant l’émission de la lettre de l’observation, M. [O] a fait valoir ne jamais avoir employé M. [K] et M. [Y] et expliqué les virements opérés à leur bénéfice par l’achat à l’un d’une pompe à essence de décoration, et à l’autre de pièces automobiles.
Le tribunal constate que ni lors du contrôle, ni lors de la phase contradictoire, M. [O] n’a été en mesure de justifier la cause de ces deux chèques, lesquels ont été tirés de son compte professionnel et non personnel.
C’est donc à bon droit que l’Urssaf en a déduit qu’il s’agissait de rémunérations en contrepartie d’un travail dissimulé et qu’il a été procédé à un redressement forfaitaire.
L’attestation du 28 juin 2023 versée aux débats (pièce n°9), transmise postérieurement à la période de contrôle et ne répondant pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ne détient aucune force probante.
Dès lors que deux personnes ont été concernées par cette infraction de travail dissimulé, la majoration de 40% prévue à l’article L.243-7-7 du code de la sécurité s’applique.
En conséquence, il convient de confirmer le redressement pour travail dissimulé.
III- SUR LA CONTESTATION DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la régularité de la procédure de recouvrement ne faisant l’objet d’aucune contestation et la mise en demeure fondant la contrainte ayant été validée, l’opposition à la contrainte sera rejetée.
L'[10] a indiqué que sa contrainte est devenue sans objet, précisant que la régularisation par M. [O] est intervenue postérieurement à la signification de la contrainte.
Il sera constaté que la contrainte est donc devenue sans objet.
IV – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/923, RG 23/530 et 24/159 et DIT que l’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 23/923 ;
CONFIRME le redressement entrepris au motif de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié et la mise en demeure subséquente en date du 11 mai 2023 ;
DEBOUTE M. [V] [O] de son opposition à la contrainte du 26 juin 2023 signifiée le 29 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE M. [V] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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