Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01830 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJRL
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01830 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJRL
NAC: 58Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [J] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024
N° RG 24/01830 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJRL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES a assigné la société Monsieur [J] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 octobre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard, Monsieur [J] [X] à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2014 à 2023,
— condamner Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
La SA MAAF ASSURANCES soutient que les époux [D] étaient propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] [Localité 4], mitoyenne avec celle de Madame [U], dans laquelle ils ont fait réaliser des travaux de toiture par Monsieur [J] [X] exerçant sous l’enseigne DS COUVERTURE, lequel était assuré du 10 avril 2008 au 14 septembre 2013 auprès de la SA MAAF ASSURANCES ; que Madame [U] a vendu la maison aux époux [F] par acte en date du 25 juin 2015 ; que dans le courant de l’année 2021, les époux [F] se sont plaints de la survenance d’infiltrations à l’intérieur de leur logement.
Les époux [F] ont assigné Madame [U], Monsieur [D] et leur assureur MRH la MAE devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Toulouse afin de solliciter une expertise ; Monsieur [I] a été désigné par ordonnances des 26 août 2022 et 10 février 2023 (ordonnance de remplacement).
Les consorts [D] ont appelé en cause la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] par acte en date du 26 décembre 2023 et les opérations lui ont été rendues communes et opposables par ordonnance du 8 mars 2024 ; qu’il ressort des premières constatations de l’expert judiciaire que les désordres constatés chez les époux [F] sont susceptibles d’avoir pour cause les travaux réalisés par Monsieur [X].
Or, la SA MAAF ASSURANCES soutient qu’elle n’est pas l’assureur à la date de la réclamation puisque sa police a été résiliée en 2013 et que Monsieur [X] a été assigné en 2023 ; que surtout, les désordres potentiellement causés par Monsieur [X] affectent un tiers, à savoir un voisin, ils sont donc, susceptibles de relever de la garantie responsabilité civile et non de la responsabilité décennale ; que Monsieur [X] n’a jamais communiqué l’identité de son nouvel assureur en dépit de plusieurs demandes.
De son côté, bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [J] [X] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La demanderesse verse aux débats :
— les factures de Monsieur [X],
— l’attestation d’assurance MAAF pour la période du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2013,
— la note aux parties de l’expert judiciaire,
— une sommation interpellative en date du 29 juillet 2024,
— un courrier RAR adressé à Monsieur [X].
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [J] [X] à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2014 à 2023 sous 8 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il convient de dire que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre et que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [J] [X] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice face à l’inertie récurrente de son ancien assuré.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2014 à 2023 inclus sous 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut, Monsieur [J] [X] sera condamné à payer une astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard à compter du neuvième jour suivant la significiation de la présente ordonnance ;
DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle, selon la situation ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 15 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Surendettement ·
- Situation financière ·
- Fausse déclaration ·
- Législation ·
- Créance
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Facture ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Dol ·
- Épouse ·
- Information ·
- Bilan ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Intérêt de retard ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Parfaire ·
- Laser ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Physique ·
- Activité ·
- Personnalité juridique ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Public
- Immatriculation ·
- Compte joint ·
- Indivision ·
- Véhicule ·
- Versement ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Soulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Référence ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Chauffage
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Requête conjointe ·
- Date ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Interdiction
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Non conformité ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.